Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/09214 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJULC
CIPAV
C/
[C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Malaury RIPERT
- Me Dimitri PINCENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00075.
APPELANT
CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 2 février 2012, la caisse de mutualité sociale agricole a informé M. [C] [L], affilié auprès d'elle depuis 2004, qu'il relevait à compter du 1er janvier 2012 du régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles au motif qu'il exerçait depuis cette date une activité principale non agricole.
Son relevé de situation individuelle établi par la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse et édité le 11 novembre 2019 ne faisant apparaître aucune validation de trimestre depuis le 31 décembre 2011 au titre du régime général, il a interrogé, par courrier du 11 mars 2020, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ('la caisse') sur son affiliation à compter du 1er janvier 2012, sur ses droits à la retraite relevant de ce régime et sur les possibilités de régulariser sa situation.
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse lui a adressé un courrier du 24 mars 2020, lui indiquant avoir eu connaissance de son changement de situation à la date du 1er janvier 2015, l'informant qu'elle l'affiliait auprès d'elle à compter de cette date, et lui réclamant par ailleurs le paiement de la somme de 36 884 euros au titre des cotisations impayées échues du 1er janvier 2015 au 31 mai 2020.
M. [L] a contesté ladite décision le 28 janvier 2021 devant la commission de recours amiable.
En l'état d'une décision implicite de rejet de son recours, il a saisi le 4 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Digne Les Bains.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a :
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à valider non gratuitement (les cotisations devant être acquittées par M. [L] à hauteur de 30%) les trimestres d'assurance, les points de retraite de base et les points de retraite complémentaire de M. [C] [L] au titre des années 2012, 2013, 2014 sur la base de ses revenus à déclarer, et une fois que M. [C] [L] aura réglé toutes les cotisations dues pour 2012, 2013 et 2014,
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à régler à M. [C] [L] une somme de 300 euros de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse tendant à voir confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [C] [L] la somme de 2800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La caisse en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement avisée de la date d'audience du 26 juin 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 novembre 2023, la caisse n'y est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 novembre 2023, M. [L] n'y est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Le conseil de l'intimé a sollicité un renvoi de l'affaire par voie électronique le 24 juin 2024 au motif qu'il n'avait pas été destinataire des conclusions de la caisse. Ses conclusions, datées du 25 juin 2024, sont parvenues au greffe par courrier postérieurement à l'audience, le 3 juillet 2024.
La caisse a déposé ses conclusions au greffe le 25 juin 2024, soit la veille de l'audience.
Il est rappelé que la procédure est ici orale et que conformément aux dispositions des articles 562, 931, 946 et 954 du code de procédure civile, l'appelante doit formuler expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels elle critique le jugement déféré, de sorte que ses conclusions parvenues au greffe le 25 juin 2024 ne peuvent être prises en compte.
Faute de comparaître à l'audience bien que régulièrement convoquée, alors que la procédure est orale, et au visa des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile aux termes duquel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, il est constaté en l'espèce un défaut manifeste de diligence de celles-ci qui retarde considérablement la procédure, et ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable.
Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions l'appelante au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier Le Président
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