Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DE
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/07146
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRIZ
AFFAIRE :
LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIA LISÉ DE [Localité 4]
C/
S.A.S. GROUPE DIOGO FERNANDES
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022M02099
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER- GERMAIN
Me Catherine CIZERON
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2200473
APPELANTE
****************
S.A.S. GROUPE DIOGO FERNANDES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [H] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE DIOGO FERNANDES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404
Représentant : Me Marc VOLFINGER, Plaidant, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire 86
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En présence de Madame Camille MOUTON, Greffière stagiaire,
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a placé la SAS Groupe Diogo Fernandes en liquidation judiciaire, désignant la SELAFA MJA, en la personne de maître [L], en qualité de liquidateur. Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 1er décembre 2021.
Le 24 janvier 2022, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines (le PRS des Yvelines) a déclaré sa créance pour un montant de 200 000 euros à titre privilégié provisionnel. Cette créance a été contestée par le débiteur, et les parties ont été convoquées devant le juge commissaire.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles a :
constaté l'absence du PRS des Yvelines ;
rejeté la créance du PRS des Yvelines et dit que cette créance ne saurait figurer au passif du débiteur ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la comptable du PRS des Yvelines a interjeté appel de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été signifiée le 27 janvier 2023 à la société Groupe Diogo Fernandes, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023, puis signifiées le 6 mars 2023 à la société Groupe Diogo Fernandes selon procès-verbal de recherches infructueuses, la comptable du PRS des Yvelines demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Versailles ;
En conséquence,
admettre, à titre définitif au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes, sa créance pour un montant de 160 000 euros au titre de la TVA du mois de novembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la SELAFA MJA ès qualités, demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 23 novembre 2022 ayant rejeté la créance déclarée par le PRS des Yvelines à hauteur de 200 000 euros ;
admettre à titre définitif la créance à hauteur de 160 000 euros et la rejeter pour le surplus soit la somme de 40 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que les prétentions de l'appelant et de l'intimé sont concordantes, ces derniers sollicitant tous deux l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire, et l'admission à titre définitif de la créance du PRS des Yvelines à hauteur de 160 000 euros.
Le PRS des Yvelines se fonde sur les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce. Il rappelle sa déclaration de créance dans le délai légal à titre provisionnel, compte tenu d'une procédure en cours. Il précise qu'ensuite de cette procédure, le titre exécutoire a été établi le 30 septembre 2022 pour une
créance de TVA d'un montant de 160 000 euros, indiquant qu'il a bien converti, par courrier du 12 octobre 2022, sa créance provisionnelle en créance définitive dans le délai imparti qui expirait le 1er décembre 2022.
La société Groupe Diogo Fernandes admet que le PRS des Yvelines a bien émis un titre exécutoire dans le délai de 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, et sollicite l'admission de sa créance à hauteur de 160 000 euros, et son rejet pour 40 000 euros.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L.622-24 du code de commerce que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
En l'espèce, le PRS des Yvelines produit aux débats :
- une déclaration de créance privilégiée à titre provisionnel (TVA novembre 2021) adressée le 24 janvier 2022 pour un montant de 200 000 euros, avec la mention qu'une procédure administrative est en cours,
- un avis de mise en recouvrement (AMR), valant titre exécutoire, du 30 septembre 2022 pour un montant de 160 000 euros (TVA novembre 2021),
- une demande d'admission de créance à titre définitif, adressée au liquidateur le 12 octobre 2022 sur le fondement de l'article L. 622-24 du code de commerce, pour un montant définitif de 160 000 euros, avec abandon d'un montant de 40 000 euros.
Au regard de ces documents, il convient de faire droit à la demande conjointe de l'appelante et de l'intimé et d'infirmer l'ordonnance dont appel en admettant à titre définitif la créance à hauteur de 160 000 euros et en la rejetant pour le surplus, soit la somme de 40 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles du 23 novembre 2022,
Et statuant à nouveau,
Admet à titre définitif la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Groupe Diogo Fernandes à hauteur de 160 000 euros (TVA de novembre 2021), et la rejette pour le surplus, soit la somme de 40 000 euros,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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