Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n°2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/12720
APPELANTS
Monsieur [C], [I] [U]
né le 13 Août 1985 à [Localité 12] (93)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL CABINET DE LA CHAISE, avocat au barreau de PARIS, toque : R157
Monsieur [B] [U]
né le 16 Juin 1967
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 213
INTIMES
Madame [K] [U]
née le 18 Janvier 1974 à [Localité 11] (93)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport, et Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [U] est née le 6 juillet 1928 de l'union d'[I] [U] et d'[Y] [M].
Elle n'a pas eu d'enfant.
Son frère, [J] [U], a eu deux enfants de deux lits différents :
-M. [B] [U],
-M. [D] [U], décédé en 2011, qui a eu deux enfants : [K] et [C] [U].
[A] [U] est décédée à [Localité 12] (93) le 5 mars 2019, en laissant pour héritiers :
-son neveu M. [B] [U] et,
-ses petits-neveux Mme [K] [U] et M. [C] [U].
Il a été produit pas moins de quatre testaments :
-un document du 3 juillet 2007 institue Mme [K] [U] légataire universel, à charge pour elle de délivrer à son père, Monsieur [D] [U], tous ses comptes bancaires ouvert à la Société Générale
-un document du 15 octobre 2012 qui révoque tous testaments antérieurs et institue Mme [K] [U] légataire universel, à charge pour elle de délivrer à ses enfants ses comptes bancaires ouvert à la Banque Postale
-un document du 22 janvier 2015 qui révoque toutes dispositions antérieures et institue à parts égales pour ses légataires universels les enfants de Mme [K] [U], Mme [N] [V] et Monsieur [H] [V]
-un document du 28 janvier 2019 qui annule tout testament antérieur et lègue à Mme [K] [U] son pavillon à [Localité 9] et les comptes de la défunte à la Société Générale.
La validité de ces actes est contestée.
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n'a pu aboutir.
Par exploit d'huissier en date des 30 octobre et 4 novembre 2019, Mme [K] [U] a assigné MM. [B] et [C] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir déclarer la validité du testament olographe du 28 juin 2019 et d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [K] [U] et MM. [B] et [C] [U], après le décès de [J] [U] le 31 mars 1986 et de [A] [U] le 5 mars 2019,
-déboute MM. [B] et [C] [U] de leurs demandes d'expertise graphologique, de communication du dossier médical,
-déclare irrecevables MM. [B] et [C] [U] pour défaut d'intérêt à agir à la demande concernant la validité du testament olographe du 28 janvier 2019,
-désigne, pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage : Maître [G] [E], notaire, de la SCP [E] Latour Nonni-Pedro [S] et Lemoine-Vieux, [Adresse 2] ' [Localité 9] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
-désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
-dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
-dit qu'il appartiendra au notaire de :
*convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
*fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
*dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile,
-enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment :
*la signification de la décision et le certificat de non-appel,
*les relevés bancaires des comptes non prévus au testament de [A] [U],
-dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles,
-dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
-dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle,
-renvoie l'affaire à l'audience du juge commis le 14 octobre 2021 à 13 heures 30 à laquelle le présent jugement vaut convocation à comparaître,
-ordonne l'exécution provisoire
-condamne solidairement MM. [B] et [C] [U] à payer à Mme [K] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-déboute Mme [K] [U] et MM. [B] et [C] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
