Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, statuant après divorce dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Z..., exploitants agricoles, l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 1997) a dit que la somme de 750 000 francs déposée sur le compte ouvert à la BNP sous le n° 402 127 68 devait être comprise dans l'actif commun à partager à l'exception d'une somme de 70 000 francs provenant de la vente de biens propres au mari ; que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans analyser, ni même identifier les documents sur lesquels elle se fondait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est en se référant aux arrêtés de comptes produits par chacune des parties ainsi qu'à la lettre de la BNP en date du 2 février 1990, versée aux débats par Mme X... et visée dans ses conclusions, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la somme litigieuse ayant été déposée sur un compte ouvert au nom des deux époux se trouvait soumise à la présomption de communauté édictée par l'article 1402 du Code civil et que M. Y... ne renversait cette présomption qu'à hauteur de 70 000 francs ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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