Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 2 avril 2024
N° de rôle : N° RG 23/01278 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVKJ
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 09 juin 2023
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE absente et substituée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIMEE
CPAM DE HAUTE SAONE, sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 2 Avril 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 7 août 2023 par Mme [P] [O] d'un jugement rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (pour celle de la Haute-Saône) a':
- dit que la date de guérison de Mme [P] [O], fixée au 17 janvier 2022, ne peut être contestée,
- confirmé la décision d'indu notifiée le 10 juin 2022 pour un montant de 949,87 euros et portant sur le versement d'indemnités journalières versées du 18 janvier au 25 février 2022,
- débouté Mme [P] [O] de ses autres demandes,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 30 mars 2024 aux termes desquelles Mme [P] [O], appelante, demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que la date de guérison de Mme [P] [O] n'est pas le 17 janvier 2022,
- débouter la CPAM de sa demande de paiement des indus notifiés à Mme [P] [O] pour un montant de 949,87 €,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières observations écrites visées par le greffe le 20 mars 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, intimée, soulève «'l'incompétence'» de la cour de céans au motif que le jugement porte sur un litige d'un montant de 949,87 euros, soit inférieur à 5 000 euros, et a par conséquent été rendu en dernier ressort, de sorte que la voie de recours est le pourvoi en cassation, comme le jugement le rappelle expressément,
Vu la fin de non-recevoir soulevée d'office à l'audience par la cour, tirée de l'irrecevabilité de l'appel compte tenu du montant de la somme en litige, et l'invitation faite à l'appelante de faire valoir ses observations orales sur ce point,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, à ses conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
En application de l'article R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 €.
Au cas présent, le montant de l'indu en litige s'élève à 949,87 euros.
Il s'ensuit que la voie de l'appel n'est pas ouverte, seul un pourvoi devant la Cour de cassation pouvant être formé à l'encontre de la décision de première instance, ainsi que celle-ci le rappelle expressément dans son dispositif.
C'est vainement que l'appelante soutient que le dispositif de ses conclusions de première instance contenait une demande indéterminée': «'dire et juger que la date de guérison de Mme [P] [O] n'est pas le 17 janvier 2022'», réitérée devant la cour, sachant qu'elle a expressément critiqué dans sa déclaration d'appel le chef du jugement suivant': «'Dit que la date de guérison de Mme [P] [O], fixée au 17 janvier 2022, ne peut être contestée'».
En effet, une telle demande de «'dire et juger'» n'est pas en l'espèce une prétention mais un moyen opposé à la demande en paiement de l'indu. Il en serait autrement si Mme [O] avait demandé à la juridiction de fixer la date de sa guérison, mais ce n'était pas l'objet du litige et l'intéressée n'a en tout état de cause jamais formalisé une demande indéterminée en ce sens.
Il en résulte en l'espèce que l'appel doit être déclaré irrecevable.
Mme [P] [O], qui voit son appel déclaré irrecevable, n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 août 2023 par Mme [P] [O] du jugement en dernier ressort rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [P] [O] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juin deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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