Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01642 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLM
N° de Minute : 1650
Ordonnance du jeudi 21 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [I]
né le 12 Février 1992 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 septembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître VANSTEELANT Sandra venant au soutien des intérêts de M. [C] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [I], né le 12 février 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 20 août 2023 et notifié à 15h15, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 30 janvier 2023 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 28 jours par décision du 23 août 2023 (16h41) du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Douai du 25 août 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 septembre 2023 (14h40) déclarant sans objet et écartant la demande d'assignation à résidence judiciaire formée oralement à l'audience et ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [I] du 20 septembre 2023 à 11h59, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [C] [I] n'expose aucun moyen juridique pour contester la prolongation ordonnée de sa rétention administrative. Il formule une demande d'assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En application de l'alinéa 2 précité, l'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure. Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et à défaut de tout moyen susceptible d'être relevé d'office, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [C] [I]
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
N° RG 23/01642 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1650 DU 21 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 septembre 2023 :
- M. [C] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [I] le jeudi 21 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le jeudi 21 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 21 septembre 2023
N° RG 23/01642 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDLM
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