Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/03949
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03949
Date de décision :
14 mai 2024
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N° RG 24/03949 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU74
Nom du ressortissant :
[R] [T]
[T]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 07 Juillet 1995 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3]
comparant à assisté de Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et l'audience avec le concours de [X] [Y], interprète assermenté en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [R] [T], en répression de faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, vol avec destruction ou dégradation et refus de se remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans.
Par décision du 12 mars 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [R] [T] du centre pénitentiaire de [Localité 4], la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 14 mars 2024 et 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [T] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 7 mai 2024, enregistrée le 10 mai 2024 à 14 heures 45 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [R] [T] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mai 2024 à 14 heures 46, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [R] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024 à 08 heures 22, en faisant valoir que sa situation répond aux critères de la troisième prolongation, dès lors que le laissez-passer européen permettant la remise à l'Espagne a été édité le 29 avril 2024 et que la préfecture du Rhône ne peut pas arguer d'une prétendue menace à l'ordre public au cours des 15 derniers jours, puisqu'elle se base sur une condamnation qui remonte à novembre 2023.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [R] [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2024 à 10 heures 30.
[R] [T] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [R] [T], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [T], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il ne comprend pas comment un pays de la taille de la France ne peut pas organiser plus rapidement un voyage pour l'Espagne. Il affirme que s'il est libéré, il achetèra lui-même son billet pour ce pays et partira tout de suite.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code énonce que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
L'article 28 du règlement de l'Union européenne N° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose quant à lui :
« 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement.
2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
3. Le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente.
Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l'obligation d'assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsque l'État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n'est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s'appliquer en conséquence.
4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l'État
membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la directive 2013/33/UE s'appliquent. »
La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 13 septembre 2017 a dit pour droit que :
« L'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière de l'article 6 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens que :
- il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans une situation dans laquelle le placement en rétention d'un demandeur de protection internationale débute après que l'État membre requis a accepté la requête aux fins de prise en charge, ce placement en rétention peut être maintenu pendant deux mois au maximum, pour autant, d'une part, que la durée du placement en rétention ne dépasse pas le temps nécessaire aux fins de la procédure de transfert, apprécié en tenant compte des exigences concrètes de cette procédure dans chaque cas particulier, et, d'autre part, que, le cas échéant, cette durée ne se prolonge pas plus de six semaines à compter de la date où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif et,
- il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet, dans une telle situation, de maintenir ledit placement en rétention pendant trois ou douze mois durant lesquels le transfert pouvait valablement être effectué. »
En l'espèce, le conseil de [R] [T] estime que les conditions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies, puisque le laissez-passer européen permettant la remise à l'Espagne a été édité depuis le 29 avril 2024 soit il y a quasiment 2 semaines et que la préfecture du Rhône ne peut pas non plus se fonder sur une prétendue menace à l'ordre public survenue au cours des 15 derniers jours, en invoquant uniquement une condamnation qui remonte à novembre 2023.
Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [R] [T] formalisée par la préfète du Rhône, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :
- que [R] [T] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 11 mars 2024, soit avant même la libération de l'intéressé, aux fins de délivrance d'un laissez-passer,
- que la préfecture du Rhône a ensuite envoyé au consulat général d'Algérie à Lyon un jeu d'empreintes et des photographies d'identité par courrier recommandé du 13 mars 2024,
- qu'une relance a été adressée aux autorités algériennes par courriel du 25 mars 2024,
- que le passage de [R] [T] à la borne Eurodac lors de son arrivée au centre de rétention a par ailleurs fait apparaître que celui-ci est connu en qualité de demandeur d'asile par les autorités néerlandaises (saisie le 22 février 2023),
- que la préfecture du Rhône a donc formulé le 14 mars 2024 une demande de reprise en charge auprès des autorités de ce pays qui ont fait connaître leur refus dans un courrier du 27 mars 2024, en précisant que l'Espagne a déjà donné son accord pour une reprise en charge le 29 mars 2023,
- que la préfecture du Rhône a par conséquent adressé une demande de reprise en charge le 29 mars 2024 aux autorités espagnoles et sollicité en parallèle l'organisation d'un routing à destination de l'Espagne auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur,
- que le vol obtenu pour le 22 avril 2024 a cependant dû être annulé en l'absence de réponse des autorités espagnoles,
- qu'un nouveau plan de voyage a été sollicité le 16 avril 2024 auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur,
- qu'à la même date, la préfète du Rhône a transmis un constat d'accord implicite de reprise en charge aux autorités espagnoles,
- que la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur a répondu positivement à la préfecture le 26 avril 2024 , un départ pour l'Espagne étant programmé le 28 mai 2024, dont les autorités espagnoles ont été informées le 29 avril 2024,
- qu'à cette date la préfecture a notifié à [R] [T] un arrêté de transfert aux autorités espagnoles.
Dans la mesure où il convient de retenir que sauf à vider ce texte de toute sa substance, l'organisation du plan de voyage à destination du pays ayant implicitement accepté de reprendre en charge [R] [T] fait partie intégrante des documents de voyage visés par l'article L. 742-5 3° précité, il y a lieu de considérer que la situation de l'intéressé répond aux prévisions de ce texte, puisque le vol devant permettre son transfert effectif pour l'Espagne est prévu le 28 mai 2024, soit à bref délai.
Le premier juge doit par ailleurs être approuvé, en ce qu'il a considéré que le texte de l'article L. 742-5 n'exige nullement que la menace pour l'ordre public soit intervenue au cours de la seconde période de prolongation pour autoriser la poursuite de la mesure et que l'interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans prononcée à l'encontre de [R] [T] le 7 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon suffit à caractériser l'existence d'une telle menace au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence, [R] [T] remplissant à double titre les conditions d'une troisième prolongation, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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