Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/00827
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00827
Date de décision :
5 mars 2026
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/03/2026
****
Minute électronique
N° RG 23/00827 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYNH
Jugement (N° 22/02612)
rendu le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SARL [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [I] [D]
né le 15 mai 1965 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 décembre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2025
****
M. [I] [D] est propriétaire d'un véhicule Mercedes, modèle ML, immatriculé [Immatriculation 1], qu'il a confié au début de l'année 2018 à la société à responsabilité limitée Garage de la Côte d'Opale (la société [Adresse 1]) située [Adresse 4] à [Localité 4] (Pas-de-[Localité 5]), pour investigations et réparations.
Exposant que le véhicule avait depuis lors été délaissé sur le parking du garage, où il avait fait l'objet de différentes dégradations et qu'il ne lui avait jamais été restitué, M. [D] a fait réaliser un constat d'huissier le 14 janvier 2021, puis a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, suivant ordonnance du 21 avril 2021, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [Q], lequel a déposé son rapport le 13 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 22 juin 2022, M. [D] a fait assigner la société Garage de la Côte d'Opale devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en responsabilité pour manquement à ses obligation contractuelles et en indemnisation de divers chefs de préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, ce tribunal a :
- condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [D] les sommes de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 2 814,76 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes pour le surplus,
- condamné la société Garage de la Côte d'Opale aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Garage de la Côte d'Opale a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 mai 2023, demande à la cour, au visa de l'article L. 216-3 du code de la consommation, de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M.'[D] du surplus de ses demandes, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que si la date à laquelle le véhicule lui a été remis n'est pas précisément connue, il est constant qu'aucun ordre de service n'a été signé entre les parties, de sorte que M. [D] ne justifie pas lui avoir demandé des travaux particuliers ; que l'immobilisation du véhicule n'est pas de son fait mais de celui de M. [D], qui le lui a déposé alors qu'il n'était pas l'un de ses clients habituels, puis a fait preuve d'inertie et a refusé de reprendre le véhicule après janvier 2020, alors que la boîte de transfert du véhicule, déposée par ses soins, avait été réparée par un spécialiste et ensuite remontée, que le véhicule était roulant et qu'il pouvait venir le chercher à tout moment. Elle ajoute que le prétendu préjudice de jouissance n'a pas été évalué par l'expert, que M. [D] n'a jamais justifié des factures d'assurance qui lui étaient réclamées par celui-là et qu'il n'est pas démontré que les désordres et dégradations qu'il allègue soient le fait du garage, l'expert ayant conclu qu'ils étaient antérieurs au dépôt du véhicule, étant observé qu'elle a pris en charge le changement du barillet de la portière, dégradé lors d'une tentative de vol sur son parking.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 août 2023, M. [D] demande à la cour, au visa de l'article L. 216-3 du code de la consommation et des articles 1927 et suivants du code civil et 237 et 238 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de la société [Adresse 1] pour ne pas avoir procédé aux réparations utiles du véhicule dans les délais normaux, ou en tout cas légaux, à savoir trente jours, et en ce qu'il a retenu le principe des préjudices de jouissance et matériels qu'il a subis, mais de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Garage de la Côte d'Opale à lui payer la somme de 2 200 euros au titre des réparations permettant de résorber les dégradations de carrosserie,
- condamner la même à réaliser ou faire réaliser les réparations et interventions suivantes, nécessaires et préalables à la remise en circulation en toute sécurité du véhicule, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir devenue définitive et exécutoire pendant une période de 3 mois, à savoir : la réparation de l'opacité des phares, le remplacement de la batterie, la réalisation d'une vidange, le remplacement des plaquettes et disques de freins, le remplacement des suspensions, la réalisation d'un contrôle technique par un contrôleur agréé et la réalisation d'une révision générale du véhicule,
- condamner la société [Adresse 1] à lui payer les sommes suivantes :
