Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00348 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMQ5
Jugement (N° 18/07712) rendu le 01 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [I] [J]
né le 04 Avril 1947 à [Localité 6]
Madame [B] [V] épouse [J]
née le 01 Avril 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La Société Veralco, société de droit belge, ayant son siège social B 8501 Heule
Kortrijk (Belgique), prise en la personne de son représentant légal
en son établissement secondaire [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 1er décembre 2020,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [J] et Me [B] [V] épouse [J] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 15 janvier 2021,
Vu les conclusions de M. [I] [J] et Mme [B] [V] épouse [J] déposées au greffe le 23 septembre 2021,
Vu les conclusions de la société Veralco déposées au greffe le 15 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis en date du 11 juillet 2014 et un bon de commande du 29 septembre 2014, M. [I] [J] et Mme [B] [V] épouse [J] ont confié à la société Veralco le remplacement et la pose de plusieurs fenêtres et portes-fenêtres de leur habitation sise [Adresse 4], pour un montant de 21 250 euros.
Un acompte de 2 000 euros a été versé par M. et Mme [J].
Se plaignant de plusieurs désordres, M. et Mme [J] ont mandaté leur protection juridique afin que soit diligentée une expertise amiable. Celle-ci a été réalisée le 10 mars 2015.
Par acte d'huissier du 31 mars 2016, M. et Mme [J] ont assigné la société Veraclo devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d'ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [O] [T] en qualité d'expert.
Le 28 février 2017, l'expert a déposé son rapport.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2018, la société Veraclo a assigné M. et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat d'entreprise conclu entre la société Veralco et M. et Mme [J] aux torts et griefs de ces derniers,
condamner M. et Mme [J] à verser à la société Veralco les sommes de :
21 200 euros à titre principal, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation,
4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire,
condamner M. et Mme [J] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire confiée à M. [T].
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
condamné M. et Mme [J] à payer à la société Veralco la somme de 15 250 euros au titre de la commande, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
condamné la société Veralco à payer à M. et Mme [J] la somme de 700 euros au titre des travaux de reprise des deux châssis,
condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à la société Veralco la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Le 15 janvier 2021, M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 septembre 2021, M. et Mme [J] demandent à la cour, au visa de l'article 1101 et suivants du code civil, de l'article 1130 et suivants du code civil et de l'article L. 111-1 du code de la consommation, de :
infirmer la décision attaquée rendue le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions énonçant :
condamne M. et Mme [J] à payer à la société Veraclo la somme de 15 250 euros au titre de la commande, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
condamne la société Veraclo à payer à M. et Mme [J] la somme de 700 euros au titre des travaux de reprise de deux châssis ;
condamne M. et Mme [J] à payer à la société Veraclo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
condamne M. et Mme [J] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise ;
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau :
-à titre principal, sur la nullité du contrat :
dire nul et de nul effet le contrat liant M. et Mme [J] à la société Veraclo,
en conséquence, condamner la société Veraclo à rembourser à M. et Mme [J] l'acompte versé, soit 2 000 euros.
