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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 novembre 2022. 2115426

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2115426

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 25 mars 2021 à Morainvilliers (78). Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée le 25 mars 2021 dès lors qu'il était sur son lieu de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'un amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par condamnation définitive ". Selon l'article R. 223-3 du même code : " () III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale. 3. M. A demande l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 25 mars 2021. Il fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction. Or, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d'une telle décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. 4. Il suit de là que la requête de M. A, lequel n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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