Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1300
N° RG 23/01294 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2MX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 novembre à 17h45
Nous , C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 à 17H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [U]
né le 12 Novembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/11/2023 à 10 h 59 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [U]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[R] [U], né le 12 novembre 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, décision prise par le Préfet de [Localité 1] selon arrêté du 10 février 2023.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par la même autorité préfectorale par arrêté du 15 novembre 2023 notifiée à 15h02.
Par requête du 16 novembre 2023 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 15h02, le Préfet de [Localité 1] a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 17 novembre 2023 à 17h39 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande prolongation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2023 à 10h59, M.[U] [R] a interjeté appel de cette décision sollicitant sa remise en liberté immédiate.
Il invoque au visa des dispositions de l'article L 747-3 du CESEDA et celles de l'article L 742-4 du même code un défaut de diligences de l'autorité préfectorale relevant que la préfecture, alors qu'un laissez-passer consulaire a été obtenu et un routing prévu pour le 20 novembre 2023 ne justifie pas de e-billet d'avion pour son départ effectif, en déduisant l'absence de perspectives d'éloignement à défaut pour l'administration de démontrer qu'après la délivrance du laissez-passer consulaire le voyage doit intervenir à bref délai et contestant toute raison d'être à la mesure de rétention. Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et sa mise en liberté immédiate
A l'audience du 21/11/2023 devant le délégué du premier président de la cour d'appel, à laquelle il a été dûment convoqué, M.[U], se disant fatigué, n'a pas souhaité comparaître personnellement.
Me Doro GUEYE a soutenu oralement les moyens développés à l'appui de la déclaration d'appel et a eu la parole en dernier.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, relevant que les diligences aux fins d'organiser la mesure d'éloignement ont été entamées avant même le placement en rétention et qu'un plan de voyage est prévu.
SUR CE,
L'appel, diligenté des les formes et délai légaux est recevable.
Au stade de la première prolongation toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [U] ont été entreprises par l'administration, un laissez-passer consulaire ayant été délivré par les autorités algériennes le 16 novembre 2023, valable 15 jours après sa délivrance, encore en cours de validité à ce jour. Un plan de voyage avait été effectivement prévu dès le 25/10/2023 pour un vol prévu pour Alger le 20 novembre 2023 de sorte qu'il ne peut être reproché aucun manquement de l'administration à son obligation de diligence. En l'état du laissez-passer délivré par les autorités algériennes aucun élément n'est de nature à laisser suspecter que l'exécution effective de la mesure d'éloignement, mesure exécutoire, par le retour du retenu dans son pays d'origine ne pourra s'effectuer à bref délai, en tout cas avant l'expiration du délai maximum de rétention.
En conséquence la décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2023 en ce que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M.[R] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1], service des étrangers, à [R] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON C. ROUGER
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