' 9 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre la somme de 150 euros par mois à compter de mai 2023 et jusqu'à la réalisation complète et définitive des réparations et interventions nécessaires à la remise en circulation du véhicule à la charge de la société Garage de la Côte d'Opale,
' 5 473,80 euros au titre de son préjudice matériel pour les frais d'assurance qu'il a versés en pure perte compte tenu de l'immobilisation du véhicule,
' 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
' 256,94 euros ;
- débouter la société [Adresse 1] de ses demandes, prétentions et conclusions,
- condamner la même aux dépens d'instance de référé et de la présente, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait principalement valoir à cet effet qu'il a déposé le véhicule début 2018 aux fins d'investigation et de réparation de la cause d'un bruit qu'il avait perçu sous le pont avant ; qu'aucun état des lieux préalable n'est intervenu, qu'aucun diagnostic ou ordre de réparation n'a été établi par le garagiste et que celui-ci a totalement délaissé la prise en charge du véhicule, le laissant immobilisé pour une durée inadmissible, entraînant sa dégradation. Il précise qu'il n'a cessé d'interpeller le gérant du garage, mais s'est heurté à l'attitude violente et insultante de celui-ci, précisant qu'il ne pouvait reprendre son véhicule dont les seules clés étaient en possession du garage. Il ajoute que la boîte de transmission n'a été réparée qu'en janvier 2020 après envoi à un professionnel spécialiste, dont il a acquitté la facture, qu'elle a été remontée sur le véhicule, mais qu'il s'est trouvé alors dans l'impossibilité de reprendre celui-ci dès lors que le barillet de la portière avant avait été démonté lors d'une effraction commise sur le parking du garage, accessible de l'extérieur ; qu'après réparation dudit barillet par le garage en février 2021, il a refusé de reprendre son véhicule en raison de l'état de celui-ci, dégradé par sa trop longue immobilisation. Il conclut que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le garagiste avait manqué à son obligation de procéder aux réparations et de rendre le véhicule disponible dans un délai raisonnable, ou à défaut dans le délai de trente jours prévu à l'article L216-1 du code de la consommation, engageant sa responsabilité à son égard pour le préjudice qui en est résulté, mais sollicite que l'intégralité de son préjudice soit prise en charge, en ce compris les dégradations du véhicule liées à sa trop longue immobilisation.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du garagiste
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
En vertu de l'article 1231 du même code, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
L'article 1231-1 de ce code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-3 précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Il est constant que le garagiste est lié à son client par un contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage, tel que défini à l'article 1710 du code civil, en vertu duquel il est débiteur d'une obligation de réparer ou d'entretenir le véhicule conformément aux règles de l'art, moyennant un prix convenu avec son client, et d'une obligation accessoire de garde du véhicule, dont le régime est identique à celui de l'obligation du dépositaire, telle qu'elle résulte des articles 1927 et suivants du code civil, le garagiste étant tenu d'une obligation de veiller à la chose remise en dépôt en bon père de famille (1ère civ., 7 juillet 1992, pourvoi n°91-10.259, publié) ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil que le garagiste dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyen et qu'en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que n'ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration (1ère civ., 7 oct. 1997, pourvoi n° 95-20.418) ; que la réalisation des travaux commandés ne met pas un terme à l'obligation de conservation du dépositaire ( 1ère civ., 30 mai 2006, pourvoi n°05-13.980, publié), le garagiste demeurant tenu d'une obligation de conservation jusqu'à la restitution de celui-ci ou à la mise en oeuvre dans les délais requis de la procédure particulière prévue par la loi du 31 décembre 1903 sur la vente de certains objets abandonnés (Com., 7 avr. 2010, pourvoi n° 09-12.486).
Enfin, selon l'article L216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.(...)
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
*
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D], propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes, modèle ML, immatriculé [Immatriculation 1], l'a confié à la société garage de la Côte d'Opale à une date indéterminée entre janvier et juin 2018, à la suite de la réalisation d'un contrôle technique obligatoire le 4 janvier 2018, en vue de diagnostiquer l'origine d'un bruit important de transmission.