M. [C] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02053.
M. [B] [U] a interjeté appel par déclaration du 10 février 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02768.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 28 avril 2021, M. [C] [U], appelant, demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [U] et désigné Maître [G] [E], notaire, pour y procéder,
-réformer le jugement pour le surplus,
-statuant à nouveau, ordonner avant dire droit une expertise graphologique des testaments des 3 juillet 2007, 15 octobre 2012, 22 janvier 2015 et 28 janvier 2019,
-désigner tel expert graphologue qu'il plaira afin de procéder à la vérification des écritures,
-prononcer la nullité de l'ensemble des testaments critiqués,
-laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
-juger que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront pris en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022 sous le numéro RG 21/02053, Mme [K] [U], intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
-juger que la déclaration d'appel de M. [C] [U] ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué,
-juger en conséquence irrecevables les appels incidents, notamment celui de M. [B] [U],
en conséquence,
-confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
-déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de M. [C] [U] en nullité des testaments des 3 juillet 2007, 15 octobre 2012, et 22 janvier 2015,
-déclarer irrecevables, comme dépourvus d'intérêt à agir, les demandes de MM. [C] et [B]
[U] en expertise des testaments des 3 juillet 2007, 15 octobre 2012, et 22 janvier 2015,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*déclaré irrecevables MM. [B] et [C] [U] en leurs demandes de nullité du testament du 28 juin 2019,
à titre très subsidiaire,
-débouter MM. [B] et [C] [U] de leurs demandes de nullité du testament du 28 juin 2019,
que ce soit à titre subsidiaire, ou très subsidiaire,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*débouté MM. [B] et [C] [U] de leur demande d'expertise graphologique du testament du 28 juin 2019, et de communication du dossier médical de Mme [A] [U],
*ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [U],
*désigné pour procéder à ces opérations, la SCP [E] Latour Nonni-Pedro [S] et Lemoine-Vieux, et prononcé diverses dispositions pour fixer le cadre de ces opérations,
*condamné MM. [B] et [C] [U] in solidum à verser à Mme [K] [U] des dommages-intérêts,
*ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions,
-faire droit à l'appel incident interjeté par Mme [K] [U] et, ce faisant infirmant le jugement :
-compléter le jugement et :
*préciser que le notaire commis est Maître [S],
*déclarer la validité du testament du 28 juin 2019,
*juger en conséquence que Mme [K] [U] est saisie de plein droit des biens mentionnés dedans, le pavillon situé [Adresse 6], [Localité 9], et le compte en banque Société Générale, agence de [Localité 9], [Adresse 14], n° [XXXXXXXXXX01], et ce avec fruits et intérêts à compter du décès de [A] [U], le 5 mars 2019, et peut en disposer librement,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [U],
*limité les dommages-intérêts prononcés à la somme de 2 000 euros, et statuant à nouveau, les porter à la somme de 10 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
-débouter MM. [B] et [C] [U] de toutes leurs demandes relatives aux testaments des 3 juillet 2007, 15 octobre 2012, et 22 janvier 2015,
-déclarer la validité d'un de ces testaments,
-faire droit à l'appel incident interjeté par Mme [K] [U] et, ce faisant, infirmant le jugement :
-compléter le jugement et :
*préciser que le notaire commis est Maître [S],
*dire et juger en conséquence que le bénéficiaire du testament est saisi de l'universalité des droits de [A] [U], et peut en disposer librement,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [U],
*limité les dommages-intérêts prononcés à la somme de 2 000 euros, et statuant à nouveau, les porter à la somme de 10 000 euros,
en tout état de cause,
-condamner MM. [B] et [C] [U] in solidum à verser à Mme [K] [U] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023 sous le numéro RG 21/02053, M. [B] [U], intimé, demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 1 section 2) le 3 décembre 2020,
-annuler le testament olographe du 28 janvier 2019 excipé par Mme [K] [U] tant au motif d'une insanité d'esprit que d'irrégularités de forme ainsi que les testaments des 3 juillet 2007, 15 octobre 2012 et 22 janvier 2015,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] [U] à payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] [U] à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, notamment relative à la désignation d'un notaire afin d'établissement des comptes aux fins de liquidation et partage en suite des successions de [J] [U] puis de [A] [U] après établissement de l'acte ou des actes de notoriété après décès, en excluant de cette désignation l'étude de Maître [S], notaire,
