Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI, appelante dans une procédure à jour fixe, avait, après un premier échange de conclusions, déposé des écritures le jour même de l'audience des débats et produit treize pièces nouvelles, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le syndicat n'avait pas disposé du temps nécessaire pour établir sa défense et que les dernières écritures se bornaient à répondre à des arguments sans apporter aucun élément de discussion nouveau, a pu, sans se contredire, écarter ces treize nouvelles pièces et admettre les dernières écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait poursuivi ses travaux de construction, malgré la décision du tribunal administratif de suspendre le permis de construire, après l'arrêté de péril qui la mettait en demeure de consolider la rampe d'accès, et qu'elle n'avait cessé ses travaux de construction qu'après mise en demeure délivrée par le maire, sur injonction préfectorale, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la réalisation de travaux malgré la suspension administrative du permis de construire et celle d'un dommage imminent résultant du risque d'effondrement de la rampe d'accès, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la construction malgré la suspension du permis de construire ne justifiait pas d'ordonner la destruction des travaux réalisés avec une remise en l'état à la date de l'ordonnance du 3 septembre 2010, la cour d'appel, en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il convenait d'ordonner sous astreinte à la SCI de cesser tous travaux en cours sur son immeuble dans l'attente de la suite de la procédure en annulation du permis de construire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la SCI FD Les Alpes, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les pièces communiquées le 22 février 2011, jours des débats, et D'AVOIR, confirmant l'ordonnance rendue le 23 novembre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'ALBERTVILLE, ordonné sous astreinte à la SCI FD LES ALPES de cesser tous travaux en cours sur son immeuble de VAL D'ISERE ;
AUX MOTIFS QU'« alors que l'affaire avait été fixée pour plaidoiries au 1er février et renvoyée au 22 février, au motif que l'intimé avait conclu la veille, à quoi l'appelante avait répliqué le jour même 1er février, le syndicat des copropriétaires de la résidence L'ALBARON a répondu le 17 février et l'appelante a une nouvelle fois conclu le jour même des débats en produisant treize nouvelles pièces ; que l'intimée demande, oralement à la barre et par écritures déposées au greffe au cours des débats, d'écarter des débats ces éléments nouveaux ; que certes, l'appelante, qui a demandé et obtenu une procédure à jour fixe, rend impossibles tout examen et toute réplique concernant ces éléments présentés à quelques heures des débats et que les pièces litigieuses doivent être écartées ; que les écritures, même de dernier instant, qui se contentent de répondre à des arguments sans apporter aucun élément de discussion qui n'ait déjà été exposé dans les écritures antérieures, doivent être retenues » (arrêt p. 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'en se bornant, pour écarter les treize pièces communiquées par la SCI FD LES ALPES le 22 février 2011, à affirmer que cette production à quelques heures des débats aurait rendu impossible tout examen et toute réplique, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au retard des articles 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant des débats les treize pièces communiquées par la SCI FD LES ALPES le 22 février 2011, au prétexte qu'elle aurait rendu impossible tout examen et toute réplique de ces documents présentés à quelques heures des débats, quand elle constatait que les conclusions déposées le même jour par la SCI FD LES ALPES, qui se fondaient notamment sur ces treize pièces, étaient recevables en ce qu'elles se bornaient à répondre aux arguments du syndicat des copropriétaires sans apporter aucun élément de discussion qui n'ait déjà été exposé dans les écritures antérieures, ce dont il résultait que, pas plus que pour ces dernières conclusions, les dernières pièces produites n'appelaient de réplique particulière de la part de l'adversaire et qu'elles n'avaient donc pas à être écartées des débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 16 et 135 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant l'ordonnance rendue le 23 novembre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'ALBERTVILLE, ordonné sous astreinte à la SCI FD LES ALPES de cesser tous travaux en cours sur son immeuble de VAL D'ISERE ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toutes les mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la SCI FD LES ALPES est propriétaire d'un hôtel sis à VAL D'ISERE jouxtant l'immeuble du syndicat des copropriétaires de la résidence L'ALBARON ; que le 4 mars 2010, elle a déposé un dossier de permis de construire et de démolir en vue de l'extension de son hôtel ; que cette autorisation lui a été accordée le 25 mai 2010 ; que par jugement du même