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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-14.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.136

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., retraité, demeurant Le Petit Saint-Germain à Gorges, Périers (Manche), lequel, décédé le 31 janvier 1988, est représenté par ses héritiers : 1°) Mme Huguette X..., née Y..., 2°) M. Patrick X..., 3°) M. Alain X..., 4°) M. Thierry X..., qui ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu, le 26 mars 1987, par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section A), au profit de la société anonyme CETELEM, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Cetelem, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Cetelem, qui avait consenti, pour l'achat de divers objets, trois prêts successifs à M. X..., dont celui-ci avait interrompu les remboursements, l'a assigné le 31 octobre 1984 en validité d'une saisie-arrêt pratiquée contre lui ; que M. X... a soutenu que, s'agissant de prêts accordés en conformité des dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, la Cetelem avait perdu toute possibilité d'en poursuivre contre lui le recouvrement, du fait de l'expiration depuis les incidents de paiement du délai de deux ans prévu par l'article 27 de cette loi ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu qu'au cours de ces deux ans étaient intervenus des faits d'interruption de la prescription et d'avoir, en conséquence, validé la saisie-arrêt, alors, d'abord, que la loi étant, aux termes de son article 28 d'ordre public, le délai de deux ans le serait également et qu'il ne pourrait donc être ni interrompu ni suspendu ; et alors, aussi, qu'à supposer qu'il ne s'agisse pas d'un délai préfix, il s'agirait d'un délai de procédure qui, comme tel, ne serait susceptible d'être prolongé qu'en raison des distances ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement énoncé que le délai prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 était non un délai préfix mais un délai de prescription, en a déduit à bon droit qu'il était, fût-il d'ordre public, susceptible d'interruption conformément aux dispositions des articles 2242 et suivants du Code civil ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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