Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2023
N° RG 19/06363 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LK77
Madame [Z] [F] épouse [D]
c/
Madame [O] [G] épouse [L]
Nature de la décision : AU FOND
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. 11-19-61) par le Tribunal d'Instance de COGNAC suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2019
APPELANTE :
[Z] [F] épouse [D]
née le 04 Octobre 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Professeur,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[O] [G] épouse [L]
née le 30 Novembre 1960 à [Localité 13] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Z] [F] épouse [D] est propriétaire d'un ensemble immobilier cadastré section AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] situé au lieudit '[Localité 11]' dans la commune de [Localité 12], contigu aux parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [O] [G] épouse [L].
Par acte d'huissier du 11 février 2019, Mme [D] a assigné Mme [L] devant le tribunal d'instance de Cognac afin d'obtenir à frais communs l'organisation d'une mesure de bornage des parcelles de chacune d'entre-elles.
Par jugement du 04 novembre 2019, le tribunal d'instance de Cognac a :
- débouté Mme [D] de sa demande aux fins de voir ordonner qu'il soit procédé aux opérations de bornage,
- condamné Mme [D] à payer à payer à Mme [L] une somme 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.
Mme [D] a relevé appel de cette décision le 05 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, Mme [F] épouse [D] demande à la cour, sur le fondement de l'article 646 du code civil :
- de la juger recevable et bien fondée en son appel,
- de réformer l'entier jugement de première instance et, statuant à nouveau :
- de débouter Mme [G] épouse [L] de ses prétentions,
- d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de bornage des parcelles AK [Cadastre 1]et [Cadastre 2] lui appartenant et des parcelles AK [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [L], commune de [Localité 12] à frais communs entre les parties,
- de confier ledit bornage à tel géomètre-expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, de les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes, les parties et leurs conseils dûment appelés,
- consulter les titres des parties s'il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
- rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
- rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :
- en application des titres par références aux limites y figurant,
- à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,
- à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales,
- faire un rapport suite aux dires éventuels des parties qui devront être fait au moins un mois avant la fin de l'expertise, auxquels pourra répondre l'expert dans son rapport final,
- faire toute observation utile à la résolution du litige,
- de condamner Mme [G] épouse [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2020, Mme [G] épouse [L] demande à la cour, sur le fondement de l'article 646 du code civil, de :
- confirmer le jugement critiqué,
- débouter Mme [F] épouse [D] de ses prétentions,
- condamner Mme [F] épouse [D] au paiement des sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'appel, par application de l'article 559 du code de procédure civile,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
Dans de nouvelles conclusions du 25 avril 2023, Mme [G] épouse [L] demande à la cour, au visa de l'article 646 du code civil :
- d'ordonner le rejet des conclusions et pièces signifiées par Mme [F] épouse [D] le 19 avril 2023,
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et fixer celle-ci au jour de l'audience,
- de confirmer le jugement attaqué,
- de rejeter les prétentions de Mme [F] épouse [D],
- de condamner Mme [F] épouse [D] au paiement des sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif en application de l'article 559 alinéa 1er du code de PROCÉDURE civile,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'appelante aux dépens.
A l'audience du 04 mai 2023 et avant tout débat au fond, les parties s'accordent pour le report de la clôture et fixer la date de celle-ci au jour des plaidoiries.
MOTIVATION
Sur la demande en bornage
Un espace herbeux, sur lequel sont partiellement implantés un mur puis une clôture, sépare les propriétés respectives des parties, en l'occurrence les parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] appartenant à Mme [F] épouse [D] et AK n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] détenu par Mme [G] épouse [L].
L'appelante affirme que sa demande en bornage est justifiée par l'incertitude relative à l'assiette et la nature de cet espace qu'elle nomme chemin et par l'impossibilité d'y circuler suite à l'installation par sa voisine, au cours de l'année 2015, d'un borne amovible.
Mme [G] épouse [L] sollicite pour sa part la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté la demande en bornage en considérant que la procédure intentée par Mme [F] épouse [D] recouvrait en réalité une action en revendication de propriété.
Selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Les parties ne peuvent se prononcer sur la délimitation précise de leurs propriétés respectives nonobstant la matérialisation partielle de la séparation par des ouvrages, de sorte qu'il existe une incertitude sur ce point.
C'est ainsi que dans un premier courrier du 07 août 2012 adressé à Mme [G] épouse [L], Mme [F] épouse [D] ainsi que d'autres indivisaires évoquaient l'existence d'un droit de passage ce qui semblait démontrer que l'espace herbeux était la propriété de Mme [G] épouse [L].
Dans une seconde correspondance ultérieure, leurs auteurs revendiquaient une servitude de passage.
Son existence a cependant été écartée par l'arrêt rendu par la présente cour le 11 mars 2018 au regard du contenu des titres versées aux débats. Cet arrêt, statuant sur un appel d'une ordonnance de référé et dont aucune des parties n'indique qu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a souligné :
- d'autre part que Mme [F] épouse [D] avait modifié son argumentation en prétendant désormais être propriétaire d'une partie, voire de la totalité de l'espace herbeux litigieux ;
- puis d'autre part que l'ensemble des éléments versés aux débats ne permettait pas de déterminer avec certitude l'identité de son propriétaire.
L'utilisation par Mme [F] épouse [D] de fondements juridiques différents ne fait que traduire l'incertitude quant aux limites des propriétés respectives des parties. En réponse, Mme [G] épouse [L] n'apporte de son côté aucun élément probant permettant de déterminer les limites divisoires.
La réalisation d'un bornage apparaît donc utile pour fixer les limites séparatives de chaque propriété de sorte que le jugement entrepris ayant rejeté la demande présentée par Mme [F] épouse [D] sera dès lors infirmé.
Si le bornage s'effectue à frais communs, les frais seront avancés par l'appelante afin d'assurer l'effectivité de la mesure.
Enfin, la demande de versement de dommages et intérêts présentée par Mme [G] épouse [L] sera rejetée au regard de la solution adoptée par la présente cour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevables les conclusions et pièces de Mme [Z] [F] épouse [D] signifiées par voie électronique le 19 avril 2023 ;
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Cognac et, statuant à nouveau :
- Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de bornage des parcelles AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [Z] [F] épouse [D] et des parcelles AK [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [O] [G] épouse [L], commune de [Localité 12] ;
- Désigne pour y procéder M. [J] [T], géomètre-expert-foncier (courriel [Courriel 10]), avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, de les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte des titres de propriété, du plan cadastral et, le cas échéant, des bornes existantes, les parties et leurs conseils dûment appelés ;
- consulter les titres des parties s'i1 en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
- rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
- rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter ;
- Faire un rapport suite aux dires éventuels des parties qui devront être adressés à l'expert au moins un mois avant la fin de l'expertise, auxquels pourra répondre l'expert dans son rapport définitif ;
- Faire toute observation utile à la résolution du litige ;
- Dit que les frais de bornage seront avancés par Mme [Z] [F] épouse [D] ;
- Fixe le montant de la consignation à la somme de 800 euros qui devra être versée par Mme [Z] [F] épouse [D] dans un délai de deux mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du géomètre-expert sera caduque, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
- Dit que l'expert, si le coût probable du bornage s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d'une provision complémentaire ;
- Dit que la mesure de bornage sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Cognac ;
- Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [O] [G] épouse [L] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [O] [G] épouse [L] ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne Mme [O] [G] épouse [L] au paiement des dépens d'appel.
-Renvoie le dossier au greffe du Tribunal Judiciaire de Cognac.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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