Texte intégral
Arrêt N°
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32S
[N]-[C]
[U]
C/
[U]
[U]
[U]
[U]
[U]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
ARRÊT du 20 JUIN 2024
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT PIERRE en date du 12 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 20 JANVIER 2023 rg n° 21/00257
APPELANTS :
Madame [F] [N]-[C]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000377 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [V] [U] (décédé)
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000375 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME :
Monsieur [G] [D] [U]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005588 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIREMENT :
Monsieur [P], [H] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 18],
Monsieur [G] [T] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 18],
Madame [Z], [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 14],
Madame [Z], [L] [U]
[Adresse 7]
[Localité 12],
Héritiers de Monsieur [V] [U], représentés par Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2024 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, assistée de Madame Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseiller rapporteur
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 juin 2024.
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 1er décembre 2008, Madame [F] [N]-[C] et Monsieur [V] [U] ont consenti à leur fils, Monsieur [G] [D] [U], un bail à ferme pour une durée de 9 ans prenant effet le 1er décembre 2008 et se terminant le 30 novembre 2017, sur les parcelles de terre de 6 ha 38 a 26 ca dont 6 ha de SAU cadastrées section EV [Cadastre 4] et [Cadastre 3] situées lieu-dit '[Localité 15]' à [Localité 18], moyennant un fermage annuel de 1.530 €, payable le 1er décembre de chaque année en espèces ou par chèque.
Ce bail a été renouvelé par tacite reconduction le 18 décembre 2017.
Au motif d'impayés de fermage, M. et Mme [U] ont fait adresser à M. [G] [D] [U] une mise en demeure le 2 mars 2020, renouvelée le 1er septembre 2020, qui sont demeurées vaines de sorte que les bailleurs ont saisi, le tribunal paritaire des baux ruraux par requête du 26 janvier 2021, aux fins obtenir - au visa des articles L.411-31 et L.461-5 du code rural - et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du bail à ferme ;
- l'expulsion de M. [G] [D] [U] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision a intervenir ;
- la condamnation de M. [G] [D] [U] à leur payer les sommes de :
* 12.240 € au titre des fermages échus et impayés des années 2013 à 2020, ainsi que les fermages à échoir jusqu'a la résiliation du bail,
* une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 € à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complet délaissement des lieux,
* 5.000 € en réparation du préjudice financier subi,
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
- la condamnation de M. [G] [D] [U] à leur remettre la copie de la carte grise « du tracteur immatriculé [Immatriculation 11] et [Immatriculation 13] » sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision a intervenir.
******************
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a rejeté la demande de résiliation du bail rural et condamné M. [G] [D] [U] à payer :
- un reliquat de loyer de 173 euros,
- la remise de la carte grise du tracteur qui n'était pas contestée par M. [G] [D] [U].
Le tribunal a jugé qu'existait une reconnaissance par M. [U] des paiements faits en espèces par son fils, pour les fermages échus de 2008 à 2018 et qu'en 2019, M. [G] [D] [U] avait effectué un virement, le 4 octobre 2019, de la somme de 1.357 euros sur le compte bancaire de son père au titre de la taxe foncière 2019.
Certes, ce paiement ne correspondait pas intégralement au montant du fermage de l'année, s'élevant à 1.530 € et payable le 18 décembre suivant. Pour autant, ce défaut de paiement d'une somme de 173 euros ne constitue pas un manquement suffisamment grave à l'obligation de paiement pour fonder la résiliation du bail à ferme.
Sur la modification du hangar agricole en logement, le tribunal a considéré que les bailleurs n'apportaient pas la preuve qu'il s'agit d'un abus de jouissance de la part du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2023.
