Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 février 1997. 95-40.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.674

Date de décision :

13 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manoir industries, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section industrie), au profit : 1°/ de M. Pascal X..., demeurant ..., 2°/ de M. Patrice Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-Gabriel Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Luc A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Manoir industries, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et 3 autres salariés de la société Manoir industries ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des rappels de salaires en raison de la réduction d'horaires de travail qui leur aurait été imposée entre le 1er janvier 1990 et le 28 février 1994; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 9 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer aux salariés différentes sommes au titre de rappels de salaires et de compléments de primes de fin d'année, dus en raison d'une réduction d'horaire de travail illicite, alors qu'en induisant la modification substantielle des contrats de travail d'une prétendue réduction des horaires de travail qui aurait été imposée aux salariés concernés par le travail de nuit, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invité par l'employeur, si celui-ci n'avait pas offert à ces salariés la possibilité de récupérer les trois heures manquantes pour les semaines travaillées de nuit, l'aménagement ainsi proposé étant dès lors exclusif de toute réduction d'horaire imposée aux salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'horaire de travail des salariés avait été réduit en dépit de l'opposition de ces derniers et après avoir relevé que l'employeur n'avait pas cherché à porter remède à cette situation avant janvier 1994, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que la réduction d'horaire avait été faite sans contrepartie; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manoir industries aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-13 | Jurisprudence Berlioz