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Tribunal Administratif de Toulouse, 02 septembre 2022. 2200488

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2200488

Date de décision :

2 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 31 janvier 2022, Mme D A, représentée par Me Antoniolli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de Toulouse a délivré à M. B un permis de construire, valant permis de démolir, autorisant la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et de bureau, après la démolition d'un corps de bâtiment à destination de commerce, sur un terrain sis 58 rue du Feretra ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la commune de Toulouse conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 juin 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, le maire de Toulouse a procédé au retrait, à la demande de M. B, du permis de construire, valant permis de démolir, délivré le 1er décembre 2021. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du permis de construire en litige sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Toulouse et à M. C B. Fait à Toulouse le 2 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2200488

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