******************
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, les appelants requièrent de la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [F] [N]-[C] ;
- déclarer recevable et fondé l'intervention volontaire en appel de Messieurs [P] [H] [U], [G] [T] [U] et Mesdames [Z] [J] [U] et [Z] [L] [U], en leur qualité d'héritiers de leur père M. [V] [U], décédé le 15 août 2023 ;
- débouter M. [G] [D] [U], de toutes ses demandes,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* débouté les demandeurs de leur demande de résiliation du bail à ferme et de celles subséquentes en expulsion sous astreinte et en fixation d'une indemnité d'occupation ;
* condamné M. [G] [D] [U] à payer aux demandeurs la somme de 173 € au titre de l'arriéré de fermage de l'année 2019 avec intérêts au taux légal ;
* débouté pour le surplus ces derniers de leur demande en paiement ;
* rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation du bail à ferme conclu entre Madame [F] [N]-[C] et Monsieur [V] [U] et M. [G]-[D] [U], le 1er décembre 2008 pour défaut de paiement des fermages par le locataire ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [G]-[D] [U] et de tous occupants des parcelles EV [Cadastre 4] et EV [Cadastre 3] à bail sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [G]-[D] [U] à payer à Madame [F] [N]-[C], Monsieur [P] [H] [U], Monsieur [G] [T] [U], Madame [Z] [J] [U] et Madame [Z] [L] [U], en leur qualité d'héritiers de leur défunt père, M. [V] [U], les fermages échus impayés au titre des années 2013 jusqu'à 2020, la somme totale de 12.240 € ainsi que les fermages à échoir jusqu'a la résiliation du bail ;
- condamner M. [G]-[D] [U] à payer à Madame [F] [N]-[C], Monsieur [P] [H] [U], Monsieur [G] [T] [U], Madame [Z] [J] [U] et Madame [Z] [L] [U], en leur qualité d'héritiers de leur défunt père, M. [V] [U], les fermages à échoir jusqu'à la résiliation du bail et à compter de la résiliation du bail et jusqu'au complet délaissement des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 € ;
- condamner M. [G]-[D] [U] à remettre la copie de la carte grise « du tracteur immatriculé [Immatriculation 11] et [Immatriculation 13] », à Madame [F] [N]-[C], Monsieur [P] [H] [U], Monsieur [G] [T] [U], Madame [Z] [J] [U] et Madame [Z] [L] , en leur qualité d'héritiers de leur défunt père, M. [V][U], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [G]-[D] [U] à payer à Madame [F] [N]-[C], Monsieur [P] [H] [U], Monsieur [G] [T] [U], Madame [Z] [J] [U] et Madame [Z] [L] [U], en leur qualité d'héritiers de leur défunt père, M. [V] [U], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
- condamner M. [G]-[D] [U] à payer à Monsieur [P] [H] [U], Monsieur [G] [T] [U], Madame [Z] [J] [U] et Madame [Z] [L] [U], en leur qualité d'héritiers de leur défunt père, M. [V] [U], la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
- condamner à payer la somme de 3.000 € à Maître Brigitte Hoarau, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la moitié des dépens.
******************
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles l'intimé s'est référé oralement lors de l'audience, M. [G]-[D] [U], demande à la cour, « avant-dire droit, d'ordonner l'audition de Monsieur [V] [U], d'abord seul, puis éventuellement en présence des autres parties, pour l'interroger sur ses précédents propos sur le paiement du loyer ».
Au fond,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter les bailleurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A défaut, il ajoute que si par impossible, 'le Tribunal' devait estimer que certains loyers demeuraient dus, qu'un délai de grâce lui soit accordé pour s'acquitter de sa dette en 24 mensualités,
En tout état de cause,
- débouter les bailleurs de leur demande de résiliation,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- « dépens comme de droit en matière d'aide juridictionnelle ».
******************
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 avril 2024, à l'issue de laquelle les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 20 juin 2024.
SUR QUOI
Sur l'audition de Monsieur [V] [U] :
Cette demande, maintenue à tort dans les écritures d'appel de l'intimé, déclarées comme étant soutenues oralement à l'audience, est irrecevable compte tenu du décès de Monsieur [V] [U].
Sur la résiliation du bail :
Concernant le défaut de paiement du fermage
Il sera rappelé qu'en l'espèce, ce sont les dispositions particulières relatives à l'Outre-mer, à savoir l'article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime qui ont vocation à s'appliquer et selon lesquelles, 'le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
1° S'il apporte la preuve :
a) soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ( )."
En application de ce texte, les motifs de la résiliation judiciaire doivent s'apprécier au jour de la demande en justice.
Madame [F] [N]-[C] et les consorts [U], en tant que bailleurs, maintiennent que M. [G]-[D] [U] n'a pas payé les fermages pour les périodes échues du 1er janvier au 31 décembre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, tels que mentionnés dans la mise en demeure qu'ils lui ont adressée le 2 mars 2020, laquelle a été renouvelée le 18 septembre 2020 pour les mêmes échéances.
