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Cour de cassation, 29 mars 1990. 87-15.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.753

Date de décision :

29 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, au profit de Mademoiselle Nelly Z..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CAMAIC, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 615-66 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour condamner la caisse d'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants (CAMAIC) à rembourser à Mme Z... les frais qu'elle avait exposés au cours du premier semestre de l'année 1986 pour faire transporter sa fille en véhicule sanitaire léger, de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute, le tribunal des affaires de sécurité sociale a essentiellement énoncé que les nouveaux principes édictés par la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, traduisant la volonté du législateur d'étendre les cas de prise en charge, il y avait lieu d'accorder le remboursement des frais de transport médicalement justifiés, ce qui était le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la loi du 6 janvier 1986 était subordonnée à la parution d'un décret en Conseil d'Etat qui n'est intervenu que le 6 mai 1988, en sorte que les transports litigieux n'entrant dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, ne pouvaient être pris en charge, le tribunal en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne Mme Z..., envers la CAMAIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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