Cour de cassation, 03 février 1998. 95-20.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.334
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges Y...,
2°/ Mme Renée Y..., née A...,
3°/ M. Emmanuel Y..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit :
1°/ de la société Sintech industrie, dont le siège est ...,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Laureau et Jeannerot, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sintech industrie, dont le siège est ...,
3°/ de M. X..., représentant des créanciers de la société Sintech industrie, demeurant ...,
4°/ de M. Joël Z..., demeurant bâtiment A, 6e étage, 312, Bureaux de la Colline, 92210 Saint-Cloud, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour refuser de surseoir à statuer sur la demande de l'administrateur judiciaire de la société Sintech industrie, en redressement judiciaire, tendant à l'ouverture du redressement judiciaire personnel de M. Georges Y..., président du conseil d'administration, et de Mme Renée Y... et de M. Emmanuel Y..., administrateurs, sur le fondement des alinéas 1er, 3 et 6 de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient que les finalités de l'action pénale, dont M. Georges Y... fait l'objet, ne sont pas les mêmes que celles de l'action intentée devant la juridiction commerciale et que les mêmes faits peuvent donner lieu à des poursuites pénales et à une action à caractère civil et économique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'exercer une influence sur celle qui devait être rendue par ja juridicion civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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