Aucun ordre de travaux n'a alors été signé, de même qu'aucun état des lieux du véhicule.
Par ailleurs, il résulte des photographies émanant du site Google street view produites aux débats, datant de mai 2018, mai 2019 et septembre 2019, que le véhicule litigieux est resté stationné au même emplacement sur le parking extérieur du garage.
Le rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. [Q] le 31 décembre 2021 relate que le garage a diagnostiqué un désordre affectant la boîte de transfert mais qu'il n'était pas habilité à la réparer'; que M. [D] ayant pris la décision de charger un spécialiste de la réparation, la boîte a été démontée par le garage, envoyée à ce spécialiste le 17 janvier 2020, puis retournée au garage le 22 janvier 2020 et réinstallée sur le véhicule ; que M. [D] ayant été invité à reprendre son véhicule à une date indéterminée, il a été constaté que le barillet avait été endommagé alors que le véhicule était sous la garde du garage, et qu'il n'était toujours pas réparé lors du constat d'huissier du 14 janvier 2021.
Lors des opérations d'expertise, il a pu être constaté que :
- la boîte de transfert du véhicule était en place et qu'il existait une forte corrosion qui n'avait rien à voir avec l'immobilisation,
- les disques des freins avant et arrière étaient corrodés mais également atteints d'une usure liée à l'usage ; qu'un ressort était cassé par fatigue liée au kilométrage,
- le barillet de porte avait été réparé,
- il existait divers dommages de carrosserie correspondant, selon l'expert, à des chocs contre des corps fixes,
- l'immobilisation longue avait dégradé le véhicule mais la corrosion observée était déjà présente lors du contrôle technique effectué en janvier 2018 ; des travaux étaient nécessaires avant la reprise du véhicule, à savoir la réfection des freins, une révision avec entretien et vidange, le remplacement du ressort de suspension qui s'était rompu, un nouveau contrôle technique et le passage à la valise technique.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'en l'absence d'ordre de service signé entre les parties, M. [D] ne justifiait pas avoir demandé au garage de travaux particuliers à effectuer sur le véhicule ; que cependant, les parties s'étaient manifestement accordées a minima pour que le garage démonte et remonte la boîte de transfert, après qu'elle a été réparée par un tiers extérieur en janvier 2020, le garage ne pouvant effectuer cette réparation ; qu'ainsi, même en l'absence de demande de M. [D], le garage aurait dû être en mesure de lui restituer son véhicule après avoir remonté la boîte de transfert au plus tard un mois après la réparation de cette boîte, soit le 22 février 2020 ou, en toute hypothèse, à première demande de celui-ci lorsqu'il l'a interpellé, à compter du 26 novembre 2020, pour obtenir la restitution de son véhicule, en réitérant sa demande à plusieurs reprises, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 4 mai 2022 à la demande de M. [D], restranscrivant les messages sms échangés par celui-ci avec M. [R] [P], du garage de la Côte d'Opale ; qu'ainsi, le garage avait manqué à son obligation de diligence dans la réalisation des travaux qui lui étaient confiés, en ce compris le remontage du barillet de la porte du véhicule, qui avait fait l'objet d'une dégradation sur son parking extérieur alors qu'il se trouvait toujours sous sa garde, cette réparation lui incombant n'étant intervenue que postérieurement au constat d'huissier de janvier 2021.
Sur l'indemnisation du préjudice
M. [D] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 1 500 euros au titre de son trouble de jouissance et celle de 2 814,76 euros au titre de son préjudice matériel correspondant aux mensualités d'assurance dont il s'est acquitté en pure perte pendant que son véhicule était immobilisé, et sollicite l'indemnisation du coût de reprise des dégradations de la carrosserie de son véhicule, la prise en charge par le garage des réparations et interventions nécessaires à la remise en circulation de celui-ci en toute sécurité, et la majoration des sommes allouées au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande tendant à la prise en charge des frais de carrosserie dès lors que s'il est exact qu'aucun état des lieux n'a été réalisé lors du dépôt du véhicule litigieux en 2018 et que le garagiste est en conséquence présumé l'avoir reçu en bon état, il résulte du rapport d'expertise que les désordres et rayures affectant la carosserie, liés à des chocs du véhicule avec des éléments statiques (et non par des chocs pouvant être intervenus par un autre véhicule pendant son immobilisation sur le parking), étaient antérieurs au dépôt du véhicule.