jour, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé le plan local d'urbanisme de la commune de VAL D'ISERE ; que par ordonnance du 3 septembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2010 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; que par ailleurs, par arrêté de péril du 13 septembre 2010, le maire de VAL D'ISERE, retenant que la ruine de l'immeuble de la SCI FD LES ALPES entraînait un risque d'effondrement d'une paroi cloutée soutenant un talus, une route et un bâtiment de la rampe d'accès au quartier des Carats a mis en demeure la SCI FD LES ALPES de mettre fin au péril résultant de l'état dangereux du mur de soutènement en faisant procéder aux travaux de consolidation de la rampe d'accès au quartier des Carats ; que le 3 novembre 2010, alors que cette procédure était en cours, le maire de VAL D'ISERE a rapporté son arrêté de péril du 13 septembre 2010 ; que le 4 novembre 2010, il a pris à l'encontre de la SCI FD LES ALPES un arrêté d'interruption des travaux ; qu'il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier des 9 septembre et 13 octobre 2010 versés aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence L'ALBARON qu'à cette date, malgré l'ordonnance de référé du 3 septembre 2010, les travaux étaient toujours en cours et qu'il consistait dans la poursuite des travaux de consolidation de l'immeuble en question et non dans la seule réalisation des travaux de consolidation de la rampe d'accès au quartier des Carats préconisée par l'arrêté de péril du 13 septembre 2010 ; que l'arrêté interruptif des travaux du 4 novembre 2010 est clairement motivé par l'exécution de travaux qui ne seraient pas uniquement ceux prescrits par l'arrêté de péril ; que la poursuite des travaux de construction en violation d'un arrêté interruptif de travaux est constitutive d'une infraction pénale ; qu'elle constitue en conséquence un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge judiciaire statuant en matière de référés ; qu'il a été relevé plus haut que la SCI FD LES ALPES avait poursuivi des travaux sur l'immeuble en question aux fins d'achever l'ouvrage et non dans le seul but de consolider le mur de soutènement de la route des Carats ; qu'un achèvement de l'ouvrage, dans l'hypothèse où le permis de construire serait invalidé, apparaît de nature à entraver la remise en état des lieux dans un délai raisonnable ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence L'ALBARON justifie d'un motif d'urgence à voir ordonner la suspension des travaux » (ordonnance, pp. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il apparaît difficilement contestable que la SCI FD LES ALPES joue avec les règles de l'urbanisme, et avec la bienveillance apparente de la mairie de VAL D'ISERE, qui l'a d'ailleurs reconnu ainsi que cela ressort de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE du 10 février 2011 qui note que « la commune de VAL D'ISERE fait état de sa propre responsabilité pour avoir autorisé le maître d'ouvrage à « poursuivre la construction en dépit des risques » que celle-ci pouvait faire courir aux immeubles voisins, ou pour avoir « inutilement interdit trop tôt » la poursuite des travaux au détriment de la mise en sécurité définitive des lieux, et aussi bienveillance marquée, notamment, par la rapidité d'examen de la demande de permis de construire délivrée le jour même où le tribunal administratif lisait son jugement annulant la délibération par laquelle le conseil municipal avait approuvé le PLU ; que, sur la recevabilité, les faits reprochés à la SCI FD LES ALPES sont des manquements aux règles d'urbanisme que le syndicat des copropriétaires de la résidence L'ALBARON est bien fondé à voir respecter en tant que voisin immédiat de la construction entreprise ; que, par ordonnance du 3 septembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le maire accordait le permis de construire litigieux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; que, c'est malgré cette décision que la SCI FD LES ALPES a, d'une façon qui a été constatée par plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier (9 septembre 2010 : présence d'ouvriers sur le chantier) poursuivi ses travaux de construction, et encore après l'arrêté de péril du 13 septembre 2010 (17 septembre 2010, 13 octobre 2010 : pose de la charpente) qui mettait la SCI FD LES ALPES de « mettre fin au péril résultant de l'état dangereux du mur de soutènement de la voie menant au quartier des Carats, des risques d'effondrement d'une partie de la route, des risques de rupture des réseaux de fluide (EDF, Téléphone, eau froide, eau usée) en faisant procéder aux travaux de consolidation de la rampe d'accès au quartier des Carats. Le chantier devra être clos et totalement sécurisé », dans un délai de soixante jours ; que les procès-verbaux susdits établissent qu'il n'y a pas eu de travaux de consolidation de la rampe d'accès, mais que la SCI FD LES ALPES a trouvé dans cet arrêté un motif de poursuivre la construction, au prétexte que son projet prévoyait que la paroi dangereuse serait maintenue par l'effet du poids de sa construction, poids auquel participait la