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Tribunal Administratif de Nancy, 23 février 2024. 2301974

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2301974

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Fontenoy-le-château a implicitement refusé de procéder aux travaux de réfection du mur séparatif situé entre sa propriété, cadastrée section C n° 601 à Fontenoy-le-château, et celle de la commune de Fontenoy-le-château. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Fontenoy-le-château a informé le tribunal de l'engagement des travaux de réfection du mur en litige. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, Mme B A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Fontenoy-le-château. Fait à Nancy, le 23 février 2024. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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