Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07680 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOZ4
N° de Minute : 24/00217
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER
C/
[H] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER
représenté par Maître Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°7680/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] est propriétaire des lots n° 51, 60 et 65 d'un immeuble dépendant de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5], située à [Adresse 4], représentée par son syndic la SAS Vacherand Immobilier.
La tentative préalable de conciliation a échoué en raison de la carence de Madame [H] [J] le 1er septembre 2022.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 mai 2023 sur requête du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS Vacherand Immobilier, il a été enjoint à Madame [H] [J] de payer, outre les dépens de l'instance, les sommes de 1 210,34 euros au titre de charges de copropriétés impayées et 500 euros au titre des frais accessoires.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 31 juillet 2023, [H] [J] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée par acte d’huissier délivré à sa personne le 29 juin 2023.
Elle explique ne pas avoir reçu de courrier l'informant des charges de copropriétés dues alors qu'elle avait fait suivre son courrier suite à son déménagement. Elle indique ne pas avoir pu s'acquitter de sommes inconnues.
Après renvois ordonnés les 16 janvier 2024 et 26 mars 2024, l'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 4 juin 2024.
Par conclusions écrites développées oralement à l'audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS Vacherand Immobilier, demande au tribunal, aux visas de l'article 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Condamner Madame [H] [J] à lui payer :◦
1 691,21 € au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 10 janvier 2024,◦744 € au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance,◦1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [H] [J] au paiement des dépens, comprenant ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer,
Débouter Madame [H] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Madame [H] [J] s'est abstenue de notifier son changement d'adresse au syndic et qu'elle n'a fait réexpédier son courrier que pour la période du 29 juin 2020 au 30 juin 2021 ; qu'en vertu de l'article 65 du décret du 17 mars 1967, les notifications et mises en demeure sont valablement faites au dernier domicile indiqué au syndic.
Il indique que Madame [H] [J] n'a procédé à aucun paiement au titre des charges de copropriétés depuis le mois de juillet 2021 et ce malgré les mises en demeure qu'il lui a adressées à la seule adresse connue.
Il ajoute que Madame [H] [J] est de mauvaise foi en ce qu'elle disposait d'un accès extranet sécurisé de son compte de copropriété.
Par conclusions écrites développées oralement, Madame [H] [J] sollicite le débouté de l'ensemble des demandes du requérant.
Elle demande reconventionnellement la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir réglé les charges de copropriétés dues le 30 mai 2024.
Elle s'oppose au paiement des frais exposés réclamés et de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle a fait les démarches nécessaires auprès de La Poste afin de recevoir les appels de fonds qu'elle n'a pourtant jamais reçu et en raison de son absence d'information quant aux frais et au changement de syndic.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article 1416 du code de procédure civile énonce que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 mai 2023 a été signifiée à sa personne le 29 juin 2023.
L’opposition formée par Madame [H] [J] par courrier recommandé posté le 28 juillet 2023 et réceptionné au greffe le 31 juillet 2023 est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer étant anéantie par l’effet de l’opposition, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5].
Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”
Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.”
L'article 65 du décret du 17 mars 1967 prévoit « En vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.. ».
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] verse aux débats :
le titre de propriété qui établit la qualité de copropriétaire de Madame [H] [J],le règlement de copropriété,le contrat de syndic,les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété des 14 mai 2021, 24 novembre 2022 et 12 décembre 2023 qui ont approuvé le budget des exercices du 01/07/2019 au 30/06/2023 et les budgets prévisionnels des exercices du 01/07/2023 au 30/06/2025,le grand livre du syndic,l’extrait du compte de Madame [H] [J],les lettres valant appels de provisions,le décompte des charges,les mises en demeure.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] établit ainsi que Madame [H] [J] reste lui devoir la somme de 3 122,43 euros suivant décompte arrêté au 10 janvier 2024.
Aux termes de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 13 décembre 2000, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ».
En l’espèce, les frais exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, en l’espèce 1 512,84 € de frais de recouvrement, constituent des frais exposés non compris dans les dépens et seront indemnisés comme tels au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée. Elle est de ce fait redevable de la somme de 1 609,59 au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 10 janvier 2024.
Madame [H] [J] justifie avoir effectué un paiement de la somme de 1 691,22 € le 30 mai 2024 au titre des charges de copropriétés impayées.
Cependant, à défaut d'accord par le syndicat des copropriétaires quant à l'encaissement de la somme et de ce fait d'abandon de sa demande en paiement, il y aura lieu de condamner Madame [H] en deniers ou quittances valables.
Aussi, il y a lieu de condamner Madame [H] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 1 609,59 € suivant décompte arrêté au 10 janvier 2024 en deniers ou quittances valables.
Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... »
Bien qu'ayant fait le nécessaire auprès des services de La Poste afin de rediriger son courrier pendant une année, Madame [H] [J] ne justifie pas avoir informé le syndic de son changement d'adresse.
Aussi, les mises en demeure et les frais en découlant lui sont imputables.
Madame [H] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens comprenant ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, notamment les frais de 744 € euros réclamés dont il justifie. Il convient de lui allouer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [J], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
RECEVANT Madame [H] [J] en son opposition,
DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 3 mai 2023,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son Syndic la SAS Vacherand Immobilier, la somme de 1609,59 €, en deniers ou quittances valables, suivant décompte arrêté au 10 janvier 2024,
CONDAMNE Madame [H] [J] au paiement des dépens, comprenant ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer,
CONDAMNE Madame [H] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son Syndic la SAS Vacherand Immobilier, la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais exposés pour le recouvrement de sa créance de 744 €.
DEBOUTE Madame [H] [J] de l'ensemble de ses demandes.
Ainsi rendu le 24 septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
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