Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société d'Alimentation Moderne (SAM), dont le siège est Le Hameau du Mesnil à Courbepine, 27300 Bernay, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / Mme Simone Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Renaissance Immobilière, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société d'Alimentation Moderne et de Mme Y..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société civile immobilière Renaissance Immobilière, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 novembre 1999, Me Odent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société d'Alimentation Moderne et de Mme X... se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 6 mai 1998, par la cour d'appel de Rouen, au profit de la société civile immobilière Renaissance Immobilière ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société d'Alimentation Moderne et à Mme X... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société d'Alimentation Moderne et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société d'Alimentation Moderne et Mme X... à payer à la société civile immobilière Renaissance Immobilière la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment