Cour d'appel, 31 octobre 2002. 1999/00826
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1999/00826
Date de décision :
31 octobre 2002
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COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2002
Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce BOURG-EN-BRESSE du 08 décembre 2000 (R.G. : 1999/00826) N° R.G. Cour : 01/01003
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à des contrats divers APPELANTE : SOCIÉTÉ SEMCODA SAEM 9 Rue de la Grenouillère 01009 BOURG EN BRESSE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me PACAUT, avocat
INTIMÉE : SOCIÉTÉ SCOBE SARL Moulin de la Croix 42370 RENAISON représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 12 Mars 2002 Audience de plaidoiries du 25 Avril 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, DÉBATS : à l'audience publique du 25 AVRIL 2002 GREFFIER : la Cour était assistée de Monsieur X... , Greffier, lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 31 OCTOBRE 2002 par Monsieur MOUSSA , Président qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration du 14 février 2001, la société SEMCODA a relevé appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2000 par le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE qui l'a condamnée à payer à la société SCOBE la somme de 108.660,60 francs en principal outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1999 ainsi que la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et qui a déclaré l'action diligentée par la société SCOBE à l'encontre de Maître BAULAND irrecevable, en ce qu'elle était dirigée à titre personnel.
Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société SEMCODA dans ses conclusion du 8 juin 2001 tendant à faire juger que la société SCOBE est dans l'incapacité de démontrer la réalisation des travaux et des prestations qu'elle s'est engagée à accomplir pour la société STYLELEC ; que de ce fait elle ne peut lui payer le montant des factures qu'elle lui présente correspondant à ses travaux et à ses prestations ; qu'elle ne peut payer la société SCOBE bien qu'elle s'y soit engagée en sa qualité de délégué à l'égard de son créancier, la société STYLELEC, en vertu d'une délégation de créance ; que c'était la créance alléguée par la société SCOBE n'existe plus puisqu'elle n'a pas été déclarée à la liquidation judiciaire de la société STYLELEC ; que, d'ailleurs, Maître BAULAND n'a pu indiqué si les travaux de prestation avaient été exécutés ; qu'elle n'a pas résisté abusivement au paiement ; qu'elle était en droit de demander à Maître BAULAND la réalité de la créance.
Vu les prétentions et les moyens développés par la société SCOBE dans ses conclusions du 18 décembre 2001 tendant à faire juger que les travaux de prestation ont bien été réalisés par elle dans le cadre du marché qu'elle a passé avec la société STYLELEC ; qu'il n'y a pas eu
de contestation à cet égard ; que les factures établies se rapportent à ses travaux et à ses prestations ; que la délégation de créance dont elle est bénéficiaire lui permet de réclamer le paiement de ses factures à la société SEMCODA ; qu'elle a renoncé à tout recours contre la société STYLELEC et qu'ainsi la délégation est parfaite ; que la société SEMCODA lui doit des dommages et intérêts pour résistance abusive alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était redevable envers elle ;
X X X
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2002.
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que la société SEMCODA a conclu avec un groupement d'entreprises, représenté par la société GFC un marché de travaux pour la réalisation à LYON de 85 logements ;
Attendu que l'une des entreprises du groupement, la société STYLELEC, a, pour l'exécution des travaux d'électricité qui lui avaient été confiés par la société SEMCODA, passé commande à la société SCOBE de divers matériaux et lui avait demandé d'effectuer diverses prestations (études et préfabrication électrique) se rapportant à ce marché ;
Attendu qu'en contrepartie de l'accord qu'elle donnait à la société STYLELEC la société SCOBE a exigé de cette dernière que la société SEMCODA s'engage à lui payer directement les matériaux qu'elle devait lui livrer et les prestations qu'elle devait réaliser pour le compte de la société STYLELEC et a obtenu ainsi de la société SEMCODA, qui
était débitrice de la société STYLELEC, qu'elle signe en sa faveur trois délégations de créance de 80.700 francs H.T. pour un marché de travaux de 27 logements de 52.000 francs H.T. pour un autre de 17 logements et de 126.700 francs H.T. pour le dernier de 41 logements ; Attendu que pour s'opposer au paiement des quatre factures que la société SCOBE lui a présentées, émises les 16 octobre 1995 et 20 septembre 1995 en représentation de ces matériaux et de ces prestations, la société SEMCODA invoque l'absence de réalisation des prestations par la société SCOBE pour en conclure qu'elle n'est pas redevable envers elle et s'appuie sur les déclarations de Maître BAULAND, ès qualités de mandataire liquidateur de la société STYLELEC, qui, en première instance, s'était dit dans l'ignorance de leur existence et qui a, au surplus, relevé, que faute d'une déclaration de créance de la part de la société SCOBE, celle-ci n'existait pas ;
Attendu que cependant la société SEMCODA ne produit aucun élément permettant de mettre en cause l'exécution des prestations ou de retenir qu'elles étaient affectées de quelque désordre que ce soit, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire dans le cas contraire ;
Attendu qu'il n'est nulle part indiqué que les factures devaient être préalablement approuvées par la société STYLELEC comme le soutient la société SEMCOLDA, qui ajoute ainsi une condition aux accords ;
Attendu que dans ces conditions, il doit être admis que ces travaux ainsi que ces prestations ont bien été réalisés par la société SCOBE
et que, par conséquent, les factures dont elle sollicite le règlement s'y rapportant sont justifiées ;
Attendu que, d'ailleurs, dans le cas contraire, Maître BAULAND ès qualités, s'était en droit d'agir conter la société SCOBE en exécution, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu qu'aux termes des délégations, la société STYLELEC, qui était débiteur envers la société SCOBE du prix des matériaux livrés et des prestations réalisées par cette dernière pour son compte, a délégué au profit de la société SCOBE les créances qu'elle détenait sur la société SEMCODA du fait des travaux et des prestations qu'elle devait effectuer pour le compte de cette dernière ;
Attendu qu'aux termes de cette délégation, à laquelle toutes les parties ont participé, la société SCOBE (délégataire) a entendu libérer la société STYLELEC (délégant) de l'obligation dont cette dernière était tenue envers elle, de sorte qu'elle ne peut plus rien lui réclamer au titre du marché qu'elles ont conclu entre elles, alors même que la société SCOBE ne s'est réservé aucun recours contre la société STYLELEC au cas où elle ne serait pas payée par la société SEMCODA ;
Attendu qu'il en résulte que la délégation est nécessairement parfaite, l'imperfection qu'allègue la société SEMCODA, pour échapper à son engagement, ne pouvant être invoquée que pour le cas où la société STYLELEC serait restée tenue à l'égard de la société SCOBE, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu que, dans ces conditions, seule la société SEMCODA est tenue au paiement, en vertu de cette délégation qu'elle a acceptée, et qu'ainsi elle ne peut de toute façon, à défaut de clause contraire dans l'acte de délégation, opposer à la société SCOBE les exceptions qu'elle aurait contre la société STYLELEC qui n'aurait pas réalisé les travaux selon les conditions de leur marché ;
Attendu qu'en conséquence la société SEMCODA, qui s'est engagée en toute connaissance de cause à payer la société SCOBE, ne peut le lui refuser, celle-ci ayant accepté de recevoir le paiement de la part de la société SEMCODA ayant un droit exclusif sur elle au paiement ;
Attendu que l'argument soulevé par la société SEMCODA qui, après Maître BAULAND, ès qualités de mandataire liquidateur de la société STYLELEC, soutient qu'en l'absence de déclaration de créance de la part de la société SCOBE, cette créance est actuellement inexistante n'a aucune portée, dès lors qu'en vertu de la délégation, la société SCOBE n'est plus créancière de la société STYLELEC, la délégation étant parfaite et ne laissant pas ainsi à la société SCOBE la faculté de se retourner contre son débiteur qu'elle a entendu libérer ;
Attendu que Maître BAULAND ès qualités a bien pris acte cependant de cette obligation puisqu'il n'a jamais réclamé à la société SEMCODA le paiement de la créance qu'il avait sur elle et dont l'extinction n'interviendra que par l'exécution de la délégation ;
Attendu que dans ces conditions la société SEMCODA est redevable envers la société SCOBE, en vertu des délégations de créance que celle-ci lui a accordées et la société SCOBE est ainsi bien fondée dans sa demande contre elle en paiement du montant des factures pour la somme de 16.565,20 euros (108.660,60 F) à laquelle la société SEMCODA doit être condamnée, majorée des intérêts au taux légal depuis le 22 janvier 1999 ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer de ce chef le
jugement déféré ;
Attendu que la société SEMCODA ne pouvait ignorer que les travaux et les prestations confiés à la société STYLELEC avaient bien été réalisés et qu'elle s'était engagée à payer la société SCOBE des sommes dont elle était redevable envers la société STYLELEC en vertu de la délégation par cette dernière de sa créance ;
Attendu que c'est, dans ces conditions, avec une parfaite mauvaise foi qu'elle n'a pas exécuté ses obligations de paiement à l'égard de la société SCOBE qui a subi de la sorte un préjudice que les seuls intérêts de retard, s'appliquant à compter du 22 janvier 1999, ne sauraient compenser, la société SCOBE étant privée du paiement de ses factures depuis les 20 septembre et 16 octobre 1995 ;
Attendu que la demande de la société SCOBE en dommages et intérêts est ainsi bien fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit, condamnant la société SEMCODA à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre, confirmant le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice et accordé des dommages et intérêts en réparation, mais le réformant sur le quantum alloué ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société SCOBE la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;
Attendu que la société SEMCODA, qui succombe, doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à la société SCOBE,
Le réforme de ce seul chef,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à 1.500 euros les dommages et intérêts accordés à la société SCOBE,
Condamne en conséquence la société SEMCODA à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Y ajoutant,
Condamne la société SEMCODA à payer à la société SCOBE la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître LIGIER de MAUROY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
E. Y...
T. MOUSSA
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