Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 14 Novembre 2023
DOSSIER N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCUF
AFFAIRE
[Z] [J]
/ [K] [J]
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]-[Localité 7] - POLE SANTE MENTALE
N° 52
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 21 juin 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffier lors des débats et de Rémédios GLUCK, greffier lors de la mise à disposition de la décision.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Z] [J]
né le 09 mai 1996 à [Localité 5] ([Localité 5])
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Maître Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [K] [J]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante régulièrement avisée
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]-[Localité 7] - POLE SANTE MENTALE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant régulièrement avisé
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCUF page 2
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical établi le 22 octobre 2023 par le Docteur [C]
médecin dans le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5].
Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 23 octobre 2023 et sa notification ainsi que celle des droits au patient le 24 octobre 2023 avec la mention 'le patient refuse de signer'.
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 23 octobre 2023 à 16 H 40 par le Docteur [L] [I].
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 25 octobre 2023 à 10 H10 par le Docteur [P] [O].
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 25 octobre 2023 et sa notification au patient le 25 octobre 2023 à [Immatriculation 1] avec la mention 'refus de signer'.
Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire MOULINS le 25 octobre 2023 par le drecteur du centre hospitalier de Moulins Yzeure.
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MOULINS en date du 27 octobre 2023..
Monsieur [Z] [J] , né le 09 mai 1996 à [Localité 5], a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7] le 22 octobre 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [K] [J] sa mère, .
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire MOULINS a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consentement de Monsieur [Z] [J]..
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] [J] le 27 octobre 2023.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 6 Novembre 2023, Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de cette décision.
Le 09 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7] a pris une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement à compter du 10 novembre 2023 au vu du certificat médical établi le 09 novembre 2023 par le docteur [P] [O] psychiatre lequel a indiqué :
'Ce jour, une très bonne évolution clinique, un bon déroulement de ses permissions, bonne compliance aux soins, aucun incident majeur depuis son arrivée ; le patient est bien stabilisé par le traitement médicamenteux et il se projette dans le futur.
En conséquence, je demande la levée des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence à partir du 10 novembre 2023 avec poursuite de l'hospitalistion en soins libres le temps d'organiser une sortie rapide d'hospitalisation.
DOSSIER N° N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCUF page 3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
La décision prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6]-[Localité 7] étant intervenue après la date de l'appel, celui-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Constatons que l'appel de Monsieur [Z] [J] est devenu sans objet, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [J] ayant pris fin le 10 novembre 2023
Le Greffier, Le Président,
Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER, Président de chambre
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