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Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-45.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.166

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., demeurant à Chateau d'Oleron (Charente-Maritime), chemin de Ronde, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la Clinique médicale Le Manoir en Berry, dont le siège est à Pouligny Notre Dame (Indre), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Clinique médicale Le Manoir en Berry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, par la Clinique du Manoir en Berry, le 25 juin 1984 ; que sa lettre d'engagement prévoyait qu'elle percevrait un salaire, déterminé par le coefficient 245 de la convention collective de la Fédération internationale des établissements d'hospitalisation privés du 4 février 1983, auquel s'ajouterait une prime de nuit ; qu'elle a été mise en arrêt de travail pour maladie le 14 octobre 1986 ; que, par lettre du 31 mai 1988, elle a avisé son employeur qu'elle ne reprendrait pas le travail et se considérait comme libre de tout engagement de son fait, au motif qu'il n'avait pas respecté ses obligations ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des éléments non contestés du débat que le contrat de Mme X... stipulait un salaire déterminé par le coefficient 245 de la convention collective, auquel s'ajouterait une prime de nuit de 2 410 francs, et qu'elle avait, au cours de toute la période antérieure à la décision unilatérale de l'employeur de l'affecter en service de jour, soit du 25 juin 1984 au 1er septembre 1986, occupé un poste d'infirmière de nuit ; qu'il en résulte que la rupture dont Mme X... a pris l'initiative est consécutive à une modification substantielle de son contrat ; qu'en estimant que cette rupture était imputable à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé que le contrat de travail de la salariée n'avait pas subi de modifications substantielles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en versement d'un rappel de salaires pour la période du 25 juin 1984 au 13 octobre 1986 et d'un complément d'indemnités journalières, alors que Mme X... soutenait dans ses conclusions que la convention collective du 4 février 1983 signée par la FIEH devait s'appliquer dans ses rapports avec la Clinique Le Manoir en Berry, dès lors que son contrat de travail du 25 juin 1984 y faisait expressément référence ; qu'en écartant l'application de cette convention sans répondre aux conclusions faisant état de l'application volontaire de la convention par l'employeur résultant d'un engagement contractuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre d'engagement ne faisait référence à la convention collective que pour la détermination du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'un rappel de la "prime Weil", alors qu'il résulte des énonciations du jugement du conseil de prud'hommes que l'employeur avait soutenu devant les premiers juges que cette prime était comprise dans le salaire ; qu'en écartant la demande de Mme X... par le motif que le versement de la prime n'était pas obligatoire, impliquant que cette prime n'avait pas été payée, contrairement aux allégations de la clinique en première instance qui impliquaient que le montant de la prime inclus dans le salaire avait été versé, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que devant elle, la société a précisé que la "prime Weil" ne reposait sur aucun texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Clinique médicale Le Manoir en Berry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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