Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06601 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/03094
APPELANTE
S.A.R.L. ATES, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 729 743
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant et par Me Marc-david SELETZKY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0070, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [N] [F]
Née le 15 février 1957 au [Localité 5] (93), de nationalité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [F] a été engagée par la société Ates dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 17 octobre 2016 en qualité de secrétaire comptable.
Par avenant du 1er novembre 2017, madame [F] est passée à temps plein.
Le salaire de base de la salariée s'élevait à 2.578,69 euros.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté et services associés.
Le 27 juillet 2018, la société Ates a convoqué madame [F] à un entretien préalable fixé au 13 août 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 21 août 2018, la société Ates a notifié à madame [F] son licenciement pour faute grave, énonçant les suivants :
' Par courrier recommandé du 27 juillet 2018, vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 13 août dernier.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, décision motivée pour les faits suivants :
- Le mercredi 25 juillet 2018, vous avez délibérément produit, tamponné et signé un document dispensant Madame [I] [R] de travailler du 1er au 30 septembre 2018 tout en lui assurant sa rémunération jusqu'au 30 septembre 2018 alors qu'aucun avenant à son contrat de travail n'avait été établi et signé par mes soins et alors que son contrat à durée déterminée devait prendre fin initialement au 31 août 2018. Le cabinet FIDELIANCE que vous avez sollicité, avait pris soin, par I'intermédiaire de Monsieur [E] [G], de vous alerter par email sur la nécessité d'être en possession d'un avenant signé et tamponné, pour prolonger la présence de Madame [I] [R] au sein de I'entreprise. Avertissement dont vous n'avez pas tenu compte.
- En effet, ce même jour, à 12h02 exactement, vous avez autorisé Madame [I] [R] à modifier informatiquement son contrat de travail original en prévoyant dans la nouvelle version une fin de contrat au 30 septembre 2018 et procéder volontairement au remplacement du contrat original dans son dossier par le nouveau contrat. Nouveau contrat uniquement signé par I'intéressée après destruction du contrat initial.
- Enfin, le jeudi 26 juillet 2018, vous avez également effacé volontairement le contrat de travail de Madame [I] [R] du serveur informatique de I'entreprise de manière à ne pas laisser de trace sur les modifications que vous avez pleinement autorisées. Document que nous avons pu récupérer grâce à notre système de sauvegarde.
- Nous avons par la suite été contraints de solliciter un entretien avec Madame [I] [R] en date du vendredi 27 juillet 2018 afin de récupérer I'original papier de son contrat de travail. CDD original récupéré et signé entre les parties avec copie 'certifiée conforme à l'originale ' et qui n'a jamais été communiqué par vos soins auprès du cabinet FIDELIANCE pour la production de ses salaires depuis son entrée dans l'entreprise en date du 25/04/2018.
Il résulte de ces constatations irresponsables que vous avez eues en tant que Secrétaire Comptable et ce, contre ma volonté expresse, à vouloir tenter de prolonger la présence de Madame [R] dans les effectifs de l'entreprise, sans hésiter pour arriver à vos fins, à détruire des documents originaux. Ceci dans le but unique de nuire aux intérêts de la société ATES en octroyant à une salariée de l'entreprise qui plus est, votre adjointe, une rémunération sans aucune contrepartie.
Compte tenu de tous ces éléments, votre comportement fautif rend impossible votre maintien au sein de la société ATES. En effet, les explications recueillies pendant cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet ce jour, sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous cessez donc de faire partie de l'entreprise immédiatement.
La période non travaillée du 27 juillet 2018 à la date de présentation de cette lettre ne sera pas rémunérée '.
Contestant son licenciement, madame [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 21 juin 2021 a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [F] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Ates à payer les sommes suivantes à Madame [F] [N] :
- 1.181,89 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 2.578,69 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 257,86 euros de congés payés sur préavis,
- 5.157,38 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.234,86 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 223,48 euros de congés payés sur mise à pied,
- 2.578,69 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.200 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [F] [N] du surplus de ses demandes,
- condamné la SARL Ates aux entiers dépens,
- débouté la SARL Ates de sa demande reconventionnelle,
- dit que les AGS et organes de la procédure sont hors de cause.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la société Ates a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ates demande à la cour d'infirmer en tous points le jugement et, statuant à nouveau :
- de débouter madame [F] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner madame [N] [F] à payer à la société Ates la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 9 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Ates à lui verser différentes sommes ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ates à verser à Madame [F] des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, mais l'infirmer sur le quantum alloué ;
Et statuant de nouveau,
- de condamner la société Ates à verser à Madame [F] les sommes suivantes :
-5.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
-2.500 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [F] sollicite en outre que soient ordonnées :
- la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin suivant.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La société Ates indique que madame [F] a signé et modifié informatiquement le contrat de travail d'une autre salariée tout en détruisant le contrat original sans l'accord de son supérieur hiérarchique. Celle-ci n'a jamais communiqué le contrat de travail à durée déterminée (initial et prévoyant une fin au 31 août 2018) de madame [R] au cabinet d'expertise-comptable FIDELIANCE en charge de la paie de la société Ates, comme elle était en charge de le faire dans le cadre de sa mission. Elle soutient que celle-ci a volontairement remplacé sur le serveur informatique de la société le dossier administratif contenant le contrat de travail à durée déterminée initial, prévoyant une date de fin au 31 août 2018, par le contrat modifié par madame [R] ayant pour terme le 30 septembre.
Madame [F] estime qu'aucune faute grave n'est constituée, la preuve des agissements reprochés n'étant pas apportée par la société Ates. Elle rappelle que monsieur [D] a expressément validé la dispense de travail rémunérée de madame [R] du 1er septembre au 30 septembre 2018.
Il est reproché à madame [F] d'avoir signé le document dispensant d'activité madame [R] au mois de septembre 2018. Celle-ci rétorque que son employeur a validé la dispense d'activité.
La société Ates prétend que madame [F] aurait profité d'un 'moment d'inattention de monsieur [D] ' pour lui faire signer cette dispense d'activité. Il sera observé que celui-ci est le gérant de la société Ates qu'il doit donc prendre connaissance des documents qu'il signe. C'est donc en connaissance de cause et avec son accord exprès, qu'il a signé la dispense d'activité de son épouse. Ce reproche ne peut être opposé à la salariée.
Il lui est reproché d'avoir autorisé madame [R] à modifier son contrat de travail.
Il est versé aux débats le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de madame [R] épouse [D] pour la période du 25 avril au 31 août 2018 signé par le représentant légal de l'entreprise monsieur [D] et par madame [R] épouse [D] et un second contrat à durée déterminée dont le terme a été fixé au 30 septembre 2018, ce contrat ayant été uniquement signé par la salariée.
Il parait improbable que le gérant ne soit pas informé de la modification du contrat de travail de son épouse
Madame [R] épouse [D] elle même atteste qu'elle a modifié son contrat de travail en le prolongeant jusqu'au 30 septembre après accord du gérant et de madame [F], puisqu'elle avait notamment pour mission d'établir les contrats de travail.
L'employeur estime que l'email adressé par madame [F] au cabinet d'expertise de la société Ates par lequel elle indiquait : ' [I] a signé son contrat mais pas [B]. Que pouvons-nous faire ' ', prouve que cette dernière entendait se passer de l'accord de son supérieur hiérarchique et par conséquent outrepassait ses droits.
Cette interprétation est contredite par l'attestation de madame [R] épouse [D] qui mentionne d'une part l'accord de l'employeur à la modification de son contrat, et d'autre part que :' je l'ai modifié seule '.
Il sera constaté que madame [R] épouse [D] a été embauchée en qualité d'agent de service selon le contrat de travail mais atteste être aide comptable. Elle explique avoir modifié son contrat puisqu'elle est en fait en charge de la rédaction des contrats de travail.
Il résulte de cette attestation que l'autorisation de la modification émanait du gérant et de madame [F].
Il lui est fait grief d'avoir effacé volontairement le contrat de travail de madame [I] [R] épouse [D] .
Il résulte du mail de monsieur [T] dirigeant de la société Assystpc interrogé par le gérant afin de savoir qui avait supprimé du dossier administratif de madame [R] épouse [D] le fichier correspondant à son CDD temps partiel, que l'auteur est [S] et que le dernier enregistrement est Ates [I] prénom de madame [R] épouse [D] .
La responsabilité de madame [F] dans cette disparition n'est pas démontrée.
Sur le grief relatif à la non transmission du contrat de travail de madame [R] épouse [D] au cabinet comptable
Il est versé aux débats le mail en date du 2 mai 2018 par lequel madame [F] transmet aux cabinets comptables l'état récapitulatif du mois d'avril. Elle y mentionne' Madame [D] [I] nouvelle salariée en attente du nombre d'heures du CDD. Docs joints... Comme d'habitude appelez moi si souci '
Il sera souligné que les deux CDD sont datés du 25 avril 2018, aucun élément ne permet de déterminer si madame [F] en a été destinataire et à quelle date.
L'attestation de madame [Y] du cabinet comptable atteste avoir demandé le contrat de travail de madame [I] [R] épouse [D] à l'entreprise sans préciser que celui-ci avait été demandé à madame [F], ni la date de cette demande.
La preuve de ce grief n'est pas établie.
La preuve de l'implication de madame [V] dans ces différentes manoeuvres n'est pas apportée, pas plus que n'est démontrée l'intention de nuire mentionnée dans la lettre de licenciement.
Dès lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point de même que sur les sommes allouées au titre des indemnités de licenciement soit 1.181,89 euros d'indemnité légale de licenciement, 2.578,69 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 257,86 euros au titre des congés payés afférents, 5.157,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.234,86 euros au titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et 223,48 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du Code du travail que le contrat de travail doit
être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il s'agit là d'un principe général qui s'impose aux parties.
L'employeur peut engager sa responsabilité contractuelle, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations nées du contrat de travail.
Madame [F] a été choquée par les accusations formulées à son encontre, elle considère que l'employeur a agi avec déloyauté à son endroit en rompant brutalement son contrat de travail, la contraignant à activer ses droits à la retraite.
La mise à pied conservatoire et le licenciement brutal intervenu alors que le gérant a employé sa conjointe et ne pouvait ignorer les faits qu'il reproche à sa salariée démontre sa mauvaise foi.
Le jugement qui a alloué à la salariée la somme de 2.578,69 euros sera confirmé, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice à hauteur de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE la remise par la SARL Ates à madame [F] de bulletins de paye, conformes au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Ates à payer à madame [F] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL Ates.
Le greffier La présidente