Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2017
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° F 14-21.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Argeca Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société DG@Com, dont le siège est [Adresse 3], anciennement cabinet [N] et associés,
2°/ à la société BDGR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [Q] [B], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [P] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [X] et de la société Argeca Aquitaine, de la SCP Boullez, avocat de Mme [Z], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés DG@Com, BDGR et de M. [B], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [N], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 juillet 2016 Me Bertrand, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. [X] et de la société Argeca Aquitaine contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile) le 22 mai 2014, au profit des sociétés DG@Com et BDGR, MM. [B] et [N] et de Mme [Z], alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 28 juin 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. [X] et à la société Argeca Aquitaine de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
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