Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
ordonnant la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03133 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG27
MINUTE n° : 2024/ 529
DATE : 09 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Sophie DUPONT
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Katia VILLEVIEILLE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Katia VILLEVIEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [E] et Madame [L] [I] épouse [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée section AL n° [Cadastre 2] Lieudit [Adresse 8] et au [Adresse 6], selon la matrice cadastrale, d’une superficie de 12 ares 63 centiares.
Un mur séparatif se situe entre leur propriété et celle de la propriété voisine de Madame [U] [M] cadastrée section AL n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Exposant que ledit muret, dont la propriété n’a jamais été définie, s’est effondré sur le fonds de Madame [U] [M] qui en réclame la réfection à Monsieur [G] [E] et Madame [L] [I] épouse [E], suivant exploit de commissaire de justice du 16 avril 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [E] et Madame [L] [I] épouse [E] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [U] [M], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 646 et suivants du code civil, 143 et suivants du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [U] [M], présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03133, a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sur requête ou en référé.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [G] [E] et Madame [L] [I] épouse [E] versent aux débats le rapport d’expertise non contradictoire du 12 juillet 2023 établi par Monsieur [C] [Z], expert du cabinet EUREXO, mandaté par leur protection juridique PACIFICA, duquel il ressort la présence de désordres en relevant que : « le muret est constitué de parpaings surmontés d’une clôture grillagée munie de brises vue. Cet ouvrage s’est écroulé sur quatre mètre environ et jonche sur la parcelle [M]. […] Sur les plans du permis de construire il est possible de constater l’implantation d’une borne à l’intérieur de leur parcelle, laissant présumer que le muret a été édifié sur le fonds voisin. [...] Madame [M] détient une attestation émanant de l’ancien propriétaire de la maison des assurés qui indique qu’il a construit le mur sur son terrain. Les premières investigations menées par Monsieur [T], géomètre expert, confirment l’affirmation précédente. Elle souhaite que le muret soit réparé aux entiers frais des assurés. […] la réalisation d’un bornage contradictoire est indispensable pour définir les obligations de chaque partie. Sans ce préalable indispensable, le dossier ne pourra évoluer. »
Les requérants forment une demande qui vise à établir les limites séparatives de sorte qu’il s’agit d’une action en bornage judiciaire.
Il résulte de l’article R.212-19-3 du code de l’organisation judiciaire que les chambres de proximité connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées par décret ou en application du dernier alinéa de l’article L.212-8.
Le décret ainsi visé, l’article D.212-19-1 du même code, prévoit en annexe un tableau par lequel la chambre de proximité de [Localité 7] est notamment compétente pour les actions en bornage.
Il apparaît que l’action en bornage porte sur un bien immobilier situé au [Localité 9], avec une défenderesse demeurant dans la même commune, de sorte que la chambre de proximité de [Localité 7] paraît seule compétente, et de manière exclusive d’après les termes de l’article R.212-19-3 précité, pour connaître de la demande d’expertise au soutien d’une action en bornage.
Il sera procédé à une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur ce point et en vue d’un éventuel dessaisissement au profit du juge des référés de la chambre de proximité de [Localité 7]. Les demandes des parties seront réservées dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience de référé du 27 novembre 2024 à 13 heures 45 afin de recueillir leurs observations sur le dessaisissement au profit du juge des référés de la chambre de proximité de [Localité 7],
RESERVONS les demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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