-rejeter toutes autres demandes, fins, prétentions et conclusions contraires de Mme [K] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023 sous le numéro RG21/02768, M. [B] [U], appelant, demande à la cour de :
Vu l'article 970 du code civil
-juger Monsieur [B] [U] recevable en son action et ses demandes
- l'y juger bien fondé
- En conséquence, statuant à nouveau,
- infirmer partiellement le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 1 section 2) le 3 décembre 2020
- annuler le testament olographe du 28 janvier 2019 excipé par Mme [K] [U] tant au motif d'une insanité d'esprit que d'irrégularités de forme ainsi que les testaments des 03 juillet 2007, 15 octobre 2012 et 22 janvier 2015
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [B] [U] à payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts
- infirmer le jugement en ce qu' il a condamné solidairement M. [B] [U] à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile
- confirmer le jugement en tous ses autres dispositions, notamment relative à la désignation d'un notaire afin d'établissement des comptes aux fins de liquidation et partage en suite des successions de [J] [U] puis de [A] [U] après établissement de l'acte ou des actes de notoriété après décès, en excluant de cette désignation l'étude de Maître [S], notaire
- rejeter toutes autres demandes, fins, prétentions et conclusions contraires de Mme [K] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022 dans le dossier RG 21/02768, Mme [K] [U], intimée, demande à la cour de :
à titre principal :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*déclaré irrecevable M. [B] [U] en sa demande de nullité du testament du 28 juin 2019,
à titre subsidiaire :
-débouter MM. [B] et [C] [U] de leurs demandes de nullité du testament du 28 juin 2019,
en tout état de cause :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*débouté M. [B] [U] de sa demande d'expertise graphologique du testament du 28 juin 2019, et de communication du dossier médical de [A] [U],
*ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [U],
*désigné pour procéder à ces opérations, la SCP [E] Latour Nonni-Pedro [S] et Lemoine-Vieux, et prononcé diverses dispositions pour fixer le cadre de ces opérations,
*condamné MM. [B] et [C] [U] in solidum à verser à Mme [K] [U] des dommages-intérêts,
*ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions,
Faire droit à l'appel incident interjeté par [K] [U] et, ce faisant, infirmant le jugement:
-compléter le jugement et :
*préciser que le notaire commis est Maître [S],
*déclarer la validité du testament du 28 juin 2019,
*juger en conséquence que Mme [K] [U] est saisie de plein droit des biens mentionnés dedans, le pavillon situé [Adresse 6], [Localité 9], et le compte en banque Société Générale, agence de [Localité 9], [Adresse 14], n° [XXXXXXXXXX01], et ce avec fruits et intérêts à compter du décès de [A] [U], le 5 mars 2019, et peut en disposer librement,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [U],
*limité les dommages-intérêts prononcés à la somme de 2 000 euros, et statuant à nouveau, les porter à la somme de 10 000 euros,
-condamner M. [B] [U] à verser à Mme [K] [U] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [C] [U], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu dans le dossier RG 21/02768.
Par ordonnance de jonction du 4 avril 2023 rendue par la cour d'appel de Paris dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les deux procédures sont jointes et se poursuivent sous le numéro 21/02053.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [C] [U]
La première déclaration d'appel, introduite par Monsieur [C] [U], est ainsi libellée : l'appel porte sur toutes les dispositions de la décision dont il est demandé l'infirmation.
Une annexe a également été déposée le même jour sur le RPVA à laquelle la déclaration d'appel ne renvoie pas.
Mme [K] [U] conclut à l'absence d'effet dévolutif au visa de l'article 562 du code de procédure civile et Monsieur [C] [U] n'a pas répondu sur ce point, bien que l'intimée l'ait soulevé dès ses premières conclusions.
La déclaration d'appel de Monsieur [C] [U] ne renvoie pas à une annexe alors qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 modifié par l'arrêté du 25 février 2022 que : « lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ; il est « communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visa par l'article 3. Ce document est un fichier au format pdf, il peut s'agir d'un document papier qui a été scanné ou d'un enregistrement direct au format précité ».
En l'espèce, cette condition n'est pas remplie.
Ainsi, la déclaration d'appel de Monsieur [C] [U] ne pouvant être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement au sens de l'article 562 du code précité, il y a lieu de constater que la cour n'a été saisie d'aucune demande par Monsieur [C] [U].
