Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-10.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.445
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Henry Z...,
2 / de Mme Thérèse Z..., née X..., demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais),
3 / de M. Hubert Z...,
4 / de Mme Hubert Z..., demeurant ensemble ... à Biache-saint-Vaast (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 287 et 299 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu que, pour débouter M. Y..., propriétaire, venant aux droits de sa mère, Mme Y..., décédée, de sa demande en résiliation des baux consentis aux époux Z... sur des parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1992) retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la lettre adressée le 21 mai 1981, par M. Z... à Mme Y..., contenait, non seulement, avis au bailleur de la mise à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun des baux correspondant aux parcelles louées, mais également, autorisait la cession des mêmes baux au profit du fils du preneur et, d'autre part, qu'en cosignant une convention d'occupation temporaire conclue, le 7 avril 1989, entre la Société nationale des chemins de fer français et M. Z..., et dans laquelle celui-ci était désigné comme exploitant, M. Y... avait reconnu la qualité de locataire de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification d'écriture de la signature de la lettre du 21 mai 1981, sollicitée par M. Y..., qui faisait valoir dans ses conclusions, que cette lettre avait été signée par sa soeur et non par sa mère, comme l'établissait un document produit, et sans caractériser une manifestation non équivoque de la volonté de Mme Y... de renoncer à se prévaloir de la prohibition de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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