condamner la société Veraclo à rembourser à M. et Mme [J] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, soit 17 844,75 euros,
au titre de la remise en état, condamner la société Veraclo à payer à M. et Mme [J] la somme de 700 euros au titre de la remise en état des châssis sous-dimensionnés,
au titre de la remise en état, condamner la société Veraclo à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 314 euros au titre du remplacement des poignées de fenêtre non-conformes,
au titre de la remise en état, de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à venir de la cour, la société Veraclo à reprendre possession du chevalet de vitrages « abandonné » sur la pelouse de M. et Mme [J],
débouter la société Veraclo de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires,
sur la responsabilité contractuelle de la société Veraclo :
constater que la société Veraclo a engagé sa responsabilité contractuelle, et condamner la société Veraclo à verser à M. et Mme [J] la somme de 2 000 euros par concluant au titre du préjudice moral subi, soit 4 000 euros au total,
débouter la société Veraclo de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires,
A titre subsidiaire,
sur la résiliation judiciaire du contrat :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la société Veraclo,
en conséquence, condamner la société Veraclo à rembourser à M. et Mme [J] l'acompte versé, soit 2 000 euros,
condamner la société Veraclo à rembourser M. et Mme [J] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, soit 17 844,75 euros,
au titre de la remise en état, de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à venir de la cour, la société Veraclo à reprendre possession du chevalet de vitrages « abandonné » sur la pelouse de M. et Mme [J]
condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir de la cour d'appel, la société Veraclo à la délivrance d'une facture, correspondant aux menuiseries effectivement posées, et conforme aux dispositions de l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983, et notamment son article 3
débouter la société Veraclo de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires,
sur la responsabilité contractuelle de la société Veraclo :
constater que la société Veraclo a engagé sa responsabilité contractuelle, et condamner la Société Veraclo à verser à M. et Mme [J] la somme de 7 214 euros,
débouter la société Veraclo de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires,
en tout état de cause, sur les dépens et les frais irrépétibles, condamner la société Veraclo aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à verser à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 15 juin 2022, la société Veralco demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce que :
* la résiliation du contrat d'entreprise régularisé entre la société Veraclo et M. et Mme [J] a été prononcée aux torts et griefs exclusifs de ces derniers,
*M. et Mme [J] ont été condamnés à verser à la société Veraclo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
*M. et Mme [J] ont été condamnés aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
*condamné M. et Mme [J] à payer à la société Veraclo la somme de 15 250 euros au titre de la commande, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
*condamné la société Veraclo à payer à M. et Mme [J] la somme de 700 euros au titre des travaux de reprise de deux châssis,
*en conséquence, statuant à nouveau,
*condamner M. et Mme [J] à verser à la société Veraclo la somme de 21 200,00 euros à titre principal, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ;
*vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
dans tous les cas,
*rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions, les en débouter ;
*les condamner à verser à la société Veraclo la somme de 4 500 euros au titre de l'instance d'appel en application de l'article 700 du CPC,
*les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de nullité du contrat
M. et Mme [J] soutiennent, à titre principal, que le contrat les liant avec la société Veralco du 29 septembre 2014 est nul sur le fondement des anciens articles 1109, 1110 du code civil et des articles L. 111-1 et L. 121-18-1 du code de la consommation.
A titre liminaire, il sera précisé que l'article L. 121-18-1 du code de la consommation ne s'applique qu'aux contrats conclus hors établissement, ce qui n'est pas le cas du contrat litigieux.
Aux termes de l'ancien article 1109 du code civil, applicable au contrat de l'espèce, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Aux termes de l'ancien article 1110 du code civil, applicable au contrat de l'espèce, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
L'article L. 111-1 1° du code de la consommation dispose: « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ».
Il est constant que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Par ailleurs, la nullité de la convention ne pourra donc être prononcée que dans les conditions du droit commun et en particulier si le manque d'information est à l'origine d'un vice du consentement du consommateur.
En l'espèce, le bon de commande du 29 septembre 2014 comporte la mention suivante « vitrage double super isolant K=1 1 face stadip ». Ainsi, la conductivité thermique du vitrage était précisée. En revanche, il n'était pas fait mention ni de la transmission lumineuse ni de la réflexion lumineuse.
M. et Mme [J] soutiennent que l'absence de ces mentions ont causé un vice de leur consentement en ce qu'elles constituaient des caractéristiques essentielles aux fenêtres commandées.
Il appartient à M. et Mme [J] d'établir que la luminosité était entrée dans le champ contractuel, qu'il s'agissait à leurs yeux d'une caractéristique essentielle, en ce qu'ils ne souhaitaient aucune réduction de clair de jour et que cet élément était connu par la société Veralco.
Or, il ressort des échanges de mails entre les parties avant la signature du bon de commande que M. et Mme [J] ont pu voir les vitrages commandés chez d'autres clients.
En outre, il ne peut être considéré comme évident ou acquis au débat qu'une telle préoccupation est « tacitement convenue » entre les parties, alors que la démarche de changer de fenêtres répond d'abord à une volonté de remplacer les anciens châssis en bois par des structures en aluminium.
Au surplus, la perte de luminosité n'est établie par aucune pièce.
Faute pour eux de caractériser qu'ils avaient au cours des échanges pré-contractuels fait connaître à leur cocontractant le caractère déterminant de cette donnée, leur demande de nullité pour vice de consentement ne peut qu'échouer.
2- Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1184 ancien du code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Il appartient à celui qui sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'autre contractant de démontrer que les manquements contractuels de ce dernier sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de cette résiliation.
Selon l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à l'espèce « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La société Veralco sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de M. et Mme [J]. Elle soutient que le comportement de ces derniers ne lui a pas permis d'achever les travaux.
M. et Mme [J] sollicitent quant à eux l'infirmation du jugement sur ce chef et le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Veralco. Ils affirment que de nombreux désordres ont été constatés, que la société Veralco a déserté le chantier et qu'elle a sollicité un acompte de 5 000 euros en dehors de tout accord contractuel.
Le 5 novembre 2014, M. et Mme [J] ont précisé sur une note de la société Veralco qu'ils suspendaient le chantier jusqu'au 13 novembre 2014.
Par courriel du 6 novembre 2014, M. et Mme [J] ont souligné à la société Veralco leur mécontentement quant à la couleur des fenêtres. Le même jour, la société Veralco leur a précisé qu'il s'agissait des fenêtres commandées.
Par courrier du 18 novembre 2014, la société Veralco a proposé des solutions à M. et Mme [J] quant au changement des joints pour des joints en silicone blanc, a précisé que les vitres sont de la couleur choisie par eux et que l'humidité constatée est due à l'arrêt du chantier « à leur demande ».
Par courriel du 21 novembre 2014, la société Veralco a soumis une proposition à M. et Mme [J] en ces termes « de poser une fenêtre avec joint silicone blanc ainsi que du vitrage climaplus utra neutre dont la transmission lumineuse TL vient à 80 % au lieu que 71 % sur le one. La réflexion lumineuse est de 12 % au one 21 %. A ce moment on peut voir le résultat et voir comment procéder. Prière de nous informer quand cela peut exécuté ».
Puis après plusieurs échanges, la société Veralco a demandé à M. et Mme [J] par courriel du 5 décembre 2014 de se positionner « au plus vite afin de continuer ou arrêter le chantier ».
Par courriel du 8 décembre 2014, M. et Mme [J] ont indiqué à la société Veralco « être prêts à les recevoir afin de traiter les différents problèmes non résolus :
2 fenêtres réduites par rapports aux 5 autres,
2 couleurs de profilés que personne ne reconnaît comme RAL 9016 (donc venir avec ' ou faire passer ' le représentant Sapa et son spectromètre),
problème de la qualité des verres posés,
choix des joints,
humidité en bas d'une fenêtre et différence de T° sur des profilés ouvrants (problème d'isolation '),
points jaunes sur un appui de fenêtre extérieur,
fourniture d'une attestation de garantie décennale sur les travaux effectués ».
Par courriel du 9 décembre 2014, la société Veralco a informé M. et Mme [J] qu'elle venait le mardi 16 décembre 2014 avec un représentant Sapa et a précisé qu'elle espérait «trouver un accord concernant l'achèvement des travaux ».
Par courrier du 5 janvier 2015, la société Veralco répond à un courriel de M. et Mme [J] du 17 décembre 2014 (non produit au débat) en ces termes :
« Je souhaite vous faire part d'une proposition d'interventions qui pourrait s'organiser de la façon suivante :
- joint d'étanchéité: je suis disposé à procéder au changement de votre joint d'étanchéité pour un joint noir en EPDM ;
- double vitrage: j'accepte de changer le double vitrage existant pour un double vitrage XN. Pour votre information, un tel vitrage a, d'ores et déjà, été posé chez vous, à titre d'échantillon. Cette modification occasionnera toutefois un surcoût que vous devrez supporter.
Il est évalué à 980 euros HT par rapport au double vitrage initialement commandé et livré. Il conviendra de procéder au versement d'un acompte pour confirmer la commande ;
- fenêtre côté rue et autres travaux : je suis également disposé à mener les autres travaux visés dans votre courriel du 17 décembre 2014 (vitres, branchements, habillage des chiens-assis), sous réserve de pouvoir constater sur place, l'étendue des interventions à prévoir. Ces travaux pourront éventuellement engendrer des suppléments par rapport au devis initial.
La réalisation de ces travaux ne sera toutefois possible qu'après avoir procédé au versement d'un nouvel acompte de 5 000 euros HT ».
M. et Mme [J] ont refusé de payer ce nouvel acompte et ont sollicité l'intervention de leur protection juridique.
Ils invoquent plusieurs désordres.
S'agissant de la condensation intérieure et des joints de vitrage, si l'expert judiciaire constate un manque de ventilation, il souligne également que « l'arrêt du chantier à l'initiative de M. et Mme [J] a généré des manquements tels que l'absence de grilles de ventilations, de joints d'étanchéité et diverses finitions ». Ainsi, il ne peut être reproché à la société Veralco de ne pas avoir terminé le chantier alors qu'il résulte des pièces produites au débat que M. et Mme [J] ont demandé la suspension du chantier dès le 5 novembre 2014.
Ces désordres ne seront donc pas retenus.
S'agissant des poignées de châssis, l'expert judiciaire constate qu'elles sont « fixées plus hautes que la côte prescrite dans la norme du 30 novembre 2007 ». Néanmoins, il précise dans sa note n°5 que « la hauteur des poignées est appropriée ». M. et Mme [J] n'expliquent pas ni ne justifient pas que cette hauteur leur cause un grief. Il ne sera donc pas retenu.
S'agissant de la taille des châssis, il résulte tant des constatations de l'expert amiable que de l'expert judiciaire, que 2 sont plus petits que les 5 autres. Ces 2 châssis ont été posés en rénovation, c'est-à-dire en conservant le dormant des anciens châssis bois, alors que les 5 autres ont été posés en profil neuf directement sur le cadre bois du chien assis. Or, c'est à juste titre, que le premier juge avait souligné que le bon de commande du 11 juillet 2014 prévoyait le remplacement des fenêtres en bois par des menuiseries en aluminium, ce qui excluait la pose sur les anciens bâtis.
En conséquence, ce désordre est retenu.
S'agissant de la luminosité amoindrie invoquée par M. et Mme [J], il a été précisé par les deux expertises que les vitrages installés ont bien été ceux commandés par ces derniers. Après avoir entendu les plaintes de M. et Mme [J], la société Veralco a installé un nouveau type de vitrage sur l'ouvrant droit du châssis de la salle de bains pour essai. Puis, lors d'une réunion organisée avec la société Saint Gobain (fournisseur des menuiseries) des nouveaux vitraux ont été proposés avec les caractéristiques suivantes : Ug : 1,1 W/m2K, TL= 82 %, RL= 12 %. La société Veralco a proposé le remplacement des vitrages existants avec ces derniers moyennant une plus-value de 980 euros HT. L'expert amiable avait considéré cette plus-value recevable. L'expert judiciaire conclut, quant à lui, que les vitrages isolants Planitherm One sont conformes.
Ainsi, ce désordre ne sera pas retenu.
M. et Mme [J] soutiennent qu'il existe une différence de couleur entre les châssis et les volets roulants. A ce titre, l'expert aimable indique « bien qu'esthétiquement, nous avons constaté une différence de couleur entre le châssis et le volet roulant (fabricant différent) côté rue ».
Dans leur dire n° 4 adressé à l'expert judiciaire, M. et Mme [J] ont souligné cette différence de couleur et ont transmis une attestation de la société Carrosserie Lavoisier du 14 février 2017. Celle-ci a procédé à quatre relevés de couleur avec spectrophomètre sur une menuiserie extérieure de couleur blanche et a constaté quatre nuances différentes.
Néanmoins, l'expert judiciaire a souligné que le « blanc 9016 qui correspond à l'accord transactionnel initial, au même titre que pour les volets roulants ».
Ainsi, les éléments apportés par M. et Mme [J], à savoir les conclusions de l'expert amiable et une attestation d'une société non spécialisée dans les menuiseries mais dans la réparation et l'entretien des automobiles, ne suffisent pas à caractériser l'existence de ce désordre.