Seul l'appel de Monsieur [B] [U] saisit donc la cour et Mme [K] [U] a conclu dans ce second dossier.
Sur la nullité des testaments
Monsieur [B] [U] demande à la cour d'annuler le testament olographe du 28 janvier 2019 excipé par Mme [K] [U] tant au motif d'une insanité d'esprit que d'irrégularités de forme ainsi que les testaments des 03 juillet 2007, 15 octobre 2012 et 22 janvier 2015.
la recevabilité
La demande de nullité des testaments antérieurs à celui de 2019 n'est pas nouvelle en appel comme le soutient Mme [K] [U], puisqu'ils étaient visés dans la demande d'expertise dont était saisi le premier juge et à laquelle il a fait droit. Elle n'encourt donc pas l'irrecevabilité fondée sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Le juge de première instance, qui n'était saisi que de la nullité du testament du 28 janvier 2019 et d'une demande d'expertise avant dire droit sur les testaments antérieurs, a estimé que Monsieur [B] [U] (et Monsieur [C] [U]) n'avaient pas intérêt à agir et étaient donc irrecevables au motif que même si le testament du 28 janvier 2019 objet du litige était annulé, les autres testaments ne les instituaient aucunement légataires.
Devant la cour, Monsieur [B] [U] poursuit la nullité du testament olographe du 28 janvier 2019 mais aussi celle des testaments des 03 juillet 2007, 15 octobre 2012 et 22 janvier 2015.
Il soutient qu'il s'agit d'une action en nullité absolue.
Chaque testament olographe de [A] [U] révoquait expressément le précédent.
Si le testament de 2019 est annulé, celui de 2015 instaure les enfants de Mme [K] [U] comme légataires universels.
Si celui de 2015 est annulé, celui du 15 octobre 2012 institue Mme [K] [U] légataire universel, à charge pour elle de délivrer à ses enfants ses comptes bancaires ouvert à la Banque Postale.
Si celui de 2012 est annulé, celui du 3 juillet 2007 institue Mme [K] [U] légataire universel, à charge pour elle de délivrer à son père, Monsieur [D] [U], tous ses comptes bancaires ouvert à la Société Générale.
Maître [S] a par ailleurs écrit qu'un autre testament était connu, en date du 17 février 1995.
Si tous les testaments de la défunte sont annulés, Monsieur [B] [U] (tout comme Monsieur [C] [U]) retrouverait ses droits légaux et il a donc intérêt à agir et est recevable.
le fond
Monsieur [R] [U] n'avance aucun indice de nature à faire supposer que l'état de santé physique ou mental de la défunte ait pu altérer ses facultés à disposer et fait part de ses doutes sur l'influence que Mme [K] [U] aurait pu exercer au fil des années, mais si dans le corps de ses écritures il indique que seul l'examen du dossier médical permettrait de le savoir, il a cependant renoncé à sa demande de communication du dossier médical.
Il ne produit donc aune preuve sur une insanité d'esprit éventuelle de la testatrice ou sur un vice de son consentement.
Il conclut également à la nullité du testament du 28 janvier 2019 en déduisant de plusieurs arguments de forme et donc intrinsèques qu'il ne serait pas l'expression de la volonté de la testratrice :
« Plusieurs ratures
Une date en haut de page qui n'apparaît pas complètement
Une signature qui, si on la compare aux deux autres signatures des deux autres testaments, a une consistance différente
Une organisation différente dans le corps du texte de celle que Mme [A] [U] avait adoptée dans les trois précédents testaments
La mention d'un « Monsieur [X] » qui est un notaire à [Localité 13] et qui ne semble pas être un notaire à [Localité 9], où l'acte a été semble-t-il enregistré. Enfin, [K] [U] est mentionnée par Mme [A] [U] comme née le « 18 janvier 1974 », alors qu'elle est née 06 avril 1984 à [Localité 11] (c'est d'ailleurs cette date de naissance qui est reprise par le jugement dont appel)
Ce testament a été annexé à un acte enregistré en l'étude en date du 12 mars 2019 soit 7 jours après le décès de Mme [A] [U]. «
S'agissant des éléments extrinsèques, il soutient que « ce processus d'exhérédation de Messieurs [C] et [B] [U] depuis 2012 pose question. Alors que dans le même temps, Mme [K] [U] prenait ses quartiers dans la maison de sa grande tante en y établissant son adresse professionnelle.
