Tribunal Administratif de Nantes, 02 février 2024. 2314040
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2314040
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B D A saisit le tribunal d'une décision du 14 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté comme irrecevable sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. M. D A se borne à transmettre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Maine-et-Loire a déclaré irrecevable sa demande de remise de dette. La simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen de cette décision, ne saurait toutefois être regardée comme constituant une requête assortie de conclusions et de moyens. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire " contentieux sociaux " prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 2 octobre 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. D A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en déposant un mémoire complémentaire assorti de moyens. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. D A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B D A.
Fait à Nantes, le 2 février 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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