Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître SIZAIRE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/03355
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K3F
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. RAMBA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDERESSE
Société GEMML, en la personne de Maître [J] [V], liquidateur de la société MTO CLASSIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Décision du 25 Juin 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/03355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K3F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [I] est propriétaire occupante d'un appartement au 5ème étage d'un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SNC Ramba, propriétaire d'un appartement au 6ème étage de cet immeuble, y a fait réaliser des travaux de réaménagement par la SARL MTO Classic.
En mars 2018, consécutivement à ces travaux, Mme [I] a constaté un dégât des eaux localisé dans les plafonds et murs de sa cuisine, sa salle de bain, ses WC et son salon.
Au moment du sinistre, Mme [I] n'était pas assurée, elle a alors engagé des pourparlers amiables avec la société MTO Classic, qui s'est engagée le 15 avril 2019 à procéder à la réfection des embellissements, reconnaissant sa responsabilité dans les dégâts des eaux survenus dans l'appartement de Mme [I].
Le protocole transactionnel a échoué, Mme [I] sollicitant également l'indemnisation d'un préjudice de perte de jouissance partielle sur le montant duquel les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par exploit du 28 janvier 2021, Mme [I] a donc assigné la SNC Ramba et la SARL MTO Classic devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d'obtenir la condamnation solidaire de ces sociétés à l'indemnisation de ses préjudices matériels et de jouissance,
consécutifs aux désordres survenus dans son appartement, sur le fondement de l'article 1240 au code civil ; l'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01326.
Dans ce dossier, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022 ; consécutivement à divers reports d'audiences de plaidoiries, l'audience a été finalement fixée au 27 mars 2024.
Postérieurement à la clôture de l'affaire enregistrée sous le n°RG 21/01326, la société MTO Classic a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 21 mars 2023, qui a notamment désigné la SAS GEMML en qualité de mandataire liquidateur.
Dès lors, la SNC Ramba a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture dans l'affaire n°RG 21/01326, notamment pour régulariser la procédure et appeler en la cause le mandataire liquidateur de la société MTO Classic.
Par exploit du 29 février 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, la SNC Ramba a parallèlement assigné en " intervention forcée et en jonction " (sic) devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS GEMML, es qualité de mandataire liquidateur de la société MTO Classic, cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/03355.
Par cette assignation, la SNC Ramba demande au tribunal de :
"Vu les articles 337 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile
- DECLARER la demande de la SNC RAMBA en intervention forcée recevable et bien fondée, et en conséquence:
- ORDONNER LA JONCTION de la présente instance avec l'instance enregistrée sous le n°RG 21/01326
- FIXER au passif de la société MTO CLASSIC la créance de la SNC RAMBA à hauteur d'un montant de 16.438€ TTC (seize mille quatre cent trente-huit euros toutes taxes comprises)".
L'affaire, inscrite sur Winci au répertoire général le 8 mars 2024, a été directement placée et fixée à l'audience du 27 mars 2024, puis mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle le jugement a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article 16 du code de procédure civile dispose que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations"
En application de l'article L. 622-22 du code de commerce : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (...)"
Aux termes de l'article L. 641-3 alinéa 1 du code de commerce, "Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le II de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30"
L'article 331 du code de procédure civile dispose que : "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
Sur ce
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une procédure collective a été ouverte contre la société MTO Classic, alors qu'elle était assignée par Mme [I] dans le cadre de la procédure 21/01326.
L'assignation en intervention forcée, objet de la présente affaire, est subséquente à l'ouverture de cette procédure collective ; elle n'a néanmoins fait l'objet d'aucune orientation ni mise en état, alors que la procédure est écrite.
Compte tenu de ces éléments, il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice et pour s'assurer du respect du principe du contradictoire que l'affaire soit renvoyée à la mise en état du 21 octobre 2024.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2024 à 10h10 pour :
- Jonction éventuelle avec le dossier n°21/01326
- Constitution en défense
- Conclusions du mandataire liquidateur avant le 30 septembre 2024
- Conclusions en réplique du demandeur
RESERVE les dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
La Greffière La Présidente
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