Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02023 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBFN
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de la Cour d'Appel de NANCY sur renvoi après cassation, en date du 05 septembre 2022 suite à un arrêt de la Cour de Cassation n° 420 F-D du 25 mai 2022 cassant un arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR n° 2019/797 du 9 décembre 2019 (RG n° 18/03893) - appel d'un jugement du tribunal d'instance de SAVERNE n° 249/2018 en date du 16 août 2018 - et renvoyant devant la Cour d'Appel de NANCY
DEMANDEURS À LA SAISINE :
Monsieur [T] [U],
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [D], [L] [C] épouse [U],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES À LA SAISINE :
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6],
association coopérative à responsabilité limitée auprès du tribunal d'instance de STRASBOURG sous le n° I/0111 ayant son siège social [Adresse 4] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] GARE, agissant par son représentant légal
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me David SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] GARE
sise [Adresse 5]
aux droits de laquelle vient la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me David SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN , Président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2013, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Gare, aux droits de laquelle vient la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] (ci-après la CCM) en vertu d'une convention de fusion signée le 15 février 2017 entrée en vigueur le 30 septembre 2017, a consenti à M. [T] [U] et Mme [D] [C] épouse [U] (ci-après les époux [U]) un prêt personnel n°20023212 d'un montant de 15 000 euros remboursable sur une durée de 84 mois au taux nominal annuel de 3,5% afin de financer des travaux.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2015, la CCM a notifié aux époux [U] la déchéance du terme du prêt consenti à défaut de régularisation des échéances impayées depuis le 31 mai 2015 et les a mis en demeure de s'acquitter de la somme exigible de 13 076,35 euros pour le 11 décembre 2015.
Par jugement en date du 15 septembre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Btechnic, dont M. [T] [U] était le gérant.
Par courrier du 3 décembre 2015, les époux [U] ont sollicité la communication par la CCM du détail de la ventilation de la somme de 65 000 euros empruntée par acte notarié reçu le 10 septembre 2014 dans le but de régler des prêts personnels (dont deux prêts immobiliers et le prêt travaux), un prêt personnel et un découvert en compte courant professionnel de la société Btechnik, ainsi qu'un découvert en compte courant personnel.
Par ordonnance du 27 juin 2017 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 septembre 2019, le tribunal d'instance de Haguenau a ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication des biens immeubles appartenant aux époux [U] en vertu de l'hypothèque conventionnelle consentie sur lesdits biens en garantie du prêt du 10 septembre 2014 et du commandement aux fins de saisie délivré le 16 mai 2017, et la cour a constaté la suspension de la procédure de vente forcée pendant la durée d'exécution des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement au bénéfice de laquelle les époux [U] ont été déclarés recevables le 31 juillet 2017, tel que confirmé par jugement du 20 juin 2018.
Le 28 août 2018, la commission de surendettement a notifié un projet de plan conventionnel de redressement prévoyant l'apurement des prêts immobiliers des époux [U] sur 184 mois, ainsi que du prêt travaux et du prêt accordé à hauteur de 65 000 euros sur une durée de 144 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 1 468 euros, et ce afin de conserver leur résidence principale.
Suite au refus du plan par la CCM, la commission a imposé le 7 février 2019 des mesures de traitement de la situation de surendettement prévoyant à compter du 31 mai 2019 l'apurement de leur endettement immobilier sur une durée de 225 mois et des autres prêts personnels (prêt travaux et prêt de 65 000 euros) sur une durée de 144 mois, de même que des dettes professionnelles sur 32 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 226 euros.
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Par acte d'huissier en date du 17 mai 2016, la CCM a fait assigner les époux [U] devant le tribunal d'instance de Saverne afin de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes exigibles au titre du prêt consenti.
Les époux [U] ont conclu au débouté des demandes et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la CCM à leur payer la somme de 48 525,24 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information, de mise en garde et de loyauté. Ils ont soutenu que la banque avait affecté à hauteur de 48 525,24 euros un prêt consenti le 10 septembre 2014 pour un montant de 65 000 euros à l'apurement des créances déclarées à la liquidation judiciaire de la société Btechnik, dont M. [U] était le gérant, alors qu'il devait solder le prêt litigieux, et que ce transfert avait repoussé artificiellement la date de cessation des paiements de ladite société dont le prêteur connaissait la situation obérée.
La CCM a conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en ce que la situation de la société Btechnik, dont M. [U] était caution solidaire, n'était pas compromise lors de l'octroi du prêt du 10 septembre 2014, qui ne faisait pas l'objet de la présente procédure, et qu'aucune compensation ne pouvait intervenir à titre de dommages et intérêts avec les sommes dues au titre du prêt litigieux en l'absence de lien suffisant.
Par jugement en date du 16 août 2018, le tribunal d'instance de Saverne a :
- condamné les époux [U] à payer à la CCM la somme de 12 041,22 euros avec les intérêts au taux annuel de 3,5% sur la somme de 11 844,04 euros à compter du 17 mai 2016 au titre du prêt n°20023212 souscrit le 19 juillet 2013,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des époux [U],
- condamné les époux [U] in solidum aux dépens,
- dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir à l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le tribunal a retenu que les époux [U] ne rapportaient pas la preuve d'un lien suffisant entre la demande reconventionnelle de dommages et intérêts liée au prêt consenti le 10 septembre 2014 et la demande principale en paiement au titre du prêt consenti le 19 juillet 2013.
Les époux [U] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a déclaré leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable.
Par arrêt en date du 9 décembre 2019, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Colmar a infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, a déclaré recevable la demande reconventionnelle des époux [U] en dommages et intérêts, puis a condamné la CCM à leur verser la somme au principal de 40 000 euros pour manquement à son devoir de mise en garde et a constaté la compensation de plein droit des créances réciproques.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Gare et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en ce qu'il a retenu que le moyen tiré de ce que la faute commise par la banque avait causé aux époux [U] un préjudice direct en termes de perte de chance de ne pas contracter, alors qu'aucune des parties ne l'avait invoqué et qu'elle n'avait pas invité au préalable les parties à présenter leurs observations.
Par arrêt en date du 25 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il fixe la condamnation de la CCM à l'égard des époux [U] à la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et constate la compensation de plein droit des créances réciproques, l'arrêt rendu le 9 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Nancy.
La Cour de Cassation a retenu que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en ce qu'elle avait relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'une perte de chance sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.
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Le 5 septembre 2022, les époux [U] ont saisi la cour d'appel de Nancy d'une déclaration tendant à l'annulation, ou à tout le moins à l'infirmation du jugement du 16 août 2018 en tous ses chefs critiqués.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [U], appelants, demandent à la cour :
Sur appel principal,
- de déclarer leur appel recevable,
- d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a réduit à néant la pénalité de 8% réclamée par la partie adverse, en ce qu'il a déclaré leur demande reconventionnelle irrecevable et les a condamnés aux dépens,
Partant,
- de juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Gare et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ont engagé leur responsabilité envers eux pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, mais également par leur comportement dolosif et frauduleux,
- de juger en conséquence que la faute commise par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Gare et la CCM leur a causé un préjudice direct en termes de perte de chance de ne pas contracter évalué à 48 525,24 euros,
Y ajoutant,
- de condamner les parties adverses à leur payer, au titre de leur comportement postérieur à l'octroi du prêt de restructuration, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts additionnels,
Partant,
- de condamner reconventionnellement les parties adverses, et en tous les cas la CCM, à leur payer une somme totale de 78 525,24 euros avec intérêts légaux à la date du 29 août 2014, sinon à la date du 16 août 2018, sinon à la date des présentes,
- d'ordonner la compensation de plein droit entre les créances adverses découlant du jugement du 16 août 2018 rendu par le tribunal d'instance de Saverne et leur créance découlant du présent arrêt,
Pour le surplus,
- de débouter les parties adverses de toutes leurs fins et conclusions,
Sur la demande en compensation formulée à titre subsidiaire par la CCM,
- de déclarer cette demande irrecevable sinon non fondée, et partant de la rejeter,
En tout état de cause,
- de condamner les parties adverses à tous les frais et dépens de première instance comme d'appel, y compris la présente procédure, ainsi qu'à payer une indemnité de 6 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les parties adverses à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [U] font valoir en substance :
