Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 AOUT 2024
N° 2024/190
Rôle N° RG 21/01417 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3U6
Organisme AG2R PREVOYANCE
C/
[B] [Y]
S.A.R.L. AES PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume BUY
Me Julien MEUNIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 6] en date du 18 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020/2037.
APPELANTE
Organisme AG2R PREVOYANCE
(Organisme AG2R AGIRC ARCCO institution de retraite complémentaire venant aux droits de AG2R LA MONDIALE), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [B] [Y]
ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la société « ARLU AES PACA », demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. AES PACA,
immatriculé au RCS de Draguignan sous le n° 508 112 406 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représenté par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 1er octobre 2019, la société AES PACA a été placée sous mesure de sauvegarde judiciaire. Maître [B] [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, l'AG2R LA MONDIALE a, par courrier en date du 29 novembre 2019, déclaré à titre privilégié une créance d'un montant de 82 104,03 euros au titre des cotisations « prévoyance et santé » pour les exercices 2018 et 2019, laquelle a fait l'objet d'une contestation.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a, au visa des articles L.624-2 et L.631-18 du code de commerce, rejeté la créance déclarée au motif que le créancier n'avait pas fait connaître ses explications au mandataire judiciaire suite à la contestation de créance.
Par déclaration en date du 29 janvier 2021, l'organisme AG2R AGIRC ARCCO (AG2R PRÉVOYANCE), institution de retraite complémentaire venant aux droits de AG2R LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 29 avril 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l'AG2R PRÉVOYANCE demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance n°2020/2037 rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 18 janvier 2021,
Et statuant à nouveau,
- ordonner l'admission de la créance d'AG2R PRÉVOYANCE au passif de la société AES PACA pour les sommes de 82 104,03 euros à titre privilégié,
- réserver les dépens en frais privilégiés.
L'appelante soutient au visa de l'article L.622-27 du code de commerce que la contestation repose en l'espèce sur un motif de forme de la déclaration de créance de sorte que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours n'est pas sanctionnable. Elle ajoute au visa de la jurisprudence établie, que l'article L.622-27 précité n'exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de déclaration de créance pour autoriser le créancier qui n'a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire à exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire confirmant la proposition du mandataire. Elle en déduit qu'elle est recevable en son appel.
Elle expose que la déclaration de créance du 29 novembre 2019 est signée de Mme [T] [D], responsable d'équipe contentieux santé et prévoyance, laquelle tient régulièrement ses pouvoirs de Monsieur [C] [K], directeur de l'assurance de personnes, selon subdélégation de pouvoirs du 27 décembre 2017 ; que ce dernier tient lui-même ses pouvoirs de Monsieur [V] [L], directeur juridique et fiscal selon délégation de pouvoirs du 27 septembre 2017, lequel est lui-même régulièrement habilité par Monsieur [U] [M], directeur général d'AG2R PRÉVOYANCE.
Elle fait valoir que le montant des cotisations sollicitées résulte des propres déclarations de la société AES PACA et que les extractions de « déclaration sociale nominative » qu'elle verse aux débats attestent d'un solde débiteur de 21 002,63 euros au titre de l'exercice 2018 et de 60 583,65 euros au titre de l'exercice 2019.
Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché un défaut de titre rappelant que les organismes de prévoyance ne sont pas habilités à délivrer des contraintes et que leur seule possibilité d'obtenir un titre exécutoire est d'assigner la société débitrice, ce qui était en l'espèce impossible du fait de l'ouverture de la procédure collective.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société AES PACA et Maître [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la société AES PACA demandent à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel diligenté par l'AG2R PRÉVOYANCE,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2021 en ce qu'elle a rejeté la créance de l'AG2R PRÉVOYANCE,
En tout état de cause,
- débouter l'AG2R PRÉVOYANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'AG2R PRÉVOYANCE à payer à la société AES PACA la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'AG2R PRÉVOYANCE aux entiers dépens.
Les intimés exposent que l'AG2R PRÉVOYANCE n'a pas répondu au courrier daté du 31 janvier 2020, réceptionné le 3 février 2020, par lequel Maître [Y] l'a avisée d'une contestation émise par la société AES PACA arguant d'une part, du défaut de titre attestant du caractère certain, liquide et exigible de la créance et d'autre part, du défaut de pouvoir spécial du déclarant et défaut d'identification du signataire.
Ils en déduisent au visa des articles L.622-27 et L.624-3 du code de commerce que, faute d'avoir répondu dans le délai imparti à la contestation, qui ne portait pas, contrairement à ce qu'elle affirme que sur la régularité, l'AG2R PRÉVOYANCE ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire qui a confirmé la proposition de rejet de Maître [Y].
Ils sollicitent en conséquence à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la validité d'une déclaration de créance faite par un préposé suppose que soit démontré l'existence d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'au représentant légal de la société. Ils soutiennent que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune des pièces produites ne correspondant à une délégation de pouvoirs entre Monsieur [M] et Monsieur [L].