Ils soutiennent qu'un paiement partiel de 1.357 euros, réalisé par virement en 2019, ne peut suffire à maintenir un bail, en l'absence de paiement du solde dû depuis plus de 4 ans.
En réponse à M. [G]-[D] [U], ils contestent que M. [V] [U] ait pu attester le 26 juin 2020 qu'il avait bien perçu le fermage pour la période de 2008 à 2018.
Ils relèvent qu'étant analphabète, il n'a pu écrire le document produit (pièce de M. [G]-[D] [U] n°3) et précisent que, d'une part, l'écriture n'est pas celle de M. [U] comme le démontre sa signature fébrile, alors, d'autre part, que la mention indiquant que Mme P.M.- M. et Mme B. V. sont témoins, accompagnée de leurs signatures, ne peut être retenue comme probante car elles sont respectivement ex-compagne de M. [V] [U] et compagne de M. [G]-[D] [U].
M. [G]-[D] [U] se prévaut de paiements faits entre les mains de son père, pour les échéances de 2013 à 2018 ainsi qu'en 2020 et du virement d'une somme correspondant à la taxe foncière en 2019.
.
Il fait valoir que ces paiements ont bien été reconnus par Monsieur [V] [U] lui-même en présence de deux témoins. (pièce n°3 précitée) alors que pour 2019 il a payé par compensation la taxe foncière pour le bien affermé.
En droit, les paiements, qui constituent des faits juridiques, peuvent être prouvés par tous moyens.
Le bail, qui a été renouvelé en 2017, sans aucune mention d'un arriéré de loyer en 2017, prévoit expressément le paiement en espèces du montant des loyers.
Aux termes du document produit par M. [G]-[D] [U], il est mentionné « Mr [U] [V], demeurant [Adresse 8], atteste que M. [U] [G]-[D] m'a bien réglé les loyers de bail de fermage en espèces pour les années 2008 à 2018 et par virement pour 2019. Fait à [Localité 18], le 24 juin [signature] PS : Témoin pour lecture à M. [U] [V] : Mme P. Mme B. [signature]».
Concernant la valeur probante de ce document, d'une part, le fait qu'il ait été mentionné 'lecture' démontre bien que même si M. [U] ne savait ni lire ni écrire, il a bien été pris soin, lors de sa signature qui n'est pas remise en cause, de porter à sa connaissance la teneur précise de la reconnaissance de paiement faite et, d'autre part, les appelants, en charge de la preuve de leur allégation, ne justifient par aucun élément du dossier que M. [V] [U] aurait été trompé par Mme B.et Mme P. pour obtenir sa signature par abus la faiblesse.
De plus, l'intimé justifie avoir effectué un virement le 4 octobre 2019 de la somme de 1.357 euros sur le compte bancaire de son père au titre de la taxe foncière 2019.
Certes, ce paiement ne correspondait pas intégralement au montant du fermage de l'année s'élevant à 1.530 euros payable le 18 décembre suivant mais pour autant, ce défaut de paiement d'une somme de 173 euros ne constitue pas un manquement pour fonder la résiliation du bail à ferme dont il est titulaire depuis 1er décembre 2008.
Il s'ensuit que les appelants sont mal fondés à invoquer le motif tiré du défaut de paiement du fermage.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les bailleurs de la demande de résiliation du bail pour ce motif' et condamné M. [G] [D]-[U] à leur payer la somme de 173 euros constatant par ailleurs qu'il était, hormis ce reliquat pour 2019 , à jour du paiement du fermage pour les années suivantes.
Le tribunal a omis de statuer sur la demande de délais présentée par l'intimé qu'il convient, ajoutant au jugement, de rejeter compte tenu du faible montant et de l'ancienneté de la dette.
Concernant l'abus de jouissance du bien par le preneur
Les appelants font valoir que sur le relevé de propriété de M. [G]-[D] [U] du 23 septembre 2021, il est indiqué qu'il est le propriétaire de la parcelle EV [Cadastre 4] : propriété bâtie, soit celle appartenant initialement à son père et Mme [N]-[C].
Ils précisent que l'intimé réside donc sur l'exploitation, [Adresse 10], en toute illégalité, en l'absence de bail d'habitation ou d'accord avec les bailleurs alors que l'adresse déclarée par lui au [Adresse 1] est l'adresse de son ancienne belle-mère où M. [G] [D]-[U] n'habite plus.
Ils font également grief au preneur, au vu du relevé et la photographie aérienne produits, d'avoir procédé à la construction d'une infrastructure, alors qu'il s'agit initialement d'une exploitation agricole et que la parcelle initiale est référencée par le cadastre comme propriété non bâtie.
Il résulte des photographies issues du registre parcellaire graphique pour 2003 et 2007 ainsi que d'une photographie actuelle de la parcelle issue du site Géoportail, versées aux débats par M. [G]-[D] [U] (pièce n° 3 et 4), que les bâtiments sont identiques.
Si les appelants font désormais valoir que ces constructions étaient bien existantes à des fins agricoles (hangars) mais que le preneur les aurait transformées en habitation pour y résider, aucune preuve n'est apportée sur ce point au seul motif que des recommandés envoyés à cette adresse auraient été retirés, alors que, comme le souligne M. [G]-[D] [U], le [Adresse 10] étant l'adresse de l'exploitation, il était normal que des recommandés envoyés à cette adresse aient été retirés auprès des services postaux.
De plus, les appelants eux-mêmes ont domicilié M. [G]-[D] [U] au [Adresse 1] dans leurs actes de procédure, notamment d'appel.
Par la confirmation du jugement déféré, les consorts [N]-[C] / [U] sont également déboutés de leur demande de résiliation du bail rural pour ce motif.
Concernant le caractère abusif de l'exploitation abusive par le fermier
Le contrat de bail a été conclu pour un fermage annuel de 1.530 € pour une exploitation de la canne à sucre de 5 tonnes de cannes par hectare soit un total de 30 tonnes de cannes.
Toutefois, les appelants, qui font valoir que les attestations d'achat de cannes à sucre, démontrent que M. [G]-[D] [U] a exploité et vendu pour plus que la quantité prévue sans en faire part à ses bailleurs pour, selon eux, éviter un ajustement du loyer, ne présentent aucun fondement juridique à leur demande de résiliation sur ce point qui n' a au surplus fait l'objet d'aucune mise en demeure.
Ce moyen, qui est nouveau en cause d'appel, est par conséquent rejeté et les consorts [N]-[C] / [U] sont également déboutés de leur demande de résiliation du bail rural pour ce motif.
Sur la demande de restitution de cartes grises de tracteurs :
Le tribunal a ordonné la remise par M. [G]-[D] [U] aux bailleurs de la carte grise des tracteurs immatriculé [Immatriculation 11] et [Immatriculation 13].
Les appelants soutiennent, sans être contredits dès lors que M. [G]-[D] [U] ne formule aucune observation sur ce point, que cette restitution n'a pas eu lieu.
Au vu du constat d'accord passé le 6 juillet 2020, devant un conciliateur, M. [G]-[D] [U] s'est engagé à remettre à l'époque à ses parents bailleurs, une copie de la carte grise des dits tracteurs : il convient dès lors de confirmer le jugement déféré de ce chef, ajoutant que la remise devra avoir lieu dans les huit jours du prononcé de l'arrêt.
Compte tenu de la résistance opposée par l'intimé, il y a lieu de prononcer une astreinte dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts :
C'est à juste titre que le premier juge a débouté les bailleurs de leur demande de dommages et intérêts. En effet, il n'est justifié d'aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice subi par les appelants du fait de l'inexécution du bail, étant rappelé que la totalité de l'arriéré de fermage a été réglé.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Les appelants, partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande d'audition de Monsieur [V] [U] ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur l'astreinte ;
STATUANT de ce seul chef et ajoutant sur le délais de remise des cartes grises des tracteurs immatriculés [Immatriculation 11] et [Immatriculation 13] :
DIT que l'obligation pour M. [G]-[D] [U] de remettre aux bailleurs les cartes grises des tracteurs immatriculés [Immatriculation 11] et [Immatriculation 13] doit être respectée dans les huit jours de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et ce, durant 60 jours, délai à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le juge compétent saisi par la partie la plus diligente ;
Ajoutant :
DÉBOUTE M. [G]-[D] [U] de sa demande de délai de paiement du solde du fermage de 173 euros ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum, Madame [F] [N]-[C], Monsieur [P] [H] [U], Monsieur [G] [T] [U], Madame [Z] [J] [U] et Madame [Z] [L] [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,