- que le prêt personnel consenti pour un montant de 65 000 euros le 10 septembre 2014 a payé des dettes de nature professionnelle pour 48 525,24 euros (versements de 45 000 euros sur le compte de la société Btechnik et remboursement d'un prêt professionnel non exigible accordé le 18 février 2014 à hauteur de 20 000 euros pour 3 525,24 euros), ce qui a permis à la banque de parvenir au règlement anticipé des créances détenues à l'encontre de la société, alors qu'elle savait que sa situation était obérée, s'agissant de contourner les règles existantes en matière de procédure collective ; que la CCM était remboursée des dettes de nature professionnelle lorsque la liquidation judiciaire est survenue (selon jugement du 15 septembre 2015 fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2015), de sorte que les dettes professionnelles sont devenues des dettes personnelles à hauteur de 40 000 euros, garanties par une inscription hypothécaire sur leur immeuble dont ils ont supporté le coût pour un montant de 800 euros (coût du prêt et des formalités notariées) ; que le cautionnement des dettes professionnelles par M. [U] n'est pas justifié (non daté) et ne permettait pas d'exécuter contre le domicile conjugal et les revenus et biens propres de Mme [U] ;
- que la CCM ne les a pas mis en garde quant au risque encouru et a engagé sa responsabilité en manquant à son obligation d'information et de mise en garde, et tout simplement à son obligation de loyauté ; que M. [U] ne saurait à l'évidence être qualifié d'emprunter averti, nonobstant sa qualité de gérant, alors qu'il dirigeait une EURL intervenant dans le domaine des travaux électriques ; que la banque a soutenu abusivement la société dès l'octroi du prêt de 20 000 euros en février 2014 destiné à financer les stocks et l'aménagement de la boutique, et qu'au lieu d'exiger le paiement de la totalité du crédit professionnel qui aurait eu pour effet immédiat la cession des paiement de la société, la CCM a accordé aux époux [U] un crédit personnel de 65 000 euros dont plus de 49 000 euros ont été affectés à cette société pour apurer intégralement son prêt professionnel et son découvert en compte courant ; que leur préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter peut être évalué au minimum au montant de 48 525,24 euros correspondant au transfert dans leur patrimoine privé d'une dette purement sociale, dans la mesure où ils sont devenus les créanciers les plus importants de la société aux lieu de place de la CCM ;
- que la CCM a pratiqué des manoeuvres dolosives en ce que, après l'octroi du prêt de 65 000 euros, elle a provoqué des incidents de paiement sur leurs comptes personnels pour leur interdire de souscrire d'autres crédits auprès d'un autre établissement bancaire, et a bénéficié d'une inscription d'hypothèque sur leur domicile conjugal pour obtenir le règlement des engagements de la société ; qu'ils ont saisi la commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière ; que l'attitude subséquente de la banque justifie l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par la multiplication des manoeuvres vexatoires, ainsi que des propos outranciers dans les procédures et dans leur multiplication (recours contre la recevabilité au surendettement pour cause de mauvaise foi) ;
- que la résistance abusive des parties adverses justifie leur condamnation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- que la demande nouvelle présentée par la CCM tendant à la compensation des dommages et intérêts sollicités avec l'ensemble de ses créances doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où les autres créances ne sont pas dans la cause (la CCM ne justifiant pas de titres exécutoires ni de leurs montants) et que le juge de l'exécution saisi de la contestation de la saisie pratiquée suite au refus de la CCM d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Colmar l'a déboutée définitivement de cette demande ; que la CCM ne peut modifier les termes de la saisine de la cour résultant de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que cette demande nouvelle ne présente aucun lien avec les autres prêts et que la compensation est un moyen de paiement qui ne peut éluder les dispositions des mesures imposées par la commission dans le cadre de la procédure de surendettement le 1er avril 2019 au regard des autres créanciers (sur une durée de 12 ans), et qui ont pour effet d'aménager l'exigibilité des créances dans le temps.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 4 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Gare et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], intimées, demandent à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [U] de leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel intimée,
- de déclarer l'appel irrecevable, et en toute hypothèse mal fondé,
- de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,
A titre subsidiaire,
- d'ordonner la compensation des montants éventuellements dus par la CCM aux époux [U] avec l'ensemble des créances détenues à leur encontre par l'intimée mentionnées dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 1er avril 2019,
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner la compensation des montants que la cour estimerait dus par la CCM aux époux [U] avec les créances exigibles détenues à leur encontre par l'intimée mentionnées dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 1er avril 2019, s'agissant des montants dus au titre des prêts n° 200 232 12 et n° 200 232 15,
En toute hypothèse,