La signature figurant en bas du testament du 15.10.12 est trop bien lettrée par rapport à l'écriture composant le corps de ce document. Trop bien formée. Même lorsqu'elle était plus jeune, Mme [A] [U] ne formait pas si bien les lettres composant sa signature. Il existe un vrai doute sur l'authenticité de cette signature-là précisément. Mais aussi, par voie de conséquence, sur les autres signatures.
D'une manière générale, on peut se demander si le clan « [K] [U] » n'exerçait pas depuis des années un influence sur cette personne âgée. Rien ne permet de l'exclure »
Mme [K] [U] conteste ainsi les arguments sur les éléments intrinsèques au testament
- « plusieurs ratures » : or il y en a en fait très peu, pas du tout au-delà des ratures normales quand on écrit à la main, à la limite, c'est même un signe de spontanéité ;
- « une date en haut de la page qui n'apparaît pas complètement » : c'est simplement la
photocopie qui est mal cadrée, mais le notaire a dressé un PV, dans lequel il précise la date du 28 janvier 2019, ce qui donne certitude à celle-ci ; par ailleurs, la photocopie « simple » (avant enregistrement, pièce 1), un peu mieux cadrée, permet de discerner cette date ;
- « une signature différente » de celle des deux autres testaments, sans que [B] [U]
n'explique en quoi, mais [C] [U] vient alors au relais de son oncle, pour expliquer que la différence résiderait dans le soulignement, le « ini » et la rondeur globale ; on pourrait répondre, dans le détail, qu'il opère sa propre sélection, ou encore que le « ini » est peut-être fait plus vite sur le chèque parce que c'est un acte plus courant, mais surtout, il y a lieu de s'extraire des millimètres abscons dans lesquels il souhaite jeter la Cour, et considérer que la ressemblance manifeste entre les écritures, que ce soit entre elles, ou avec celle d'un autre exemple écrit (pièce 16), ajoutée aux conditions de réception déjà exposées du testament,permettent d'évacuer sans difficulté cet argument ;
- « une organisation différente », mais il n'indique pas en quoi ; en tout état de cause, cet élément apparaît franchement inopérant ;
- Un « Monsieur [X] » qui n'était plus titulaire de l'office en 2019, repris par ses successeurs, en suite de quoi [C] [U] magine immédiatement une uchronie (pendant
que [B] [U], lui, croit toujours pouvoir affirmer que ce notaire serait parisien, il
faudrait savoir) ; en réalité, [A] avait pris l'habitude d'avoir ce Monsieur comme interlocuteur dans l'étude de [Localité 9], où il avait bien travaillé (pièce 21), et continuait à libeller ses courriers à son intention, ce qui ne l'empêchait pas d'être également en contact avec le reste de l'étude notariale, laquelle a d'ailleurs, on le rappelle, enregistré le testament, élément qui à lui seul mériterait de mettre fin aux délires complotistes émis par la partie adverse.
- Une erreur sur la date de naissance de [K] [U]: on continue dans le n'importe quoi, puisque les appelants n'ont même pas pris le temps de vérifier ce point, or la défunte ne s'est absolument pas trompée, [K] [U] est bien née le 18 janvier 1974. »
Un testament signé de la main du testateur comme l'exige l'article 970 du code civil n'encourt pas la nullité à condition que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il est l'expression de la volonté du testateur.
