Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jeannot X... est décédé le 27 janvier 2005 en laissant pour lui succéder, son épouse commune en biens, Mme Monique X..., les trois enfants issus de leur union, Michèle, Alain et Andrée, et un fils, Jean-Benoît Y..., issu de ses relations avec Mme Y..., et en l'état d'un testament olographe du 28 juin 2004 léguant à ce dernier le rez-de-chaussée, le garage et le terrain de la maison située ..., à prélever en premier lieu sur sa réserve, exhérédant son épouse de tout droit sur sa succession, à l'exception du droit d'usage et d'habitation prévu à l'article 764 du code civil sur le haut de la maison située ... et le mobilier le garnissant et révoquant toute donation entre époux ; que M. Y... a assigné les consorts X... en homologation du projet de partage établi par le notaire ; que Mmes X... ont assigné, d'une part, MM. Alain X... et Y... en partage et, d'autre part, Mme Y..., pour obtenir le rapport par celle-ci des sommes prélevées sur les comptes bancaires du défunt au moyen des procurations dont elle était titulaire, soutenant qu'elle refusait d'en justifier l'emploi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en nullité du testament du défunt présentée par Mmes X..., l'arrêt retient que cette demande, qui n'est ni l'accessoire, ni le complément d'une prétention antérieure, est une prétention de dernière heure formée in extremis après une année d'instruction en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du testament, opposée aux prétentions de M. X..., qui visait à modifier les bases de la liquidation, ne constituait pas une demande nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1993 du code civil ;
Attendu que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout de ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mmes X... formées à l'encontre de Mme Y... et mettre cette dernière hors de cause, l'arrêt retient qu'elle n'a aucun droit dans la succession du défunt, que les allégations de Mmes X... selon lesquelles elle aurait détourné des actifs ne reposent sur aucun fondement sérieux, les certificats et attestations témoignant que, jusqu'à la fin, Jeannot X... avait gardé sa lucidité, de sorte qu'il n'est pas établi que Mme Y... aurait profité de l'état mental de Jeannot X... pour procéder à des détournements, qu'elle n'est pas concernée par cette procédure de partage et n'a rien à y faire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité du testament olographe de Jeannot X... du 28 juin 2004 présentée par les consorts X... et déclaré ce testament valable, et débouté Mmes X... de leurs demandes à l'égard de Mme Y... et mis celle-ci hors de cause, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mmes Monique, Michelle et Andrée X... en nullité du testament olographe du 28 juin 2004, en ce qu'il portait legs au profit de Jean Benoît Y... de la plus grande partie de l'immeuble ayant constitué le domicile ..., occupé par la veuve du défunt, Monique X... et privait ainsi celle-ci de la plus grande partie de son droit viager au logement ;
AUX MOTIFS QUE la validité du testament olographe du 28 juin 2004 n'avait jusqu'à présent pas été mise en cause ; qu'elle est pour la première fois contestée en appel ; qu'il s'agit d'une prétention nouvelle et que Jean Benoît Y... soulève son irrecevabilité par application de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'est ni l'accessoire ni le complément d'une prétention antérieure ; que c'est une prétention de dernière heure formée in extremis après une année d'instruction en cause d'appel, manifestement irrecevable ;
ALORS QUE, les parties peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu'en l'espèce, Monique X..., à titre principal, et ses filles Michelle et Andrée X..., à titre accessoire, étaient donc recevables à soulever la nullité du testament du 28 juin 2004 sur la base duquel Jean Benoît Y... poursuivait la procédure en liquidation et partage de la succession de Jeannot X..., en ce qu'il privait Monique X... de la plus grande partie de son droit viager au logement au moyen d'un testament olographe au lieu d'un testament public ; qu'en déclarant cette prétention irrecevable, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 564 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes Monique, Michelle et Andrée X... de leur demande en nullité du testament olographe du 28 juin 2004, portant legs au profit de Jean Benoît Y... de la plus grande partie de l'immeuble ayant constitué le domicile ..., occupé par la veuve du défunt, Monique X... et d'avoir ainsi fait produire son plein effet audit testament, y compris en ce qu'il a privé Monique X... de la plus grande partie de son droit viager d'habitation sur ledit immeuble ;
AUX MOTIFS QU'en tout état de cause, le testament est écrit, daté et signé de la main de son testateur ; que rien ne permet de mettre en doute son authenticité et sa validité ; que Jeannot X... avait auparavant effectué des donations au profit de ses trois enfants légitimes ; que cette donation au profit de ce quatrième enfant s'inscrit dans la même volonté ; qu'il a été constaté que Jeannot X... avait conservé ses facultés mentales jusqu'à la fin ; que rien n'interdisait à Jeannot X... de procéder à un legs de ce bien qui lui appartenait, même s'il servait de domicile conjugal et si son épouse l'utilisait ; que ce testament devra être pris en considération pour procéder au partage ;