- de condamner solidairement les époux [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel demanderesse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les époux [U] aux entiers frais et dépens d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les intimées font valoir en substance :
- que la cour ne peut que rejeter toute demande formée contre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Gare qui n'est plus une personne morale distincte de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] ;
- que le renvoi opéré par la Cour de Cassation porte exclusivement sur le montant de la condamnation du prêteur résultant du préjudice relevant de la perte de chance de ne pas contracter et non sur la nature de la faute commise ;
- que la société était in bonis lors de l'octroi du prêt du 10 septembre 2014 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2015 par le jugement du 15 septembre 2015 l'ayant admise à la procédure de liquidation judiciaire ; que les développements des époux [U] relatifs à une situation prétendument obérée de la société Btechnik ne sont fondés sur aucune preuve, pas plus que leurs allégations relatives à un prétendu soutien abusif ; qu'elle a ventilé le crédit consenti le 10 septembre 2014 à hauteur de 65 000 euros à la demande des époux [U] (comportant la volonté de règlement anticipé du prêt professionnel de 2014 et de procéder à un apport en compte courant de la société), qui avaient connaissance des fonds décaissés sur leur compte courant personnel ; que ce crédit de restructuration portait sur l'ensemble des crédits souscrits ou cautionnés par les époux [U] ;
- qu'il est impossible de savoir si le préjudice allégué par les époux [U] trouve son origine dans les conditions de souscription du prêt de 65 000 euros ou le refus ultérieur d'un crédit supplémentaire ; que la faute mentionnée par la cour d'appel de Colmar consistait en réalité en un mauvais conseil et non en une man'uvre dolosive ;
- que les époux [U] ne démontrent pas en quoi la ventilation des montants prêtés dans le cadre du prêt n° 200 232 15 de 65 000 euros leur aurait été préjudiciable ; qu'ils sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de l'intégralité des montants affectés au remboursement des dettes de la société Btechnik (48 525,24 euros) alors que la réparation d'un préjudice envisagé comme la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ; que les époux [U] n'établissent pas qu'ils se seraient abstenus de souscrire un concours financier qu'ils considéraient indispensables à l'apurement de l'ensemble de leurs dettes ;
- que la demande nouvelle en dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros est sans rapport avec les décisions déférées suite à la cassation partielle de l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 ; que le comportement prétendument fautif de la CCM est sans rapport avec le présent litige mais relève des conditions d'exécution par les époux [U] de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar notamment aux fins de se voir payer les montants résultant de la condamnation de l'intimée (saisie-attribution de 30 192,18 euros) ; qu'elle demeure la seule et unique créancière des époux [U] mentionnée dans leur plan de surendettement et qu'elle ne peut bénéficier d'une modification de ce dernier en dépit d'un retour à meilleure fortune due à sa condamnation ; que les époux [U] tentent d'obtenir cette condamnation du seul chef de la procédure introduite devant le juge de l'exécution suite à la contestation d'une saisie-attribution qu'elle a diligentée ;
- que la compensation est une exception à l'interdiction de formuler des demandes nouvelles à hauteur de cour conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que l'intégralité des dettes mentionnées au plan de surendettement à l'exception de ses créances (crédit mutuel Centre Est Europe) doivent avoir été remboursées au 31 janvier 2022, selon ses termes, et qu'elle demeure l'unique créancière des époux [U] pour un montant total de 216 457,45 euros depuis le 28 février 2022 de sorte que la compensation n'aurait pas pour effet de donner la priorité à un créancier du plan de surendettement ; qu'il convient d'ordonner la compensation des montants dus au titre de l'éventuelle condamnation de la CCM avec l'ensemble des créances de cette dernière mentionnées dans les termes du plan de redressement, étant précisé que les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts (78 525,24 euros ) viendraient en compensation des sommes dues au titre du prêt litigieux et du prêt de 65 000 euros (à hauteur de 78 733,04 euros) ; que le prêt n° 200 232 15 de 65 000 euros est exigible, la vente forcée des biens immobiliers des époux [U] ayant été ordonnée dans le cadre du recouvrement de la CCM ; que le rejet de la compensation par le juge de l'exécution ne saurait donner autorité de la chose jugée au jugement qui est fondé sur le dispositif cassé d'un titre exécutoire par l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2022 qui a modifié la situation existante entre les parties.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] vient aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Gare en vertu d'une convention de fusion signée le 15 février 2017 et entrée en vigueur le 30 septembre 2017, de sorte que les demandes présentées à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Gare doivent être déclarées irrecevables.
En outre, il convient de retenir que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar ayant déclaré recevable la demande renconventionnelle en dommages et intérêts des époux [U] et ayant constaté l'existence d'un manquement de la CCM à son obligation de conseil et de mise en garde sont définitives.
Sur la réparation de la perte de chance subie par les époux [U]
L'arrêt de la cour d'appel de Colmar en ses dispositions non contestées a retenu le manquement de la CCM à son obligation de conseil et de mise en garde en ces termes :
'la banque a engagé sa responsabilité en fournissant aux époux [U] (...) , un conseil inadapté à la situation en leur proposant un prêt de restructuration à titre personnel (...) conduisant ainsi au transfert des dettes de la société vis-à-vis de la banque sur les époux [U] (...) [au]surplus sans attirer l'attention des emprunteurs sur le fait qu'ils ne pourraient vraisemblablement pas récupérer leur apport en compte courant si la situation de l'entreprise ne se redressait pas, ce qui est advenu (...). De même, la banque a manqué à son obligation de mise en garde (...) , [en ce que] elle leur a octroyé le crédit litigieux sans les aviser du risque de surendettement encouru né de l'octroi du prêt et des conséquences qui étaient susceptibles de s'ensuivre.'
Les époux [U] font valoir que leur préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter peut être évalué au minimum au montant de 48 525,24 euros correspondant au transfert dans leur patrimoine privé d'une dette purement sociale, dans la mesure où ils sont devenus les créanciers les plus importants de la société Btechnik, aux lieu de place de la CCM.
Il en résulte que les époux [U] sollicitent à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter, résultant des fautes commises par le prêteur, le remboursement des sommes affectées sur le compte courant professionnel de la société Btechnik à hauteur de 45 000 euros et en remboursement anticipé à hauteur de 3 525,24 euros du prêt professionnel consenti à ladite société le 18 février 2014, au moyen des sommes empruntées à titre personnel à hauteur de 65 000 euros le 10 septembre 2014.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les époux [U] rapportent la preuve de l'existence d'un préjudice résultant des fautes constatées par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a retenu qu'ils 'ne pourraient vraisemblablement pas récupérer leur apport en compte courant si la situation de l'entreprise ne se redressait pas, ce qui est advenu.'
Or, il incombe à la cour de céans d'évaluer la perte de chance de ne pas subir le dommage survenu évalué à hauteur de 48 525,24 euros, correspondant aux sommes empruntées à titre personnel par les époux [U] et apportées en compte courant et pour solder un prêt professionnel de la société Btechnik, au regard de la connaissance que pouvaient avoir les époux [U] des difficultés financières de la SARL Btechnik et du risque de surendettement né de l'octroi du prêt de 65 000 euros.
En effet, la réparation d'un préjudice envisagé comme la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Au vu des éléments de la cause, la perte de chance de ne pas subir le dommage survenu, caractérisé par l'emprunt à titre personnel d'une somme de 65 000 euros affectée à hauteur de 48 525,24 euros à des dettes professionnelles de la SARL Btechnik, doit être évalué à la somme de 40 000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dès lors, la CCM sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 40 000 euros
en réparation de la perte de chance de ne pas subir le dommage résultant des manquements de la CCM.
Sur la demande nouvelle en dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral
Les époux [U] sollicitent l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires à hauteur de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par ' la multiplication des manoeuvres vexatoires, ainsi que des propos outranciers dans les procédures et dans leur multiplication ', évoquant le recours formé par la CCM à l'encontre de leur recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi. Ils ont fait état de manoeuvres dolosives de la CCM tendant, après l'octroi du prêt de 65 000 euros, à provoquer des incidents de paiement sur leurs comptes personnels pour leur interdire de souscrire d'autres crédits auprès d'un autre établissement bancaire, et à bénéficier d'une inscription d'hypothèque.