La cour y ajoute qu'il résulte du rapport d'expertise que M.'[D] avait été négligent pendant plus de trois ans en omettant de présenter son véhicule au contrôle technique, ce qui avait provoqué sa mise en fourrière pendant près de trois semaines fin 2017, le contrôle technique réalisé en janvier 2018, alors que le véhicule présentait 287 963 kilomètres au compteur, ayant par ailleurs noté la corrosion du berceau ou traverse (ensemble mécanique) avant et arrière, ainsi que quatre autres défauts à corriger sans obligation de contre-visite, ce qui ne plaide pas en faveur d'un état impeccable du véhicule lors de son dépôt au garage de la Côte d'Opale, contrairement aux allégations de M. [D].
Par ailleurs, il doit être relevé qu'après avoir confié son véhicule au garage entre janvier et mai 2018, M. [D] ne s'est plus inquiété de son sort avant janvier 2020, date à laquelle la réparation de la boîte de transmission a été effectuée à sa demande, de sorte que pendant cette période, en l'absence de tout ordre de réparation conclu entre les parties, il n'est justifié d'aucun manquement contractuel du garage.
De même, alors que la réparation de la boîte de transmission était effective fin janvier 2020, M.'[D] ne justifie d'aucune démarche pour récupérer son véhicule avant novembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que le garage ne pouvait être tenu pour responsable de l'opacité des phares, de la nécessité de remplacer la batterie, de la nécessité d'une vidange et d'un nouveau contrôle technique ou d'une révision générale alors que l'immobilisation qui lui était strictement imputable remontait à moins d'une année au jour de l'expertise, ajoutant que si l'expert préconisait le remplacement des freins et d'une suspension cassée, il précisait que ces désordres étaient liés à l'usure du véhicule et non à son immobilisation, et en ce qu'elle a en conséquence débouté M. [D] de ses demandes de réparation.
De même, le premier juge a justement évalué à 1 500 euros le préjudice de jouissance subi par M. [D] du fait de l'immobilisation de son véhicule entre novembre 2020, date à laquelle il justifie avoir réclamé sa restitution pour la première fois, et décembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise, étant observé qu'il a encore attendu juin 2022 pour assigner en justice, sans qu'aucune demande amiable soit intervenue dans l'intervalle, que le garage ne saurait être tenu pour responsable de l'immobilisation du véhicule pour la période de mai 2018 à novembre 2020 pendant laquelle M.'[D] n'a effectué aucune démarche pour le récupérer, et qu'aucun préjudice de jouissance n'est caractérisé pour la période postérieure à décembre 2021 dès lors que M. [D], dont la demande de réalisation de travaux n'est pas fondée, aurait pu récupérer son véhicule dès le dépôt du rapport d'expertise.
M. [D] sera donc débouté de sa demande tendant à voir majorer son préjudice de jouissance.
Pour les mêmes raisons, doit être rejetée sa demande tendant à voir majorer le montant de l'indemnisation qui lui est allouée au titre des frais d'assurance qu'il a engagés en pure perte pendant l'immobilisation de son véhicule.
Enfin, c'est à juste titre que le premier juge, considérant qu'il ne justifiait pas d'un préjudice moral alors même que l'absence de restitution du véhicule résultait en partie de son inertie, l'a débouté de sa demande en réparation d'un tel préjudice.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Succombant en son appel, la société [Adresse 1] sera tenue aux entiers dépens de celui-ci et condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Garage de la Côte d'Opale aux entiers dépens d'appel,
Condamne la même à payer à M. [I] [D] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la même de sa propre demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
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