ALORS QUE le conjoint survivant ne peut être privé, en tout ou en partie, du droit d'habitation du logement lui servant d'habitation principale et d'usage du mobilier le garnissant que par la volonté expresse du testateur, exprimée dans un acte authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; qu'en affirmant que « rien n'interdisait à Jeannot X... de procéder à un legs de ce bien qui lui appartenait, même s'il servait de domicile conjugal et si son épouse l'utilisait », après avoir ellemême constaté que le testament privant Monique X... de son droit viager au logement sur la plus grande partie dudit bien, était « écrit, daté et signé de la main de son testateur », soit un testament olographe et non pas un testament public, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 764 et 971 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes Monique, Michelle et Andrée X... de leur demande de condamnation de Jean Benoît Y... à rapporter à la succession la somme de 30.428,82 € ;
AUX MOTIFS QUE cette somme correspond à un chèque tiré sur le compte du de cujus le 20 janvier 2005, une semaine avant sa mort, par Mme Y... qui avait procuration ; qu'il est à l'ordre de « L'atelier du bâtiment » ; qu'il n'est pas établi que « L'atelier du bâtiment » ait un lien avec M. Jean Benoît Y... et que cet argent ait profité à ce dernier ; que le jugement sera réformé sur ce point, faute de preuve ;
ALORS QUE tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que la preuve du profit retiré par Jean Benoît Y... du chèque établi par Gabrielle Y... à l'ordre de « L'atelier du bâtiment » n'était pas rapportée, sans s'expliquer, ainsi que l'invitaient Monique, Michelle et Andrée X... dans leurs conclusions d'appel (p.6, 7, 8), sur l'objet du devis établi par « L'atelier du bâtiment » le 16 octobre 2004 (pièce n°9) pour des travaux à effectuer sur le rez-de chaussée de l'immeuble de Bandol légué à Jean Benoît Y... dès le 28 juin 2004 (pièce n°5) et partiellement exécutés sur ce bien (pièce n°10), ainsi que sur le règlement des travaux par chèque de 30.428,82 € du 20 janvier 2005, tiré sur un compte de Jeannot X... et signé par Gabrielle Y... (pièce n°13) puis encaissé par l'entreprise le 27 janvier 2005 (pièce n°14) ; que, faute de s'expliquer sur l'ensemble de ces éléments établissant que la somme de 30.428,82 € bénéficiait indirectement à Jean Benoît Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes Monique, Michelle et Andrée X... de toutes leurs demandes formées contre Mme Gabrielle Y... et d'avoir mis cette dernière hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE Mme Gabrielle Y... est la mère de Jean Benoît Y..., le quatrième enfant de Jeannot X... ; qu'elle n'a aucun droit sur la succession de Jeannot X... et n'est en principe pas concernée par les opérations de partage de la succession de celui-ci ; que les consorts X... estiment que Mme Gabrielle Y... aurait détourné des actifs de Jeannot X... ; que les allégations des consorts X... ne reposent sur aucun élément objectif ; que les certificatifs et attestations de (suivent les noms de leurs auteurs) témoignent que, jusqu'à la fin, Jeannot X... avait gardé sa lucidité, de sorte qu'il n'est pas établi que Mme Gabrielle Y... aurait profité de l'état mental de Jeannot X... pour procéder à des détournements ; que Mme Gabrielle Y... n'est pas concernée par cette procédure de partage et n'a rien à y faire ; qu'elle sera mise hors de cause ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le mandataire est tenu, quelle que soit l'étendue de son mandat, de rendre compte de sa gestion aux héritiers du mandant ; que, dans leurs conclusions d'appel, Monique, Michelle et Andrée X... demandaient que Mme Gabrielle Y... qui reconnaissait ellemême avoir été titulaire de procurations sur les comptes de Jeannot X... du vivant de ce dernier, rende compte aux cohéritiers de tout ce qu'elle avait reçu en vertu de ces procurations, conformément à l'article 1993 du Code civil (conclusions d'appel de Monique, Michelle et Andrée X... signifiées le 1er mars 2011, notamment p.14 antépénultième alinéa et p.15 alinéas 4 à 6) ; qu'en affirmant que Gabrielle Y... n'était « en principe pas concernée par les opérations de partage » de son mandant et que les allégations de « détournement » formulées à son encontre « ne repos(ai)ent sur aucun élément objectif » pour débouter Monique, Michelle et Andrée X... de leur demande de reddition de comptes et mettre Gabrielle Y... hors de cause, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1993 du Code civil par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le tiers bénéficiaire de donations indirectes ou déguisées doit rapporter fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve prévue à l'article 922 du Code civil, les avantages reçus du vivant du de cujus ; qu'en déboutant Monique, Michelle et Andrée X... de toutes leurs demandes et en mettant Gabrielle Y... hors de cause sans s'expliquer sur l'existence d'avantages éventuellement perçus par Gabrielle Y..., de façon directe ou indirecte, du vivant de Jeannot X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 922 et suivants.