La CCM soutient que la demande nouvelle en dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros est sans rapport avec les décisions déférées suite à la cassation partielle de l'arrêt rendu le 9 décembre 2019, et qu'elle a pour fondement les conditions d'exécution par les époux [U] de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar notamment aux fins de se voir payer les montants résultant de sa condamnation au moyen d'une saisie-attribution pratiquée à hauteur de 30 192,18 euros.
Il convient de considérer que par application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, la demande en dommages et intérêts présentée à hauteur de cour en réparation d'un préjudice moral n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir obtenir la réparation du préjudice subi par les époux [U] né de l'octroi des financements consentis par la CCM.
Au préalable, il y a lieu de constater que par jugement en date du 21 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, ayant eu à connaître de la contestation par la CCM de la saisie-attribution pratiquée par les époux [U] pour procéder au recouvrement de la somme allouée à hauteur de 40 000 euros par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 décembre 2019, n'a pas statué sur la demande en dommages et intérêts présentée par les époux [U] pour procédure abusive.
En outre, le seul rejet des prétentions de la partie adverse ne saurait caractériser une faute dans l'exercice des voies de recours engagées par la CCM à leur encontre, notamment dans le cadre de la procédure de surendettement ou devant le juge de l'exécution.
Par ailleurs, les époux [U] ne rapportent pas la preuve de la volonté alléguée de la CCM de les tromper dans le cadre de l'inexécution de ses obligations de conseil et de mise en garde, et ce dans le but de provoquer des incidents de paiements et de saisir leur résidence principale.
Dans ces conditions, les époux [U] ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires en réparation de leur préjudice moral.
Dès lors, les époux [U] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la compensation des créances réciproques des parties
Les époux [U] ont sollicité devant la cour d'appel de Colmar de voir ordonner la compensation entre le préjudice subi par eux et les sommes réclamées par le CCM, et l'arrêt de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de ladite cour en ce qu'il a constaté la compensation de plein droit des créances réciproques.
Devant la cour de renvoi, les époux [U] ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de la CCM tendant à voir ordonner la compensation des montants éventuellement dus avec l'ensemble des créances détenues à leur encontre telles que mentionnées dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 1er avril 2019, ou plus subsidiairement, avec les créances exigibles détenues à leur encontre mentionnées auxdites mesures imposées, s'agissant des montants dus au titre des prêts n° 200 232 12 (prêt travaux litigieux) et n° 200 232 15 (prêt notarié de 65 000 euros).
Il convient de considérer que par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions tendant à opposer compensation, de sorte que les demandes du CCM tendant à voir compenser les sommes allouées à titre de dommages et intérêts aux époux [U] avec les sommes dues au titre des prêts consentis, et subsidiairement exigibles, sont recevables sur ce fondement.
En outre, le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 mai 2021 ne saurait être revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a constaté l'absence de compensation des créances réciproques des parties compte tenu de la procédure de surendettement (dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution opérée par les époux [U] sur les comptes de la CCM en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 décembre 2019 leur ayant alloué des dommages et intérêts), dans la mesure où postérieurement, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 25 mai 2022, cassé et annulé l'arrêt de ladite cour d'appel en ses dispositions relatives à la condamnation de la CCM.
La CCM soutient que selon les termes du plan de surendettement, l'intégralité des dettes y figurant, à l'exception de ses créances, doivent avoir été remboursées au 31 janvier 2022, et qu'elle demeure l'unique créancière des époux [U] pour un montant total de 216 457,45 euros depuis le 28 février 2022 de sorte que la compensation n'aurait pas pour effet de donner la priorité à un créancier du plan de surendettement.
L'article 1347 alinéa 1er du code civil pose le principe que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Or, l'article L. 722-5 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.
Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d'un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l'effet de la compensation, lorsqu'elle est invoquée par le créancier, cette opération n'aggravant pas l'insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l'extinction simultanée d'obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine.
Aussi, la situation de surendettement des époux [U] ne s'oppose pas à la compensation des dettes réciproques.
L'article 1347 du code civil ajoute que ' la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due
concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. '
En l'espèce, il y a lieu de constater que le jugement du tribunal d'instance de Saverne du 16 août 2018, en ses dispositions définitives, a condamné les époux [U] à payer à la CCM la somme de 12 041,22 euros avec les intérêts au taux annuel de 3,5% sur la somme de 11 844,04 euros à compter du 17 mai 2016 au titre du prêt n°20023212 souscrit le 19 juillet 2013.
En outre, par arrêt en date du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Colmar saisie d'un recours formé à l'encontre de l'ordonnance du tribunal de l'exécution forcée immobilière d'Haguenau du 27 juin 2017, a constaté que la CCM détenait une créance à l'encontre des époux [U] en vertu de l'acte de prêt notarié reçu le 10 septembre 2014, constituant un titre exécutoire, et que cette créance a été déclarée à la procédure de surendettement à hauteur de 75 200,05 euros.
Il en résulte qu'en vertu des titres exécutoires évoqués, la CCM justifie détenir à l'encontre des époux [U] des créances venant en compensation avec les dommages et intérêts qui leur sont dûs réciproquement en vertu du présent arrêt.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la compensation des obligations réciproques de la CCM, tenue d'une condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros, avec celles des époux [U] résultant de leur condamnation définitive par jugement du tribunal d'instance de Saverne du 16 août 2018 et des sommes impayées au titre de l'acte de prêt notarié reçu le 10 septembre 2014, et ce à due concurrence de la somme de 40 000 euros.
Sur la demande de condamnation de la CCM à une amende civile
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les époux [U] soutiennent que la résistance abusive des parties adverses justifie leur condamnation à ce titre.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les époux [U] ne justifient pas du caractère abusif ou dilatoire de l'action engagée par la CCM ni de circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par la CCM de son droit d'appel.
En effet, les époux [U] ont été condamnés en première instance à lui payer les sommes exigibles en vertu du prêt consenti le 19 juillet 2013, et la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la CCM à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar ayant déclaré recevable la demande reconventionnelle des époux [U] en dommages et intérêts, a cassé et annulé la fixation de la condamnation de la CCM à 40 000 euros, ainsi que la compensation en résultant entre les obligations réciproques des parties.
Dès lors, les époux [U] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de constater que les dispositions du jugement déféré portant sur la charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance ont été confirmées par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en ses dispositions définitives.
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour de renvoi, la CCM et les époux [U] conserveront à leur charge les frais irrépétibles exposés ainsi que leurs propres dépens d'appel, et seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 9 décembre 2019, en ses dispositions devenues définitives, a infirmé le jugement du tribunal d'instance de Saverne en date du 16 août 2018 en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle de M. [T] [U] et Mme [D] [C] épouse [U] en dommages et intérêts irrecevable, et statuant à nouveau, a déclaré recevable leur demande reconventionnelle et a constaté l'existence d'un manquement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à son obligation de conseil et de mise en garde, puis l'a confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant dans la limite de la saisine de la cour de céans telle que précisée par la Cour de cassation,
DECLARE irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Gare,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] à payer à M. [T] [U] et Mme [D] [C] épouse [U] la somme de 40 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir le dommage résultant des manquements de la CCM, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DECLARE recevable la demande en dommages et intérêts présentée par M. [T] [U] et Mme [D] [C] épouse [U] en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE M. [T] [U] et Mme [D] [C] épouse [U] de leur demande en dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
ORDONNE la compensation des obligations réciproques de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6], avec celles de M. [T] [U] et Mme [D] [C] épouse [U] résultant de leur condamnation définitive par jugement du tribunal d'instance de Saverne du 16 août 2018 et des sommes impayées au titre de l'acte de prêt notarié reçu le 10 septembre 2014, et ce à due concurrence de la somme de 40 000 euros,
DEBOUTE M. [T] [U] et Mme [D] [C] épouse [U] de leur demande de condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] au paiement d'une amende civile,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] ainsi que M. [T] [U] et Mme [D] [C] épouse [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés devant la cour d'appel de Nancy.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.