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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-19.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.904

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10107 F Pourvoi n° M 17-19.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... J..., domicilié [...] , 2°/ à M. X... A..., domicilié [...] , 3°/ à M. Q... W..., domicilié [...] , 4°/ à M. E... K..., domicilié [...] , 5°/ à M. H... V..., domicilié [...] , 6°/ à M. L... R..., domicilié [...] , 7°/ à M. Z... S..., domicilié [...] , 8°/ à la société Grassoise d'imagerie et de radiologie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D..., de la SCP Gaschignard, avocat de MM. J..., A..., W..., K..., V..., R..., S... et de la société Grassoise d'imagerie et de radiologie ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. J..., A..., W..., K..., V..., R..., S... et à la société Grassoise d'imagerie et de radiologie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. D... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation formée pour 195.000 €, fondée sur les conditions de la cession de ses parts ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes, les intimés concluent, en premier lieu, à leur irrecevabilité au motif que le contrat d'exercice en commun du 2 janvier 2008 liant les parties prévoit en son article 18 : « En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les parties s'engagent, avant toute action contentieuse, à soumettre leur différend via le conseil de l'ordre à deux conciliateurs qu'elles auront respectivement désignés. Les conciliateurs s'efforceront de trouver une solution amiable dans un délai de trois mois maximum à compter de la désignation du dernier conciliateur » ; que cette clause, aux termes de laquelle les parties s'obligent contractuellement à une solution alternative préalable à l'action en justice, constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties invoquent le non-respect de ses dispositions, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'elle sera donc appréciée au regard des différents chefs de prétentions soutenus devant la cour par M. D... ; qu'il résulte des pièces versées relativement à la réunion de conciliation que l'initiative de son organisation a été le fait de l'appelant qui, dans un courrier du 3 mars 2001, écrit à ce sujet : - que ses confrères cherchent à passer en force en tentant de lui imposer la présence d'un nouvel associé, le Dr H... V..., qui succèderait aux docteurs S... et R..., lesquels ont souhaité quitter l'association depuis le 1er février 2011 ; - qu'en dépit de ses protestations, le docteur V... exerce sur plusieurs sites de l'association ce qui est une infraction au code de déontologie médicale ; - que l'article 9 prévoit que l'agrément ne peut être acquis qu'à l'unanimité des associés restant, le cédant ne participant pas au vote, - et que dans ces conditions, il sollicite la mise en oeuvre de la tentative de conciliation prévue au contrat ; que les courriers échangés entre les parties au début du mois de juillet, en suite de la conciliation vainement intervenue le 21 juin 2011, permettent de retenir que plusieurs points y ont été, en outre, abordés dont le poste de manipulatrice, l'âge de la retraite, le calcul des jours de congé, le système des vacations, une meilleure considération, la discrimination dans la répartition des tâches relativement aux examens mamographiques [ ] ; que l'appelant présente une demande d'indemnisation pour un préjudice économique qu'il fixe à 195 000 euros, en faisant valoir qu'il a cédé ses droits à une valeur inférieure à leur valeur réelle, soit 300 € la part, sans être indemnisé de ses droits dépendant du contrat d'exercice en commun ; que les candidats qu'il a présentés à sa propre succession auraient été découragés par les dysfonctionnements de la société, par les conditions de l'intégration de M. V... et par le manque de coopération de ses associés à les renseigner ou à les intégrer ; qu'or, contrairement à celles tendant à la nullité des délibérations prises relativement à l'arrivée du docteur V..., ces demandes n'ont pas été soumises à la conciliation préalable, la prétention n'ayant été, en effet, ni visée dans le courrier de demande de conciliation du 3 mars 2011, ni évoquée dans les courriers ultérieurs comme ayant été débattue lors de la tentative de conciliation ; qu'elles seront donc déclarées irrecevables » ; 1°) ALORS QUE le contrat d'exercice en commun signé le 2 janvier 2008 prévoit, en son article 18, qu'« en cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les parties s'engagent, avant toute action contentieuse, à soumettre leur différend via le conseil de l'ordre à deux conciliateurs qu'elles auront respectivement désignés » ; qu'en retenant que le respect de cette clause doit être apprécié « au regard des différents chefs de prétentions soutenus devant la cour par M. D... » (p. 5), et non, plus globalement, au regard du différend qui l'oppose à ses associés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE sont recevables en justice les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des différends soumis, en application de l'article 18 du contrat d'exercice en commun signé le 2 janvier 2008, à une conciliation préalable ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'indemnisation de M. D... fondée sur les conditions de la cession de ses parts, faute d'avoir été soumise à la conciliation préalable intervenue le 21 juin 2011, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette demande n'était pas la conséquence des différends relatifs, notamment, aux conditions de l'arrivée de M. V... dans l'association, à l'abaissement de l'âge de la retraite, au système des vacations et à la discrimination dans la répartition des tâches qui ont été soumis à cette conciliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 122 et 124 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. D... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation formée pour 50.000 €, fondée sur la discrimination dans les conditions d'exercice telles que développées devant la cour ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes, les intimés concluent, en premier lieu, à leur irrecevabilité au motif que le contrat d'exercice en commun du 2 janvier 2008 liant les parties prévoit en son article 18 : « En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les parties s'engagent, avant toute action contentieuse, à soumettre leur différend via le conseil de l'ordre à deux conciliateurs qu'elles auront respectivement désignés. Les conciliateurs s'efforceront de trouver une solution amiable dans un délai de trois mois maximum à compter de la désignation du dernier conciliateur » ; que cette clause, aux termes de laquelle les parties s'obligent contractuellement à une solution alternative préalable à l'action en justice, constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties invoquent le non-respect de ses dispositions, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'elle sera donc appréciée au regard des différents chefs de prétentions soutenus devant la cour par M. D... ; qu'il résulte des pièces versées relativement à la réunion de conciliation que l'initiative de son organisation a été le fait de l'appelant qui, dans un courrier du 3 mars 2011, écrit à ce sujet : - que ses confrères cherchent à passer en force en tentant de lui imposer la présence d'un nouvel associé, le Dr H... V..., qui succèderait aux docteurs S... et R..., lesquels ont souhaité quitter l'association depuis le 1er février 2011 ; - qu'en dépit de ses protestations, le docteur V... exerce sur plusieurs sites de l'association ce qui est une infraction au code de déontologie médicale ; - que l'article 9 prévoit que l'agrément ne peut être acquis qu'à l'unanimité des associés restant, le cédant ne participant pas au vote, - et que dans ces conditions, il sollicite la mise en oeuvre de la tentative de conciliation prévue au contrat ; que les courriers échangés entre les parties au début du mois de juillet, en suite de la conciliation vainement intervenue le 21 juin 2011, permettent de retenir que plusieurs points y ont été, en outre, abordés dont le poste de manipulatrice, l'âge de la retraite, le calcul des jours de congé, le système des vacations, une meilleure considération, la discrimination dans la répartition des tâches relativement aux examens mamographiques [ ] ; que l'appelant invoque la discrimination dont il aurait été l'objet pour solliciter une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, en faisant état des obstacles mis à son exercice professionnel, soulignant ainsi qu'il a demandé le changement d'un matériel obsolète qui a été systématiquement refusé par les associés alors qu'ils ont acheté un échographe pour le cabinet du docteur W... et que les autres cabinets de radiologie étaient dotés d'un matériel de radio panoramique, d'appareils de numérisation et de mammographie payés par l'association dans leur intégralité, que lui-même ne s'opposait pas à l'achat de matériel pour d'autres sites que celui sur lequel il exerçait ; mais que ni ces griefs, ni la demande indemnitaire présentée en conséquence n'ont été soumis à la conciliation, le seul accord qui a pu être alors recherché concernant, en effet, de nouvelles modalités de fonctionnement et d'entente, à l'exclusion de toute demande financière et les questions alors abordées ne touchant, de surcroît, qu'à la question du décompte des congés, de la répartition des vacations et de l'attribution des examens mammographiques ; que la demande ainsi fondée sera donc également déclarée irrecevable » ; 1°) ALORS QUE le contrat d'exercice en commun signé le 2 janvier 2008 prévoit, en son article 18, qu'« en cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les parties s'engagent, avant toute action contentieuse, à soumettre leur différend via le conseil de l'ordre à deux conciliateurs qu'elles auront respectivement désignés » ; qu'en retenant que le respect de cette clause doit être apprécié « au regard des différents chefs de prétentions soutenus devant la cour par M. D... » (p. 5), et non, plus globalement, au regard du différend qui l'oppose à ses associés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE sont recevables en justice les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des différends soumis, en application de l'article 18 du contrat d'exercice en commun signé le 2 janvier 2008, à une conciliation préalable ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'indemnisation de M. D... fondée sur la discrimination dont il a été victime dans ses conditions d'exercice, faute d'avoir été soumise à la conciliation préalable intervenue le 21 juin 2011, quand elle constatait par ailleurs qu'ont, notamment été abordées, lors de cette conciliation, les questions touchant à la discrimination dans la répartition des tâches relativement aux examens mammographiques et à la répartition des vacations, dont la demande indemnitaire formée pour 50.000 € n'était que l'accessoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles 122 et 124 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. D... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la délibération du 21 septembre 2010 prise au sein du contrat d'exercice en commun et, en conséquence, rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité des deux délibérations du 18 janvier 2011 prises au sein du contrat d'exercice en commun et de la SCM SOGIRAD ainsi que sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la cession de parts sociales intervenues entre les docteurs S... et R... et le docteur V... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la première demande de M. D... tend à la nullité de la délibération du 21 septembre 2010 qui a modifié les conditions de vote pour l'agrément d'un nouvel associé ; que l'article 9 du contrat ainsi initialement rédigé : « les droits de l'associé qui se retire ne peuvent être cédés à un tiers non associé qu'avec l'agrément préalable des autres associés. Cet agrément ne pourra être acquis qu'à l'unanimité des associés restant, le cédant ne participant pas au vote » a été remplacé par un article prévoyant que l'agrément pouvait être acquis à l'unanimité des associés moins 1 voix ; que l'appelant soutient que la modification de cet article nécessitait l'unanimité des associés car l'unanimité prévue pour l'agrément d'un tiers doit s'appliquer à la règle procédure pour le vote de modification de cette clause ; qu'il affirme que les dispositions de l'article 7 ne peuvent permettre de remettre en cause le pacte initial, c'est-à-dire, la rédaction de la clause d'agrément imposant l'accord unanime des associés, cette disposition s'expliquant par l'intuitu personae présidant à l'exercice en commun de professionnels libéraux ; que la volonté lors que la signature du contrat était de recueillir l'unanimité des associés avant toute intégration d'un médecin ; qu'il fait aussi valoir à ce propos que le contrat doit être exécuté de bonne foi, que les défendeurs ont cherché par des manoeuvres déloyales à modifier une clause essentielle du contrat pour contourner son opposition à l'arrivée de M. V... ; que l'agrément d'un associé emporte modification des statuts et qu'en application de l'article 1836 du code civil, la modification des statuts, à défaut de clause contraire, ne peut intervenir que par un accord unanime, la violation de cet article étant sanctionnée par la nullité de l'article 1844-10 ; mais que l'article 7 du contrat d'exercice en commun prévoit que "sauf disposition particulière visée au présent contrat, les décisions d'associé sont prises à l'unanimité des associés moins 1. Les décisions visées concernent toutes les décisions relatives à l'exercice professionnel ou pouvant le concerner, ainsi que toutes les modifications apportées au présent contrat et tous les engagements hors charges courantes portant sur une somme supérieure à 5000 € » ; que l'article 9 prévoyant les conditions de vote spécifiques pour l'agrément d'un associé déroge à l'article 7 mais peut cependant être modifié en application des règles de cet article 7, le contrat ne prévoyant pas que la modification de l'article 89 échapperait à la règle de modification du contrat à la majorité moins 1 de majorité posée comme une règle générale ; que la confrontation des deux textes permet par ailleurs de retenir que la volonté commune des parties au contrat était bien à l'origine que les clauses de ce contrat puissent être modifiées à l'unanimité moins 1 voix, quelles que soient les clauses à modifier, sauf celles ayant fait l'objet d'une stipulation particulière, dont ne fait pas partie l'article 9 ; que l'intuitu personae n'est pas bafoué par une telle modification, laquelle ne caractérise pas, non plus, une exécution déloyale ou de mauvaise foi du contrat, et ce quand bien même, lors de son vote, M. D... avait déjà manifesté son opposition à la venue de M. V... ; qu'enfin, il ne peut être prétendu que cette nouvelle clause génèrerait une augmentation des engagements des associés, ou modifierait la clause de répartition du capital social hors la règle de l'unanimité et en violation de l'article 1836 du code civil qui stipule précisément que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés ; qu'il n'y a donc pas d'irrégularités de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 7 du contrat d'exercice en commun fixe une règle générale de majorité à laquelle il peut être dérogé par dispositions spéciales ; que l'article 9 comportait effectivement des dispositions particulières pour l'hypothèse de l'agrément d'un nouvel associé dérogeant à cette règle générale ; que toutefois l'article 7 envisage expressément que toute modification du contrat pourra être adoptée à l'unanimité des associés moins une voix ; que nulle part au contrat il n'est stipulé par des dispositions particulières que la modification de l'article 9 échapperait à la règle de majorité édictée par l'article 7 ; que la volonté commune des parties lors de la rédaction du contrat était que l'agrément des associés se fasse à l'unanimité, mais également que cette règle puisse être modifiée à l'unanimité moins une voix ; qu'au demeurant, l'article 7 constitue la clause dérogatoire envisagée par l'article 1836 du code civil, et ainsi son utilisation pour modifier l'article 9 n'est ni déloyale ni constitutive d'une fraude ; que cette demande es donc rejetée » ; 1°) ALORS QUE le contrat d'exercice en commun signé le 2 janvier 2008 prévoit, en son article 7 que, « sauf disposition particulière visée au présent contrat, les décisions d'associés sont prises à l'unanimité des associés moins un » et que « les décisions visées concernent toutes les décisions relatives à l'exercice professionnel ou pouvant le concerner, ainsi que toutes les modifications relatives au présent contrat et tous les engagements (hors charges courantes) portant sur une somme supérieure à 5 000 euros » ; qu'en son article 9, il prévoit, à titre dérogatoire, que « les droits de l'associé qui se retire ne peuvent être cédés à un tiers non associé ainsi qu'à des descendants ou au conjoint de l'un d'eux qu'avec l'agrément préalable des autres associés » et que « cet agrément ne pourra être acquis qu'à l'unanimité des associés restant, le cédant ne participant pas au vote » ; qu'en retenant que ce contrat ne prévoit pas que la modification de l'article 9 échapperait à la règle de modification du contrat à la majorité moins un prévue par l'article 7, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ; qu'en retenant que l'article 9 du contrat d'exercice en commun devait se lire comme prévoyant des conditions de vote spécifiques pour l'agrément d'un associé, dérogeant ainsi à l'article 7, mais ne prévoyant pas que sa modification échapperait à la règle de modification du contrat à la majorité moins un, quand cette lecture prive de tout effet utile l'article 9, la cour d'appel a violé l'article 1157 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en affirmant que la modification de l'article 9 du contrat d'exercice en commun ne caractérise pas une exécution déloyale ou de mauvaise foi du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la date à laquelle la modification de l'article 9 est intervenue ne révélait pas la mauvaise foi des associés de M. D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. D... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant au remboursement des salaires qu'il a versés de juin 2010 à 2014 à la manipulatrice radio ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la question du poste de la manipulatrice, qui a pour sa part été évoquée lors que la conciliation, M. D... réclament déjà la prise en charge des salaires versés depuis juin 2010, il ne démontre pas, en produisant uniquement les documents de son licenciement, certes établis en son nom, que le paiement en a été fait sur ses deniers personnels pendant les 4 années revendiquées entre 2010 et 2014, (aucun document n'étant versé sur l'origine du paiement ainsi prétendument fait), alors que l'assemblée de la SCM Sogirad a accepté son embauche le 9 juin 2010 ; qu'il est vainement invoqué, sans démonstration pertinente de ce chef, que cette embauche aurait alors été "faussement acceptée", et ce d'autant que le problème du refus de la manipulatrice de prendre des gardes, qui aurait été le prétexte du refus d'embauche, avait été, selon ses propres écritures et pièces, résolu, puisqu'il avait trouvé un manipulateur acceptant de faire les gardes à sa place ; que toute demande à ce propos sera donc rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la manipulatrice, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la SCM SOGIRAD du 9 juin 2010 qu'elle a été embauchée par la société ; que T... D... ne prouve pas qu'entre le 15 mars 2010 et cette assemblée générale il a embauché et payé de sa poche cette employée ; que le tribunal n'est au demeurant pas en état de déterminer s'il était anormal ou abusif de prévoir que cette manipulatrice serait astreinte aux gardes, dès lors qu'il ressort des pièces versées et des déclarations des deux parties que les manipulateurs peuvent ou non l'être » ; 1°) ALORS QUE tenus par les termes du litige, les juges doivent tenir pour constant un fait non contesté par la partie adverse ; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que le paiement de la manipulatrice radio aurait été fait sur les deniers personnels de M. D... entre 2010 et 2014, quand les intimés ne contestaient pas ce fait en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les documents relatifs au licenciement de la manipulatrice radio, produits par M. D... (pièce n° 48) et établis uniquement au nom de celui-ci, prouvent qu'il en a été le seul employeur du 1er mars 2010 au 30 juin 2014, qu'il lui a versé, au cours de ses douze derniers mois de travail, la somme de 1.082,48 euros mensuelle, sauf au mois de juin 2014 où il lui a versé la somme de 2.444,64 euros, somme que la manipulatrice a reconnu avoir reçu de M. D... pour solde de tout compte ; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que le paiement de la manipulatrice radio aurait été fait sur les deniers personnels de M. D... entre 2010 et 2014, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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