Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-70.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-70.189
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Léone X..., née Humbert,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la Communauté de communes du pays Voironnais, agissant en la personne de son président en exercice, domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité principale en choisissant les termes de comparaison lui apparaissant les mieux appropriés a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 1997), qui fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite du transfert de propriété au profit de l'Etat (Direction départementale de l'équipement des Hautes-Alpes) d'une parcelle leur appartenant, infirme le jugement en ce qu'il a accordé aux expropriés une indemnité pour perte de revenus agricoles ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'Etat concluait à la confirmation du jugement et que le Commissaire du Gouvernement, s'il concluait à la suppression de cette indemnité, n'avait pas interjeté appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour perte de revenus agricoles formée par les consorts X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;
Condamne la Communauté de communes du Pays Voironnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Communauté de communes du pays Voironnais à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté de communes du Pays Voironnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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