Enfin, M. et Mme [J] soutiennent que les châssis présentaient un défaut d'assemblage au droit des coupes d'onglet sur l'ouvrant. Il ressort de l'expertise amiable qu' « un des châssis présente un défaut d'assemblage au droit des coupes d'onglet sur l'ouvrant. Un réajustage des équerres de maintien des profilés est nécessaire pour y remédier ». L'expert judiciaire dans sa note n°1 indique « les assemblages d'onglets des profils alu, pour 2 ouvrants, sont à reprendre au serre-joints et à revisser ». Ce grief sera donc retenu.
Ainsi, c'est à juste titre que M. et Mme [J] reprochent à la société Veralco la différence de taille de 2 châssis plus petits que les 5 autres et le défaut d'assemblage au droit des coupes d'onglet sur l'ouvrant.
Or, M. et Mme [J] ne démontrent pas en quoi ces désordres constituent des manquements contractuels suffisamment graves.
La société Veralco a proposé des solutions, a fait un essai d'un nouveau vitrage dans la salle de bain et a demandé à M. et Mme [J], à plusieurs reprises, de prendre position. Le fait qu'elle sollicite une plus value est cohérent en ce que les nouveaux vitrages sont différents de ceux commandés.
En outre, l'expert judiciaire souligne, dans la note n° 7, que « les produits, correctement posés, sont acceptables en l'état ». Le chantier aurait dû reprendre dès le 16 décembre 2014 ».
Ainsi, la demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Veralco sera rejetée.
Au soutien de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. et Mme [J], la société Veralco fait valoir que ces derniers ont payé uniquement l'acompte de 2 000 euros alors que le bon de commande portait sur une somme de 21 250 euros .
Il est justifié que le 5 novembre 2014, M. et Mme [J] ont écrit sur une note de la société Veralco qu'ils suspendaient le chantier jusqu'au 13 novembre 2014.
L'expert judiciaire souligne, dans la note n°7, que « le chantier aurait dû reprendre dès le 16 décembre 2014 ».
Ainsi, la suspension des travaux des travaux résulte bien de l'unique volonté de M. et Mme [J] et ils n'ont jamais repris malgré les propositions faites par la société Veralco.
L'expert judiciaire a évalué les travaux de pose et finitions restant à exécuter à la somme de 4 000 euros. Si la société Veralco soutient que si le chantier avait été mené à son terme, c'est bien une somme de 21 250 euros qu'elle aurait perçue, force est de constater qu'il ne peut être payé des travaux non effectués.
Ainsi, la résiliation judiciaire du contrat ne peut être prononcée qu'aux torts exclusifs de M. et Mme [J].
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. et Mme [J] à payer à la société Veralco la somme de 15 250 euros au titre de la commande, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
-3 Sur la responsabilité contractuelle
Sur les désordres invoqués par M. et Mme [J], seuls sont retenus ceux relatifs à la différence de taille de 2 châssis plus petits que les 5 autres et le défaut d'assemblage au droit des coupes d'onglet sur l'ouvrant. Ils sont bien constitutifs de manquements aux obligations contractuelles de la société Veralco.
S'agissant de la différence de taille des 2 châssis, l'expert judiciaire a évalué ce préjudice à la somme de 700 euros.
M. et Mme [J] invoquent un préjudice moral mais ne le démontrent pas aucune pièce. Il ne sera donc pas retenu.
Ils sollicitent également l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Or, celui-ci résulte uniquement de leur décision d'arrêter le chantier.
Le préjudice relatif au défaut d'assemblage au droit des coupes d'onglet sur l'ouvrant n'est pas évalué ni chiffré.
Enfin, comme évoqué dans la partie sur la résiliation judiciaire du contrat, le désordre relatif aux poignées de fenêtres ne sera pas retenu.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Veralco à payer à M. et Mme [J] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
-4 Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
M. et Mme [J] seront condamnés à payer à la société Veralco la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er décembre 2020 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DÉBOUTE M. [I] [J] et Mme [B] [V] épouse [J] de leur demande de nullité du contrat,
DÉBOUTE M. [I] [J] et Mme [B] [V] épouse [J] de leur de demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Veralco,
CONDAMNE M. [I] [J] et Mme [B] [V] épouse [J] à payer à la société Veralco la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE M. [I] [J] et Mme [B] [V] épouse [J] aux entiers dépens, au titre de la procédure d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille