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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/01128

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01128

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N° 198 N° RG 22/01128 N° Portalis DBV5-V-B7G-GRCI SAS [10] C/ [9] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la Cour : Décision du 13 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle APPELANTE : SAS [10] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 5] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Jean-François KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Dispensée de comparution par courrier en date du 10 avril 2025 INTIMÉE : [9] [Adresse 4] [Localité 1] Dispensée de comparution par courrier en date du 28 février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 avril 2025, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Estelle LAFOND, conseillère Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2025. Le 26 juin 2025 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 10 juillet 2025. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 16 novembre 2020, la société [10] (SAS) a complété une déclaration d'accident du travail dont a été victime le 12 novembre 2020 M. [O] [F], salarié en qualité d'employé commercial, dans les circonstances suivantes : 'palpitations cardiaques et douleurs au bras gauche' alors qu'il assurait des taches de 'manutention habituelle'. Cette déclaration était assortie des réserves suivantes : 'sans lien avec le travail'. Le certificat médical initial daté du 16 novembre 2020 établi par le docteur [B], cardiologue, fait état d'une 'SCA ST+' ( syndrome coronarien aigu avec susvisés décalage du segment ST). M. [F] a bénéficié de soins et ou/arrêts de travail du 12 novembre 2020 au 12 décembre 2021. Le 22 février 2021, les services administratifs de la caisse ont informé l'assuré et l'employeur que le dossier était complet mais qu'une instruction était nécessaire pour statuer sur 1e caractère professionnel de 1'accident en les invitant à compléter un questionnaire. Le 10 mai 2021, la [8] a notifié au salarié et à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'employeur a contesté cette décision le 17 mai 2021 devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 19 août 2021, puis le 22 septembre 2021 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a, par jugement du 13 avril 2022 : déclaré opposable à la SAS [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [F] le 12 novembre 2020, condamné la SAS [10] au paiement des dépens, rejeté le surplus des demandes. La société [10] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel par voie électronique adressée au greffe de la cour le 4 mai 2022. L'audience a été fixée au 15 avril 2025. Par conclusions du 2 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [10], dispensée de comparution demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 13 avril 2022 en ce qu'il : lui a déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime M. [O] [F] le 12 novembre 2020, l'a condamnée aux dépens, a rejeté le surplus des demandes Y ajoutant, constater que la présomption d'imputabilité ne peut jouer en l'espèce, en l'absence de tout fait accidentel et en l'absence de lien de causalité entre le travail et la lésion, dire et juger que l'accident du travail de M. [F] ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels car les conditions ne sont pas réunies, En tout état de cause : dire et juger que la décision de notification de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable. Par conclusions du 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [9], dispensée de comparution, demande à la cour de : constater que l'absence d'arguments sérieux de la part de l'employeur, tant sur la forme que sur le fond, considérer qu'elle a respecté les dispositions en vigueur concernant la procédure de reconnaissance du décès (sic) survenu le 12 novembre 2020, juger que la décision de prise en charge du malaise de M. [F] au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur, en conséquence, débouter la société demanderesse de son recours. MOTIVATION I. Sur l'existence d'un accident du travail Au soutien de son appel, la société [10] expose que : l'arrêt de travail du 16 novembre 2020 était un arrêt pour maladie simple et non pas un arrêt de travail pour accident, et l'arrêt de travail a été ensuite transformé en arrêt pour accident dans le seul but de bénéficier des dispositions favorables de la législation sur les risques professionnels, la décision de la commission de recours amiable ne lui a pas été notifiée, violant ainsi le principe du contradictoire, le caractère de soudaineté de l'accident n'est pas caractérisé puisqu'en qualité d'employé commercial, M. [F] effectuait les mêmes