Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué ( Caen , 18 novembre 2010), que M. X..., prétendant que les miroirs anciens au mercure dont il avait confié la fourniture et la pose à M. Y..., présentaient pour certains d'entre eux des altérations importantes, a refusé de régler le solde de la facture et demandé au juge des référés la désignation d'un expert , lequel a conclu à la nécessité de procéder au remplacement de deux miroirs ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1147 et 1149 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice , le moyen ne tend en réalité qu'à contester l'évaluation souveraine du préjudice litigieux par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'en confirmant le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel a écarté les conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il avait exécuté celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l''article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a limité à la somme de 1.017,60 euros le montant de l'indemnité allouée à M. X... en réparation de l'inexécution contractuelle imputable à M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en cause d'appel, M. X... ne sollicite plus la réalisation des travaux de reprise par M. Y... mais demande des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € en soutenant que le travail réalisé par M. Y... est loin d'être satisfaisant au regard de l'aspect général du panneau qui est inégal, inesthétique, terne et présente de nombreux défauts, éclats de découpe en rainures qu'il estime inacceptables ; qu'il conteste les conclusions de l'expert judiciaire, dont les remarques condescendantes sur son intérieur, lui font soutenir qu'il aurait eu un parti pris à son égard, et il produit aux débats un rapport amiable de M. Z... expert en antiquités et oeuvre d'art pour remettre en cause les constatations et appréciations de M. A... quant à la qualité de travail exécuté par M. Y... ; que M. Y... sollicite la confirmation du jugement en se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire qu'il accepte et il critique le rapport non contradictoire de M. Z... dont il indique qu'il n'est pas expert judiciaire, qu'il est spécialiste en meubles et sièges du XIXème siècle et qu'il n'a aucune connaissance particulière en matière de glaces du XVIIIème Siècle ; que si le rapport de M. A... comporte quelques remarques sur le caractère rustique de la demeure et du mobilier de M. X... et fait état de sa surprise de voir installer des miroirs du XVIIIème Siècle dans une demeure campagnarde, ces remarques que M. X... a pu légitimement considérer comme désobligeantes ne remettent pas en cause l'examen que l'expert a pu faire sur chacune des glaces litigieuses, examen pour lequel il s'est d'ailleurs adjoint un sachant M. B..., et qui l'a conduit à retenir d'une part que les miroirs n° 9 et 10 dont les défauts sont trop importants auraient du faire 1'objet d'un tri plus sévère au moment du choix des éléments à mettre en place sur le panneau, et d'autre part, que le miroir n° 6 aurait dû faire l'objet d'un retournement de ISO qui aurait rendu invisible les défauts dont est affectée sa bordure supérieure ; qu'il sera rappelé, ainsi que l'ont souligné M. A... et M. B..., que les miroirs au mercure du 18ème Siècle présentent des défauts ou accidents inhérents à leur spécificité, que leur fabrication s'étant arrêtée au 19ème siècle, il est très difficile d'en trouver et que leur multiple manipulation a conduit à l'endommagement du tain au mercure de sorte que les amateurs de ce genre de miroir doivent dans une certaine limite en accepter les défauts qui en font le charme ; qu'en l'espèce, le devis établi par M. Y... rappelait que les miroirs fournis étaient susceptibles de présenter de légères altérations tant en surface que sur le tain de fait de leur caractère ancien ; que les photographies jointes au procès verbal de constant ainsi que celles jointes au rapport d'expertise permettent de se convaincre que les miroirs visés par 1'expert judiciaire comportent des altérations qui excèdent en ce qui est admissible au regard de l'effet souhaité ; que les autres pièces produites ne mettent pas en évidence sur les autres miroirs des défauts tels qu'ils justifieraient leur remplacement ; que l'avis de M. Z... qui diverge de celui de l'expert judiciaire quant aux miroirs n °7 et 8 pour lesquels il estime les désordres trop importants et quant aux travaux sur le miroir n° 6, n'est pas de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en effet si les photographies produites aux débats laissent apparaître des imperfections sur le tain de miroirs n °7 et 8, elles n'excèdent pas ce qui est acceptable au regard du caractère ancien des dits miroirs ; que s'agissant du miroir n° 6, il apparaît que, du fait d'existence d'une saillie en bois, le retournement de celui-ci sera de nature à masquer les défauts l'affectant ; que le premier juge a par ailleurs fait une exacte appréciation de préjudice subi par M. X... au regard des travaux générés par la reprise des désordres qui nécessitent le remplacement de deux miroirs et l'achat d'un miroir ; que compte tenu de ce que M. X... reste redevable du solde de la facture à hauteur de 5.028,21 €, c'est à juste titre que le premier juge a condamné après compensation M. X... à payer à M. Y... la somme de 4.000 € » (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le devis que Monsieur X... a accepté mentionne expressément que les miroirs fournis sont des miroirs anciens, donc susceptibles de présenter de légères altérations tant en surface que sur le tain; que l'expert judiciaire, dans son rapport, précise que le devis ne mentionne pas la pose de par closes à recouvrement qui auraient caché les éclats de découpe, la pose ayant été faite bord à bord. L'expert Judiciaire rappelle que les miroirs sont anciens, qu'ils datent vraisemblablement du milieu du XVIII siècle, seul le miroir numéro 11 étant plus récent et datant sans doute de la première moitié du XIXe siècle ; que l'expert rappelle que ces miroirs, âgés de plus de trois Siècles, ont été souvent manipulés ce qui a entraîné inévitablement une dégradation ; qu'il rappelle qu'à la galerie des glaces, la jonction entre chaque miroir se fait par par closes en bronze à recouvrement sur chaque miroir dans la mesure où il est pratiquement impossible de couper des miroir au mercure sans provoquer des éclats plus ou moins importants en périphérie ; qu'il ajoute qu'à chaque angle se trouve un cabochon en bronze finement ciselé ; que l'expert, en se fondant sur la pièce contractuelle qu'est le devis, précise que seul deux miroirs seraient à remplacer du fait de leur trop grande altération qu'un tri attentionné aurait permis d'éliminer eu égard aux défauts trop importants qu'ils présentaient. L'expert retient également qu'un petit miroir en imposte aurait dû être posé dans l'autre sens afin d'éviter que les défauts du tain ne soient trop visibles ; que l'expert judiciaire s'est adjoint un sapiteur, en la personne de Monsieur B..., expert en mobilier ancien, lequel précise que les miroirs présentent des défauts et accidents inhérents à leur spécificité et qu'un amateur de ce genre de miroirs doit en accepter les défauts, toutefois dans une certaine limite selon son goût ; que c'est la raison pour laquelle l'expert judiciaire a retenu la défectuosité de trois miroirs, lesquels ne pouvaient correspondre aux attentes contractuelles de Monsieur X... ; que Monsieur X... ne remet pas sérieusement en cause les conclusions du rapport judiciaire en produisant une expertise beaucoup plus succincte, non contradictoire et non chiffrée des désordres et travaux de réfection relative aux miroirs ; que cet expert fait seulement état de deux autres miroirs à savoir les numéros 7 et 8 qui présenteraient pour lui des défauts trop importants. il critique les travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire sur le miroir numéro 6 ; que les demandes de Monsieur X... seraient difficilement applicables en pratique, quelque soit le nombre de miroirs à reprendre, pour parvenir à la résolution du litige entre les parties ; qu'en effet, il résulte des pièces du dossier et des débats qu'en réalité, Monsieur X... est déçu du travail commandé, réalisant que celui-ci est totalement différent de celui se trouvant dans la galerie des glaces du château de Versailles, référence qu'Il a rappelée dans ses écritures et lors des débats à l'audience ; que de plus, le travail qu'il a commandé est différent de celui réalisé dans la galerie des glaces dans la mesure où il n'existe pas de par closes, ce que n'aurait pas souhaité Monsieur X... ; que Monsieur Y... l'exécution parfaite des travaux dans la mesure où manifestement, il existera toujours à ce sujet un désaccord entre les parties sur la nature et l'étendue exacte de ces travaux ; qu'au vu de ces éléments, les conclusions de l' expert judiciaire seront retenues ; que celui-ci a chiffré les travaux de réfection à la somme 1017,60 € correspondant au devis de remplacement des miroirs et l'achat d'un autre miroir par Monsieur X... ; qu'il sera expressément noté que l'expert judiciaire a effectué des réserves quant au devis que Monsieur X... a fourni dans la mesure où il n'émane pas d'une entreprise spécialisée dans la pose de miroirs anciens ; que n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles de paiement, Monsieur X... sera condamné au paiement du solde des travaux, soit la somme de 5028,21 € ; que n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles de fournir et poser des miroirs ne pouvant comporter que de légères altérations, Monsieur Y... sera condamné au paiement de la somme de 1017,60 -€. Il sera fait application des règles de la compensation de telle sorte que Monsieur X... sera condamné à payer à Monsieur Y... la somme de 4000 € en paiement du solde des travaux litigieux avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision » (jugement, p. 3-4) ;
ALORS QUE la victime d'une inexécution contractuelle doit être placée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été correctement exécuté ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu l'inexécution par M. Y... de ses obligations contractuelles, dès lors que certains des miroirs au mercure qu'il avait fournis présentaient des défauts se situant au-delà de la marge admissible, les juges du fond ne pouvaient limiter l'indemnisation accordée à ce titre à M. X... à la somme de 1.017,60 euros, dont il était constant qu'elle correspondait au coût de l'achat et de la pose d'un miroir contemporain de qualité standard, quand M. X... avait droit à une indemnisation correspondant à la valeur de remplacement de deux miroirs au mercure similaires à ceux fournis par M. Y..., mais non défectueux ; que les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à verser à M. Y... une somme de 5.028,21 euros au titre du solde des travaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « compte-tenu de ce que M. X... reste redevable du solde de la facture à hauteur de 5 028,21 €, c'est à juste titre que le premier juge a condamné après compensation M. X... à payer à M. Y... la somme de 4 000 € » (arrêt, p. 4, alinéa 6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. X... ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme de 5 028,21 € correspondant au solde des travaux réalisés par M. Y... ; qu'il sera condamné en conséquence au paiement de cette somme » (jugement, p. 3, alinéa 3) ;
ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions signifiées le 2 mars 2010, p. 6, alinéa 8 et p. 7, alinéa 2) qu'il avait d'ores et déjà réglé à M. Y... les sommes qui avaient été mises à sa charge par le jugement entrepris, revêtu de l'exécution provisoire, à la suite de l'intervention de la SCP CHATEL et MARTIN, huissier de justice, au mois de juillet 2009, soit une somme totale de 4.788,58 € ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à verser cette somme à M. Y..., sans rechercher si le paiement n'était pas déjà intervenu, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 514 et 561 du code de procédure civile.
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