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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-15.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.347

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel Y..., demeurant chemin du Vallot les Metz (Yvelines) Jouy-en-Josas, 2°) Mme Jeanne X..., épouse Y..., demeurant chemin du Vallot les Metz (Yvelines) Jouy-en-Josas, 3°) Mme Dominique Y..., épouse A..., demeurant ... (16ème), 4°) Mlle Charlotte Y..., demeurant ... (8ème), 5°) Mme Véronique Y..., divorcée C..., demeurant ... (7ème), 6°) M. Pierre, Yves Y..., demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit de la société anonyme Banque internationale de Commerce, dont le siège est ... (8ème), agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Z..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Banque internationale de Commerce, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1989), que M. Y... n'a pas réglé à leur échéance des traites acceptées par lui au bénéfice de M. B..., et que celui-ci avait fait escompter par la Banque internationale de Commerce (BIC) ; que M. B... et M. Y... sont convenus de constituer le bâtonnier du barreau de Paris séquestre d'une somme de 165 000 francs avec mission de payer, à diverses échéances, la créance de la BIC ; que M. B... ayant dénoncé cette convention, une ordonnance de référé a autorisé la restitution à M. Y... de la somme séquestrée, sur laquelle la BIC fit alors pratiquer saisie-arrêt pour obtenir paiement de 130 000 francs ; qu'une seconde saisie-arrêt fut ensuite pratiquée entre les mains du bâtonnier, pour 781 000 francs par un autre créancier de M. Y... ; qu'après cantonnement à 130 000 francs de la saisie-arrêt de la BIC, cantonnement qui ne fut pas mis à exécution, M. Y... fut condamné à payer à cette banque la somme principale de 115 649 francs ; que le bâtonnier versa cette somme à la BIC, laquelle, avisée de l'existence d'une autre saisie-arrêt, accepta de lui restituer les fonds qu'elle avait reçus, puis, se prévalant de son hypothèque judiciaire, diligenta une procédure de partage d'un immeuble dont M. Y... était propriétaire indivis ; que la cour d'appel, estimant que M. Y... demeurait tenu de l'intégralité de sa dette envers la BIC, a déclaré bien fondées les poursuites exercées par celle-ci ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que pour conclure à l'existence d'une créance de la BIC contre M. Y... la cour d'appel a énoncé que cette banque n'était pas partie à la convention de séquestre conclue par M. B... et M. Y..., méconnaissant ainsi l'objet du litige, les termes de la dénonciation de saisie-arrêt délivrée par la BIC, et privant sa décision de base légale, faute de rechercher si la BIC n'avait pas été représentée à cette convention ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'article 1235 du Code civil, sans examiner si, comme le soutenait M. Y..., la BIC n'avait pas restitué à ses risques et périls les fonds dont le paiement avait éteint sa créance ; alors, de troisième part, qu'ayant constaté que le bâtonnier "était séquestre des sommes appartenant à M. Y...", et ainsi habilité à désintéresser la BIC en son nom, la cour d'appel ne pouvait refuser tout effet à ce paiement par la considération inopérante que la BIC n'avait pas été partie à la convention de séquestre ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, subordonner la validité du cantonnement à la remise au créancier saisissant de la somme consignée ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les motifs surabondants qu'elle a énoncés à propos des effets de la convention de séquestre, et qu'elle a au contraire exactement relevé que le bâtonnier n'était débiteur des fonds de M. Y... qu'en sa qualité de tiers détenteur ; qu'elle n'a pas davantage déclaré que l'exécution du cantonnement impliquait le versement au saisissant de la somme dont la consignation était ordonnée ; d'où il suit que les première et troisième branches du moyen sont inopérantes et que la quatrième manque en fait ; Attendu, ensuite, que pour retenir que la créance de la BIC n'avait pas été éteinte par un paiement, la cour d'appel a implicitement admis, avec raison, que le débiteur, M. Y..., n'était pas fondé à lui faire grief d'avoir rétracté son acceptation de ce paiement aussitôt qu'elle avait eu connaissance de son irrégularité et du préjudice qu'il pouvait causer tant au tiers saisi qu'au second saisissant ; d'où il suit que la deuxième branche du moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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