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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-16.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.823

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Celestin Z... Y..., demeurant Quatre chemins, 97139 Abymes, 2°/ M. Scholastique Y..., représenté par son tuteur M. Sylvestre Y..., demeurant Quatre chemins, 97139 Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit : 1°/ de Mme Benonie X..., demeurant ..., 2°/ de M. Laurent X..., 3°/ de M. Guy X..., 4°/ de Mme Micheline X..., demeurant tous trois Quatre chemins, 97139 Abymes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet , conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 1996), que Célestin Y... et Scholastique Y... représenté par son tuteur, déboutés par un tribunal de grande instance des demandes qu'ils avaient formées à l'encontre de Bénonie, Laurent, Guy et Micheline X..., ont relevé appel et n'ont pas conclu dans le délai de 4 mois prévu à l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir expulser les consorts X... de leur parcelle et à les voir condamner à les indemniser de leur entier dommage après avoir ordonné une mesure d'expertise permettant de mesurer l'empiètement et de déterminer le préjudice alors, selon le moyen, que lorsque l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel pour défaut de dépôt par l'appelant de ses conclusions dans les 4 mois du recours, et que l'affaire est rétablie à la demande de l'intimé qui demande que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience, la cour d'appel doit se prononcer sur le mérite de l'appel en appréciant le bien-fondé des conclusions de première instance de l'appelant; qu'en décidant néanmoins que, dans de telles circonstances, le jugement entrepris devait nécessairement être confirmé, et en refusant ainsi d'apprécier le mérite des conclusions déposées par MM. Y... en première instance, la cour d'appel a violé l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dire que le jugement devait être nécessairement confirmé, s'est référée aux explications et aux pièces fournies par les parties devant les premiers juges ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement Sylvestre et Scholastique Y... à une amende civile de 5 000 francs, alors, selon le moyen, que d'une part le fait de ne pas déposer des conclusions d'appel, qui peut avoir pour cause des circonstances indépendantes de la volonté de l'appelant, ne démontre pas nécessairement le caractère abusif de l'appel, alors surtout que la cour d'appel doit statuer au vu des conclusions de première instance; qu'en décidant néanmoins que MM. Y... n'ayant pas déposé de conclusions d'appel, leur recours devait nécessairement être qualifié d'abusif, et alors qu'elle devait statuer au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui prononce à l'encontre de plusieurs appelants une condamnation à une amende civile pour appel abusif ne peut assortir celle-ci de la solidarité ; qu'en condamnant néanmoins solidairement MM. Y... au paiement d'une amende civile pour appel abusif, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a pu déduire du seul fait que les appelants n'avaient pas soutenu leur appel le caractère dilatoire du recours ; Et attendu qu'aucune disposition n'interdit que le paiement d'une amende civile prononcé contre plusieurs parties soit ordonné avec solidarité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme globale de 12 000 francs aux consorts X... ; Les condamne également envers le Trésor public à une amende civile de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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