Les intimés ajoutent que les pièces produites par l'AG2R PRÉVOYANCE ne permettent nullement d'établir une créance certaine à hauteur de la somme sollicitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Il s'évince des dispositions combinées des articles L.622-27 et L.624-3 du code de commerce que le créancier dont la créance est contestée et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai légal de trente jours ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Nonobstant l'absence de production de la correspondance par laquelle Me [Y] ès qualités a avisé le créancier de l'existence d'une contestation, il n'est pas remis en question par les parties que ladite contestation :
- a été portée à la connaissance du créancier par courrier en date du 31 janvier 2020,
- n'a donné lieu à aucune réponse de la part de ce dernier dans le délai de 30 jours,
- était fondée, conformément à ce qui est indiqué dans l'ordonnance querellée, d'une part sur le défaut de titre attestant du caractère certain, liquide et exigible de la créance et d'autre part sur le défaut de pouvoir spécial du déclarant et le défaut d'identification du signataire.
Il en résulte que la contestation soulevée a trait tant à la justification de la créance qu'à la régularité de la déclaration. La disposition qui prive une partie de son droit de recours étant d'interprétation stricte et l'article L.622-27 du code de commerce n'exigeant pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité de la déclaration de créance, pour autoriser le créancier qui n'a pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire à exercer un recours contre l'ordonnance du juge commissaire confirmant la proposition du mandataire, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
2/ En application des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, en matière de déclaration de créances, le ou les représentants de la personne morale créancière peuvent déléguer leurs pouvoirs à un préposé lequel peut lui-même sub-déléguer ses pouvoirs. La régularité de la déclaration de créance suppose dès lors qu'il soit justifié d'une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs entre le déclarant et le représentant de la personne morale créancière.
Toutefois, alinéa 2 prévoit la possibilité pour le créancier de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Il résulte des éléments de la procédure que la déclaration de créance a été faite par courrier adressé à Maître [Y] en date du 29 novembre 2019 à entête de AG2R LA MONDIALE par [C] [K], « directeur de votre centre de gestion » suivi de la mention manuscrite « Po [T] [D] », courrier auquel était joint un document intitulé « décompte de la créance » adressé à AES PACA comportant l'entête AG2R PRÉVOYANCE, la date du 29 novembre 2019 et la mention « certifié sincère et véritable par AG2R PRÉVOYANCE [C] [K] le directeur de votre agence » suivie de la mention manuscrite « Po [T] [D] ».
Il est par ailleurs produit par l'appelante :
- un document à l'entête AG2R LA MONDIALE intitulé « délégation de pouvoirs judiciaires assurances de personnes » daté du 27 décembre 2017 par lequel [V] [L], directeur juridique et fiscal régulièrement habilité par pouvoir d'[U] [M] Directeur général de AG2R Réunica Prévoyance subdélègue à [C] [K], Directeur de l'assurance de personnes des centres de gestion d'Ile de France (soit [Localité 9], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 5]) le pouvoir pour chacune des entités susnommées de déclarer toutes créances notamment de cotisations de l'entité concernée en principal et accessoire entre les mains des mandataires judiciaires nommés dans les procédures de redressement, de sauvegarde et de liquidation judiciaires ;
- un document à l'entête AG2R LA MONDIALE intitulé «subdélégation de pouvoirs judiciaires » daté du 27 décembre 2017 par lequel [C] [K], Directeur de l'assurance de personnes des centres de gestion d'Ile de France (soit [Localité 9], [Localité 7], [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 5]) subdélègue à [T] [D] responsable d'équipe au sein du centre de gestion de [Localité 9] le pouvoir pour l'entité susnommée de déclarer toutes créances notamment de cotisations de l'entité concernée en principal et accessoire entre les mains des mandataires judiciaires nommés dans les procédures de redressement, de sauvegarde et de liquidation judiciaires.
Enfin, AG2R PRÉVOYANCE a pris des conclusions dans le cadre de l'instance d'appel aux termes desquelles elle confirme sa déclaration de créance pour un montant de 82 104,33 euros à titre privilégié, conformément à l'article L 622-24 alinéa 2 du code de commerce, de sorte qu'à supposer qu'il puisse exister une rupture dans la chaîne des délégations précitées, la déclaration de créance a valablement été ratifiée par AG2R PRÉVOYANCE par voie de conclusions, avant que la cour ne statue.
Sur le fond, AG2R PRÉVOYANCE justifie de sa créance en produisant une déclaration sociale nominative (DNS) au titre de l'exercice 2018, duquel il ressort un solde débiteur de 21 002,63 euros (pièce appelante n° 4) et au titre de l'exercice 2019, faisant apparaître un solde débiteur de 60 583,65 euros (pièce appelante n°5).
Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer l'admission de la créance de AG2R PRÉVOYANCE au passif de la société AES PACA pour un montant de 82 104,03 euros à titre privilégié.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la société AES PACA.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à l'appelant l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société AES PACA sera par conséquent condamnée à verser à AG2R PRÉVOYANCE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel formé par AG2R PRÉVOYANCE recevable ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE l'admission au passif de la société AES PACA, de la créance de AG2R PRÉVOYANCE pour un montant de 82 104,03 euros au titre des cotisations du régime de prévoyance des exercices 2018 et 2019, à titre privilégié ;
CONDAMNE la société AES PACA à verser à AG2R PRÉVOYANCE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AES PACA aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE