Cour de cassation, 06 mai 2002. 99-11.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.424
Date de décision :
6 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit du Trésorier principal du 19e arrondissement de Paris, domicilié en ses bureaux ..., 2e Division, 75019 Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal du 19e arrondissement de Paris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1999), que, le 16 janvier 1992, le trésorier du 19e arrondissement de Paris a notifié à M. X... un commandement de payer la somme dont ce dernier était redevable à sa caisse au titre d'un rappel d'impôt sur le revenu, et qu'à défaut de paiement, il a fait délivrer à son encontre des avis à tiers détenteur ; qu'à l'occasion de la réception d'un bordereau de situation du 29 septembre 1997, faisant apparaître le montant restant dû au titre de ce rappel d'impôt, M. X... a vainement contesté la poursuite de l'action en recouvrement devant le trésorier payeur général, puis a assigné le trésorier principal de Paris 19e devant le juge de l'exécution afin que celui-ci soit condamné à lui rembourser les sommes, selon lui, illégalement perçues à compter du 1er janvier 1996 grâce aux avis à tiers détenteur non constitutifs d'actes de poursuite, et ce, alors que l'action en recouvrement était éteinte à défaut de renouvellement du commandement ; que, par jugement du 12 février 1998, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a retenu sa compétence contestée par l'Administration, mais a rejeté les demandes de M. X... au motif que les avis à tiers détenteur constituaient des actes de poursuite ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, en décidant que le juge de l'exécution était incompétent pour connaître de sa demande, alors, selon le moyen, qu'au vu des constatations mêmes de l'arrêt il avait invoqué le moyen tiré de la péremption du commandement et de l'instance en recouvrement faute de renouvellement ou d'exercice des poursuites dans le délai de quatre ans à compter de la signification du commandement, et que dès lors le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur ce moyen qui tenait à la régularité en la forme des poursuites, et ses conséquences sur la péremption de l'instance et la prescription de l'action en recouvrement, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles L. 258, L. 274 et L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la contestation de M. X... portait sur la prescription de l'action en recouvrement à défaut de poursuites dans un délai de quatre ans suivant la délivrance du commandement, et rappelé la limitation de la compétence du juge de l'exécution aux contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite en application des dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ce juge n'était pas compétent pour connaître d'un litige concernant l'exigibilité de la somme réclamée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer 1 800 euros au trésorier principal du 19e arrondissement de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.
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