Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-16.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.220
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Via assurances Nord et Monde, ayant siège à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :
1°/ de Monsieur Philippe Y..., demeurant à Paris (14e), ...,
2°/ de la société COFICA, ayant siège à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances Nord et Monde, de Me Hennuyer, avocat de la société Cofica, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa susvisé, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur ; qu'il résulte du second que l'acceptation d'une proposition d'assurance, par le silence gardé par l'assureur pendant dix jours, ne concerne que les cas de prolongation ou de modification d'un contrat ou, encore, de remise en vigueur d'un contrat suspendu ; Attendu que M. Y... ayant acheté un véhicule automobile à l'aide d'un prêt d'argent qui lui avait été consenti par la société COFICA, une attestation provisoire d'assurance de ce véhicule par la compagnie Via-assurances lui a été remise par un courtier ; que, dans le même temps, celui-ci a transmis à l'assureur une proposition d'assurance par laquelle M. Y... sollicitait d'être garanti contre le risque de vol du véhicule ; qu'environ un mois et demi plus tard, la voiture a été volée ;
que la compagnie Via-assurances ayant refusé d'indemniser M. Y..., au motif qu'elle ne lui avait consenti aucune assurance contre le vol, l'intéressé l'a assignée en paiement de l'indemnité à laquelle il prétendait et l'a, en outre, appelée en garantie dans une procédure engagée contre lui par la société COFICA pour obtenir le remboursement du prêt ; Attendu que, pour accueillir cette demande dans la limite de la valeur vénale du véhicule, soit 51 760 francs que la compagnie Via-assurances a été condamnée à verser à la société COFICA, l'arrêt attaqué énonce que, si l'attestation d'assurance délivrée par le mandataire de l'assureur et valant comme note de couverture n'incluait ni d'ailleurs n'excluait expressément la garantie "vol", la proposition d'assurance établie le 23 septembre 1983 par le
mandataire de l'assuré comportait bien cette garantie ; que la compagnie Via-assurances n'ayant exprimé avant le sinistre aucun refus de couverture à cet égard, sa correspondance du 5 novembre suivant ne concernant qu'une demande de renseignements sur le dernier justificatif du bonus, il s'ensuit que M. Y... est en droit de soutenir que, par accord consensuel, un contrat d'assurance était bien né, comportant la garantie litigieuse ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la proposition d'assurance contre le vol, qui n'engageait pas l'assureur et tendait, non à la modification du contrat garantissant la responsabilité civile de M. Y..., mais à l'adjonction de la garantie d'un risque entièrement différent, ne pouvait être considérée comme acceptée par la compagnie Via-assurances faute de l'avoir refusée dans les dix jours après qu'elle lui était parvenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré M. Y... recevable et bien fondé en sa demande contre la compagnie Via-assurances et dit que celle-ci sera tenue de verser 51 760 francs à la société COFICA, l'arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... et la société Cofica, envers la compagnie Via assurances Nord et Monde, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante douze francs cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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