tâches tous les jours, il n'a pas été exposé à un stress particulier ou à une cadence de travail particulièrement importante le jour de son accident du travail, s'il avait travaillé à une cadence quotidienne très importante et génératrice de stress quotidien et répétitif depuis son embauche en 1984, nul doute qu'il aurait subi des lésions plus tôt, compte tenu de son âge et de son état de santé, l'origine des lésions décrites par le salarié est totalement étrangère à son travail, et la présomption d'imputabilité étant détruite, il lui appartiendra de démontrer, sur expertise médicale, le lien entre son travail et la lésion apparue, contrairement aux dires du salarié et à ce qu'ont retenu les premiers juges, le salarié n'a jamais déchargé plus d'une tonne de marchandises. En réponse, la [9] objecte pour l'essentiel que : la matérialité du fait accidentel est établie s'agissant d'un syndrome coronarien aigu survenu au temps et au lieu du travail, il ressort des questionnaires, de la déclaration d'accident du travail, du transport de l'assuré depuis son lieu de travail jusqu'à l'hôpital de [Localité 7] que la lésion est bien intervenue aux temps et lieu du travail, le fait qu'il s'agissait du travail habituel de l'assuré et qu'aucun événement spécifique ne justifie de l'apparition de la lésion, ne prouve en rien que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion, aucun élément de preuve n'est apporté par l'employeur afin de démontrer que le malaise cardiaque de l'assuré avait une cause totalement étrangère au travail. Sur ce, il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 novembre 2020 mentionne un accident le 12 novembre 2020 pour un horaire de travail de 05h00 à 10h00, l'employeur indiquant avoir été informé à 7h45, le salarié étant occupé à sa 'manutention habituelle'. Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2020 établi par le docteur [B], cardiologue au centre hospitalier vers lequel le salarié a été évacué, constate un 'SCA ST+' ( syndrome coronarien aigu avec susvisés décalage du segment ST) et prescrit un arrêt de travail. Le salarié a précisé en réponse au questionnaire de la caisse : 'Le 12 novembre dernier, après avoir déchargé et mis en rayon plus d'une tonne de marchandises, j'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine ainsi que des picotements dans le bras gauche. Il était environ 7h30 du matin et je me trouvais dans la réserve du magasin (Centre Leclerc [Localité 6]). J'ai alors prévenu une collègue de travail (secouriste au travail) et nous nous sommes rendus dans la salle de repos (à l'étage du magasin). Elle a demandé à ce que les pompiers soient contactés et est restée à mes cotés'. L'employeur corrobore les faits rapportés par son salarié puisqu'il indique dans son questionnaire : 'Le salarié exerçait son activité professionnelle de manutention et de mise en rayon de produits d'épicerie, quand il a ressenti des palpitations cardiaques et des douleurs au bras gauche. Ce malaise est survenu en date du 12 novembre 2020, peu avant 7h45, heure à laquelle la situation été portée à notre connaissance'. La caisse établit ainsi par des éléments objectifs que M. [F] a été victime le 12 novembre 2020 peu avant 7h45, au temps et au lieu du travail, d'une attaque cardiaque datée et circonstanciée à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions, dont il est résulté une lésion corporelle ('palpitations cardiaques et des douleurs au bras gauche') médicalement constatée après son évacuation sanitaire de son lieu d'emploi à l'hôpital. Dans ces conditions, la caisse établit la matérialité aux temps et lieu du travail de l'accident déclaré, emportant présomption d'imputabilité notamment entre la lésion médicalement constatée et l'activité professionnelle. Cette présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer quand bien même : les conditions de travail aient été normales, sans que le salarié ne soit 'exposé à un stress particulier ou à une cadence de travail particulièrement importante' dès lors que le syndrome cardiaque est survenu à l'occasion de la réalisation du travail, après qu'il ait effectué des tâches de manutention, le centre hospitalier ait complété un formulaire d'arrêt de travail 'ordinaire' avant de rectifier et de compléter un certificat médical initial 'accident du travail'. Il importe également peu que la décision de la commission de recours amiable n'ait pas été notifiée à l'employeur dès lors que la seule conséquence d'un tel défaut de notification est l'impossibilité de lui opposer la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale. La présomption d'imputabilité du fait lésionnel au travail trouvant à s'appliquer n'est pas renversée par l'employeur qui n'établit nullement que l'accident est totalement étranger au travail. De la même manière, cette présomption qui s'applique également aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail comme en l'espèce, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail sont totalement étrangers au travail. Là encore, l'employeur n'établit pas par ses productions que tout ou partie des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail est totalement étrangère au travail. La société [10] doit donc être déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement, par voie de confirmation de la décision attaquée. II. Sur le principe du contradictoire Au soutien de son appel, l'employeur expose en substance que : le 22 février 2021, la caisse l'a informé de l'ouverture d'une investigation avec une phase de dépôt d'observations, de consultation des observations et une date de décision devant intervenir au plus tard le 14 mai 2021, l'imprécision de la caisse quant à la date de prise en charge, et donc de fin de consultation, ne pouvait que lui porter préjudice car il ne pouvait pas connaître à l'avance le nombre de jours dont il disposerait pour consulter le dossier, la rédaction du nouvel article R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit informer les parties des 'dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier' et la caisse se doit de fixer une date précise de fin de consultation du dossier et non un simple délai glissant en référence à sa date de prise de décision, la caisse a statué sur le caractère professionnel dès le 10 mai 2021, avant la date butoir du 14 mai 2021, et cette fixation d'un délai glissant constitue une violation manifeste du principe du contradictoire. En réponse, la caisse objecte pour l'essentiel que : seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l'inopposabilité puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut discuter du bien fondé de la demande de son salarié, elle a informé l'employeur par courrier du 22 février 2021 qu'il disposerait d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 23 avril 2021 au 4 mai 2021, et elle a précisé la date d'expiration du délai d'instruction fixée au 14 mai 2021, l'employeur a consulté le dossier le 23 avril 2021 mais n'a formulé aucune observation, de sorte qu'il est mal fondé à arguer d'une quelconque violation du contradictoire, la mise a disposition du dossier après la phase de consultation contradictoire a pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d'ajouter un nouvel élément, ni de formuler aucune observation, les textes ne prévoyant pas de délais fixes si ce n'est une date limite avant laquelle elle doit prendre sa décision, rien ne l'empêche de prendre sa décision le lendemain du délai de 10 jours francs et cette période de consultation passive ne joue en rien dans le contradictoire puisqu'aucune pièce ni observations ne peuvent être ajoutées au dossier. Sur ce, l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale énonce que : 'I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.' Ainsi, en application de ces dispositions, la caisse satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées dès lors qu'après avoir engagé des investigations, elle informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 120 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision. Ainsi, la société ne saurait faire grief à la caisse de lui avoir adressé le courrier l'informant de la date à laquelle elle rendra sa décision et des dates d'ouverture et de clôture des périodes pour consulter le dossier et formuler des observations avec l'information relative à l'ouverture d'une instruction et de la mise à disposition d'un questionnaire par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 février 2021. Ce courrier précise que la société aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 23 avril 2021 au 4 mai 2021, soit pendant le délai de 10 jours visé à l'article R.461-9, puis de consulter le dossier jusqu'à la date de décision qui devra intervenir au plus tard le 14 mai 2021. Le texte de l'article R.461-9 n'interdit pas à la caisse de prendre sa décision dans le cadre du délai complémentaire, postérieur au premier délai de 10 jours prévu pour consulter le dossier et formuler ses observations, et expirant au terme de la période globale de 120 jours. Dès lors, la société ne saurait faire grief à la caisse d'avoir pris sa décision dès le 10 mai 2021. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail pour violation du principe du contradictoire, par voie de confirmation de la décision attaquée. III. Sur les dépens La société [10], dont les prétentions ont été rejetées, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 13 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, Condamne la société [10] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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