Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-12.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.743

Date de décision :

2 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Ferry Malte, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la SCP Chambelland-Giafferi-Veyrac-Doutrebente, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la SCP Chambelland-Giafferi-Veyrac-Doutrebente, de Me Capron, avocat de la société Ferry Malte, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1994), que pour avoir paiement de frais de gardiennage d'un véhicule automobile acquis sur adjudication par M. X..., la société Ferry Malte (la société), qui exploite un garage, a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance en vue d'obtenir la mise en vente du véhicule; que le tribunal de grande instance, relevant que la demande était fondée sur la loi du 31 décembre 1903, s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal d'instance; que ce Tribunal, devant lequel la société a appelé en cause les commissaires-priseurs qui avaient procédé à l'adjudication du véhicule à M. X..., a notamment déclaré irrecevable la demande de mise en vente au motif qu'elle n'avait pas été formée dans les formes de la requête prévue par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1903 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1903, le professionnel qui aura réparé, travaillé ou façonné un objet mobilier non retiré dans un délai de 6 mois pourra le faire vendre en présentant au juge du tribunal d'instance du canton de son domicile une requête; qu'il est constant et incontesté que la société Ferry Malte, qui avait réparé un véhicule non retiré dans le délai de 6 mois, a saisi tout d'abord par voie d'assignation le tribunal de grande instance de Paris qui s'est déclaré incompétent puis, toujours par voie d'assignation, le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris; qu'en infirmant le jugement entrepris pour déclarer recevable la demande de cette société présentée par voie d'assignation et non par requête, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1903 ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance avait été saisi, non par voie d'assignation, mais par la décision de renvoi du tribunal de grande instance et selon les modalités prévues à l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Ferry Malte et les commissaires- priseurs, d'avoir en conséquence ordonné la vente aux enchères publiques du véhicule Daimler et dit que sur le prix de vente, une somme de 167 197,81 francs devrait être versée à la société Ferry Malte, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a relevé qu'au moment de la vente, ainsi que cela ressort du procès-verbal de vente, il a été précisé aux enchérisseurs que l'acquéreur devrait s'acquitter des taxes douanières auprès du service des douanes car "le véhicule était entré en France en importation temporaire sous le régime de la franchise"; que pour écarter les prétentions de l'exposant selon lesquelles le véhicule ne pouvait être vendu, l'article 10, alinéa C2, de l'arrêté du 30 décembre 1983 interdisant la vente des voitures en franchise temporaire, la cour d'appel a déclaré qu'il n'est pas établi que le véhicule rentre dans cette catégorie; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi le texte susvisé et l'article 1 de la loi du 31 décembre 1903 ; Mais attendu que le motif critiqué a été énoncé par l'arrêt à titre surabondant; que par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que les articles 14 et suivants de l'arrêté du 30 décembre 1983 prévoient la possibilité d'une régularisation pour les véhicules importés sous le régime de la franchise temporaire; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Ferry Malte et la SCP Chambelland-Giafferi-Veyrac et Doutrebente ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-02 | Jurisprudence Berlioz