En l'espèce, en réalité, tous les arguments de l'appelant relève de l'injustice qu'il ressent à avoir été exhérédé et ni les imprécisions formelles relevées, éléments intrinsèques, ni les doutes qu'il émet au titre des éléments extrinsèques, ne sont de nature à faire douter de la volonté de la testratrice, dont Monsieur [B] [U] insiste lui même sur le fait qu'elle était une femme cultivée est claire, puisqu'il s'est écoulé douze ans entre 2007 et 2019, aux cours desquels la défunte a rédigé quatre testaments, avec deux constantes :
- Mme [K] [U] est soit exclusivement, soit majoritairement favorisée,
-Messieurs [C] et [B] [U] sont absents de ces dispositions.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité du testament du 28 janvier 2019 qui est valide.
Aucun motif ne fonde la demande d'annulation des testaments antérieurs qui sera donc également rejetée.
Sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [U]
L'article 724 du code civil dispose que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein
droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. »
En l'espèce, Mme [K] [U] concentre sur sa personne la qualité de légataire, mais également celle d'héritière en tant que petite nièce du de cujus Mme [A] [U]. A ce titre, elle est saisie de plein droit de la succession de cette dernière et n'a pas à demander la délivrance du legs dont elle bénéficie.
Formant appel incident, Mme [K] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a étendu la mission du Notaire à la succession de [J] [U].
Elle fait valoir que cette extension apparaît profondément inopportune, en ce qu'elle est susceptible de rallonger les opérations de compte, liquidation, partage, aucun document n'étant fourni, et peut-être même plus accessible sur [J] [U], que depuis le temps, l'affaire apparaît prescrite, et qu'elle est en fin de compte sans lien avec les opérations relatives à [A] [U].
[J] [U] était le frère de [A] [U] et le père de Monsieur [B] [U] et de [D] [U], lui même père de Mme [K] [U] et M. [C] [U].
Le tribunal n'a aucunement motivé la décision par laquelle il a étendu les opérations de partage à la succession de [J] [U], alors que celui-ci, décédé en 1986, a laissé pour seuls héritiers,ses deux fils, MM. [B] et [D] [U] (celui-ci n'étant décédé qu'en 2011) qui ont nécessairement réglé la succession de leur père depuis de nombreuses années et cette succession étant sans lien avec celle de sa s'ur [A] [U].
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [K] [U] et MM. [B] et [C] [U], après le décès de [J] [U] le 31 mars 1986.
Sur le notaire
Le jugement ayant désigné Maître [G] [E], notaire, de la SCP [E] Latour Nonni-Pedro [S] et Lemoine-Vieux, [Adresse 2] ' [Localité 9] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité, il est pris acte que le dossier est géré par Me [S] sans qu'il soit besoin de modifier la décision de première instance.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal a alloué la somme de 2 000 euros à Mme [K] [U] et condamné solidairement MM. [B] et [C] [U] à ce titre.
L'intimée demande à la cour de porter cette somme à 10 000 euros sans demander la condamnation de quiconque au paiement de cette somme ni motiver sa demande et donc sans établir la hauteur de son préjudice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [K] [U] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [B] [U] et Monsieur [C] [U] sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate qu'elle n'a été saisie d'aucune demande par Monsieur [C] [U] ;
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable Monsieur [B] [U] pour défaut d'intérêt à agir à la demande concernant la validité du testament olographe du 28 janvier 2019 et en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [K] [U] et MM. [B] et [C] [U], après le décès de [J] [U] le 31 mars 1986 ;
Y substituant,
Dit Monsieur [B] [U] recevable en sa demande concernant la validité du testament olographe du 28 janvier 2019 ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit Monsieur [B] [U] recevable en sa demande concernant la validité des testaments des 03 juillet 2007, 15 octobre 2012 et 22 janvier 2015 ;
Déboute Monsieur [B] [U] de ses demandes concernant la validité des testaments des 28 janvier 2019, 03 juillet 2007, 15 octobre 2012 et 22 janvier 2015 ;
Dit le testament du 28 janvier 2019 valide ;
Dit que Mme [K] [U] est saisie de plein droit de la succession de [A] [U] ;
Condamne in solidum MM [C] et [B] [U] à payer à Mme [K] [U] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum MM. [C] et [B] [U] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,