Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/06513 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2XT
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024
DEMANDEURS
S.C.I. GRANDE SOURMIERE, prise en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. MIRAGE, prise en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [G] [V], pris en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [W] [V], prise en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2477
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société IMMOBILIERE BAYEN (Cabinet BERGER)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Société IMMOBILIERE BAYEN, sous l’enseigne Etude Amboise - Cabinet Berger
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La mission de syndic est assurée par la SARL Immobilière Bayen, sous l'enseigne " Etude Amboise - Cabinet Berger " (ci-après " le cabinet Berger ").
Par assignation en date du 10 mai 2023, la SCI Grande Sourmière, la SCI Mirage, ainsi que M. [G] [V] et Mme [W] [V], copropriétaires au sein de cet immeuble, ont assigné devant la juridiction de céans le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice, ainsi que le cabinet Berger in personam, aux fins principalement d'annulation des résolutions n°6 à 14, 16 et 17 de l'assemblée générale du 25 janvier 2023 et en paiement de diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 122, 789, 699 et 700 du code de procédure civile,
- Constater que M. [G] [V] et Mme [W] [V] n'ont pas qualité d'opposant aux résolutions n°6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'assemblée générale du 25 janvier 2023 et n'ont donc pas qualité à agir en nullité de celle-ci ;
En conséquence,
- Déclarer M. [G] [V] et Mme [W] [V] irrecevables en leurs demandes d'annulation des résolutions n°6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'assemblée générale du 25 janvier 2023 pour défaut de qualité à agir ;
- Condamner in solidum M. [G] [V] et Mme [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société Immobilière Bayen (Cabinet Berger) la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [G] [V] et Mme [W] [V] aux entiers dépens. "
Au soutien de sa prétention, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [V] était présente lors de l'assemblée générale querellée, et a voté en faveur des résolutions dont il est sollicité l'annulation, pour en déduire qu'elle est irrecevable, ainsi que M. [V], en ces demandes d'annulation des résolutions n°6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, le cabinet Berger demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 122, 789, 699 et 700 du code de procédure civile,
- Constater que M. [G] [V] et Mme [W] [V] n'ont pas qualité de défaillant ni d'opposant aux résolutions n°6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'assemblée générale du 25 janvier 2023 et n'ont donc pas qualité à agir en nullité de celle-ci ;
En conséquence,
- Déclarer M. [G] [V] et Mme [W] [V] irrecevables en leurs demandes d'annulation des résolutions n°6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'assemblée générale du 25 janvier 2023 pour défaut de qualité à agir ;
- Condamner in solidum M. [G] [V] et Mme [W] [V] à payer à la société Immobilière Bayen (Cabinet Berger) la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
Le cabinet Berger se prévaut des mêmes moyens que ceux allégués que le syndicat des copropriétaires, pour conclure à l'irrecevabilité des consorts [V] à solliciter l'annulation des résolutions litigieuses.
Les consorts [V] ainsi que les sociétés Grande Sourmière et Mirage, demandeurs au fond, n'ont pas conclu en défense sur cet incident.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 03 juin 2024, puis mise en délibéré au 17 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des époux [V] à agir en annulation des résolutions n°6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'assemblée générale du 25 janvier 2023
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, " Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. "
Possède la qualité d'opposant, au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Civ. 3ème, 12 mars 2003, n° 01-13.612). A l'inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l'assemblée générale n'est pas opposant au sens de ce texte (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2,13 juin 2018, n° RG 16/04228).
C'est au copropriétaire qui intente un recours de faire la preuve de sa qualité d'opposant (CA Paris, 23ème ch. B, 24 octobre 2002). Le copropriétaire qui, tout en étant présent ou représenté, ne prend pas part au vote est assimilé à un copropriétaire défaillant (notamment Civ. 3ème, 22 juillet 1999).
Sur ce,
Il ressort de l'analyse du procès-verbal et de la feuille de présence de l'assemblée générale querellée que Mme [V] était présente, d'une part, et qu'elle a voté en faveur des résolutions n°6 - 9 ainsi que 11 à 14, d'autre part, de sorte que les conditions de l'article 42 de loi du 10 juillet 1965 précitées ne sont pas réunies concernant ces résolutions.
M. et Mme [V] doivent donc être déclarés irrecevables à agir en annulation des résolutions n°6 - 9 ainsi que 11 à 14, étant relevé qu'il n'est pas contesté que Mme [V] a voté tant en son nom qu'au nom de M. [V], la feuille de présence, signée, faisant état de " M ou Mme [V] [G] ".
Concernant la résolution n°10, il est indiqué :
" Election du conseil syndical (art.25)
l'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne en qualité de membres du conseil syndical à l'issue d'un vote distinct et séparé pour chaque candidat :
Mme [N] est élue à la majorité (Mme [V] qui représente 936/6.20 votre contre sa candidature)
Mme [F] est élue à l'unanimité. "
Il s'en évince que la résolution 10 a fait l'objet de deux votes distincts de sorte qu'il doit être considéré qu'elle se subdivise en deux résolutions, bien que non numérotées.
Par conséquent et eu égard aux résultats des votes mentionnés, il convient de déclarer les consorts [V] également irrecevables à agir en annulation de la résolution n°10 portant sur l'élection de Mme [F] en qualité de membre du conseil syndical.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, M. et Mme [V] doivent être condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
Il convient en revanche, en l'état et en équité, de rejeter les prétentions formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS M. [G] [V] et Mme [W] [V] irrecevables en leurs demandes tendant à l'annulation des résolutions n°6 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 ainsi que 10 concernant l'élection de Mme [F] en qualité de membre du conseil syndical, de l'assemblée générale du 25 janvier 2023 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5],
Les DECLARONS recevables pour le surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS in solidum M. [G] [V] et Mme [W] [V] aux dépens de l'incident,
REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 06 janvier 2025 à 10h10 pour :
- actualisation des écritures en demande, à produire sous RPVA avant le 20 novembre 2024,
- conclusions au fond en défense à signifier avant le 28 décembre 2024,
REJETONS toutes autres demandes en l'état.
Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état