Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 20/01969 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBZN
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT DE L'HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 11 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 18/00594
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe MAGNOL
Me Gilles BONLARRON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe MAGNOL, constitué , avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE POUR L'EQUIPEMENT DE L'HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB,constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303 substitué par Me ADOLPHE Bruno, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] a été engagé à compter du 6 avril 2016 en qualité de VRP exclusif, par la société européenne pour l'équipement de l'habitat (ci-après SEEH), selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des VRP.
Convoqué le 30 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 juin 2017 suivant, M. [B] a été licencié par lettre datée du 19 juin 2017 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [B] a saisi, le 9 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 juin 2020, notifié le 24 août 2020, le conseil a statué comme suit :
Juge le licenciement fondé sur une faute grave,
ordonne à la société la remise à M. [B] :
- des bulletins de salaire pour la période allant du mois d'avril 2016 au mois de juin 2017,
- du listing des ventes réalisées par M. [B] avec les détails des pourcentages opérés par vente, et ce, sous astreinte journalières de 50 euros dont le conseil se réserve la liquidation,
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
Dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute la société de ses demandes.
Le 22 septembre 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mai 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2022, M. [B] demande à la cour de :
A titre principal :
Le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
Ce faisant :
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes afférentes au licenciement et aux rappels de salaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société SEEH la remise des listings de ventes réalisées par lui avec le détail des pourcentages opérés par vente et ce, sous astreinte journalière de 50 euros ainsi que la remise des bulletins de salaire d'avril 2016 à juin 2017, le salarié se réservant de faire liquider l'astreinte à hauteur de 2 150 euros.
Statuant à nouveau :
Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société SEEH à lui verser les sommes suivantes :
- 1 600 euros à titre de salaire pendant la mise à pied du 30 mai au 19 juin 2017
- 160 euros de congés payés incidents
- 6 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 680 euros de congés payés incidents
- 10 000 euros a titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'art. L1235-3 du code du travail,
- 850 euros a titre d'indemnité légale de licenciement
- 5 000 euros a titre de rappel de salaires sur commissions dues conformément aux listings des ventes.
- 500 euros de congés payés incidents
- 20 400 euros a titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'art. L. 8221-1 a.8 du code du travail,
Ordonner la remise de documents suivants :
- documents rectifiés: certificat de travail, RSTC, Attestation Pôle Emploi.
- bulletins de salaire, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard les listings des ventes réalisées par lui avec les détails des pourcentages opérés par vente, d'avril 2016 à juin 2017, sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
A titre subsidiaire, si la cour entendait faire droit à la demande de la société SEEH et se déclarait non saisie de l'appel,
Déclarer recevable la société SEEH en son appel incident,
Déclarer M. [B] recevable en ses demandes formées en réponse sur appel incident de la société SEEH,
Rejeter les demandes de réformation du jugement de la SEEH s'agissant de la remise des bulletins de salaire d'avril 2016 a juin 2017 et de la remise des listings de ventes réalisées par lui avec le détail des pourcentages opérés par vente et ce, sous astreinte journalière de 50 euros.
En conséquence,
Condamner la société SEEH à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de rappel de salaires sur commissions dues, conformément aux listings de ventes,
- 500 euros de congés payés incidents.
- 20 400 euros a titre d'indemnité pour travail dissimulé art. L 8221-1 a. 8 du code du travail.
En toute hypothèse :
Condamner la société SEEH à lui verser une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, son conseil déclarant alors renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1 154 du code civil,
Condamner la société SEEH aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 24 juin 2021, la société SEEH demande à la cour de :
A titre principal :
Vu les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [B] ;
Déclarer la cour d'appel de Versailles non saisie faute de dévolution des demandes formées par M. [B] ;
Dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer ;
Plus subsidiairement :
Déclarer la société SEEH recevable en ses conclusions d'intimée et en son appel incident ;
Réformer le jugement du chef de condamnation à remise de bulletins de salaire allant d'avril 2016 à juin 2017 ;
Réformer le jugement intervenu du chef de condamnation à remise du listing des ventes réalisées par M. [B] avec le détail des pourcentages opérés par vente, et ce, sous astreinte de 50 euros dont le conseil se réserve la liquidation ;
Débouter M. [B] des demandes formées de ces deux derniers chefs ;
Confirmer le jugement dont appel s'agissant des autres chefs ;
Débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
Plus subsidiairement encore :
Limiter l'indemnisation du préjudice allégué au préjudice réellement prouvé.
Condamner en toutes hypothèses M. [B] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 15 septembre 2022, la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
Ordonne la réouverture des débats,
Invite M. [B] et la société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat à présenter leurs éventuelles observations sur la recevabilité de l'appel incident et ce, selon le calendrier ci-dessous précisé,
Les observations seront présentées au plus tard :
' par M. [B] le 24 octobre 2022,
' par la société Européenne pour l'Equipement de l'Habitat le 28 novembre 2022,
Invite le greffe de la cour à solliciter du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt la communication des avis de réception de la notification du jugement.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la cour le lundi 12 décembre 2022 à 14 heures,
Réserve les demandes et les dépens.
Par message RPVA du 24 octobre 2022, le conseil de l'appelant a informé la cour en ces termes : 'pour faire suite aux demandes formulées dans votre arrêt, je vous confirme que toutes mes observations sur l'appel incident figurent dans les conclusions n°2 déposées le 15 avril 2022".
Par message RPVA du 28 novembre 2022, le conseil de l'intimée a informé la cour qu'il s'en rapportait à la justice, son appel incident n'étant formé qu'à titre subsidiaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d'appel contient " les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ".
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 22 septembre 2020 est ainsi libellée :
'Appel total Recevoir M. [B] en son appel. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, statuant à nouveau Requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société SEEH à (lui) verser les sommes suivantes [...]'.
Cette déclaration d'appel qui ne porte pas mention des chefs de jugement critiqués, n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
L'objet du litige ne vise pas à l'annulation du jugement déféré, et il n'est pas allégué que le litige serait indivisible.
Il en résulte qu'à défaut de contenir les chefs du jugement déféré expressément critiqués, la déclaration d'appel de M. [B] n'a pas pu valablement opérer la dévolution du litige à la cour en application de l'article 562 précité. Il s'ensuit que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel principal.
S'agissant de l'appel incident, celui-ci n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal. En effet, alors que la signification du jugement a été faite le 24 août 2020, les conclusions de l'intimée n'ont été communiquées par RPVA que le 5 février 2021.
L'appel incident sera jugé irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 22 septembre 2020,
Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par M. [B] contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
Y ajoutant,
Déclare l'appel incident formé par la société Européenne pour l'Équipement de l'Habitat irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, président, et par Madame Alicia LACROIX greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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