toiture en lauze et donc très lourde, et du remplissage du vide entre la paroi était d'achever ses travaux de construction, sans rechercher, comme elle y était en réalité obligée, un moyen de respecter tout à la fois l'ordonnance de suspension du permis de construire et l'exigence de l'arrêté de péril ; qu'aucun travail spécifique de consolidation de la rampe d'accès, toujours séparée de l'immeuble par un espace vide, selon les documents (photographies et constats) produits, n'a jamais été entrepris ; que la SCI FD LES ALPES n'a cessé ses agissements qu'après que le maire, sur injonction préfectorale, eût retiré son arrêté le 3 novembre et mis la société le lendemain en demeure de cesser immédiatement les travaux d'extension de son hôtel » (arrêt pp. 3 et 4) ;
1/ ALORS QUE les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention ; qu'en ordonnant l'arrêt de tous travaux en cours sur l'immeuble litigieux, quand il résultait de ses propres constatations que la SCI FUTURISTE avait d'ores et déjà interrompu tous travaux après le retrait de son arrêté de péril par le maire, le 3 novembre 2010, de sorte que la mesure ordonnée n'était pas de nature à mettre fin à un trouble qui n'existait déjà plus, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se fondant sur l'exécution de travaux constatée les 9 et 17 septembre, et 13 octobre 2010, soit antérieurement à l'arrêté interruptif de travaux du 4 novembre 2010, pour néanmoins affirmer que la poursuite des travaux de construction par la SCI FD LES ALPES en violation de l'arrêté interruptif de travaux était constitutive d'une infraction pénale, et donc d'un trouble manifestement illicite justifiant que le juge des référés ordonne la cessation de tous travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que la SCI FD LES ALPES aurait profité de l'autorisation de réaliser des travaux résultant de l'arrêté de péril pour poursuivre la construction de son extension, et qu'elle n'aurait pas recherché un moyen de respecter tout à la fois l'ordonnance de suspension du permis de construire et l'exigence de l'arrêté de péril, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la SCI (conclusions, pp. 6 et 7), s'il ne résultait pas au contraire des avis sollicités auprès de différents bureaux d'étude, versés aux débats, et notamment des avis du cabinet FONDACONSEIL des 12 et 21 septembre 2010, que compte tenu de l'état de l'avancement du chantier, et du délai de soixante jours octroyé par l'arrêté de péril du 13 septembre 2010 pour se conformer à ses prescriptions, la « seule solution envisageable » à l'époque pour mettre en sécurité les ouvrages était de « réaliser le confortement de la paroi clouée provisoire, la rendant ainsi stable à long terme, en terminant les travaux en cours jusqu'au terme du projet » dès lors que « le bâtiment était conçu pour reprendre les poussées des terres arrières et le vide existant entre la paroi et le mur devrait être comblé, rendant ainsi solidaire le bâtiment de la paroi » (cf. avis préc. des 12 et 21 septembre 2010), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en affirmant que l'achèvement de l'ouvrage, dans l'hypothèse où le permis serait invalidé par la juridiction administrative, apparaîtrait de nature à entraver la remise en état des lieux dans un délai raisonnable, quand de telles considérations ne peuvent caractériser l'existence d'un dommage imminent, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Albaron, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence L'ALBARON de sa demande tendant à la démolition des travaux réalisés par la SCI FD LES ALPES en violation des règles de l'urbanisme ;
AUX MOTIFS QUE n'est pas justifiée la destruction des travaux réalisés avec remise dans l'état à la date de l'ordonnance du 3 septembre 2010, pour laquelle aucune autre justification n'est alléguée que leur illicéité et qui, en l'absence de péril allégué, peut attendre qu'il soit prononcé sur la demande d'annulation du permis de construire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la démolition des travaux déjà exécutés, compte tenu de son caractère définitif et ses lourdes conséquences potentielles sur le patrimoine de la SCI FD LES ALPES dans l'hypothèse d'une confirmation de son permis de construire ne peut constituer une mesure provisoire entrant dans la compétence du juge des référés ;
ALORS, D'UNE PART, QU'entre dans les pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la mise en oeuvre des mesures de remise en état est donc subordonnée soit à l'existence d'un trouble manifeste soit à celle d'un dommage imminent ; qu'en affirmant, pour refuser d'ordonner la démolition de travaux illicites, que le non-respect des règles d'urbanisme ne peut à lui seul, en l'absence de péril imminent, justifier la démolition de tels travaux, quand les dispositions susvisées énoncent des conditions alternatives et non cumulatives, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la démolition d'un immeuble constitue une mesure de remise en état que le juge des référés a le pouvoir de prescrire ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile.