Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association LE CLOS DU NID DE L'OISE, prise en la personne de son représentant légal à Cramoisy (Oise), Cires les Mello,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1986, par le conseil de prud'hommes de Creil (section Activités diverses), au profit de Monsieur Christian Y..., demeurant à Lassigny (Oise), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions deM. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'association "Le Clos du Nid de l'Oise" fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Creil, 3 février 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qui, selon la procédure, a été à son service du 6 décembre 1977 au 31 juillet 1985 en qualité d'éducateur technique spécialisé en boulangerie, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par le salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a, sans motiver sa décision, retenu que la démission signée par M. Y... le 19 décembre 1984 constituait un licenciement ; et alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas indiqué les éléments du préjudice invoqué par le salarié ; qu'ainsi a été violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a constaté que M. Y... n'avait donné sa démission que sous la contrainte de son employeur et en a justement déduit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable au salarié ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a justifié l'existence du préjudice résultant pour le salarié des circonstances de la rupture par la seule évaluation qu'il en a fait ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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