Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-12.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.066
Date de décision :
26 mars 2020
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CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° G 19-12.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
M. O... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.066 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2018), M. S... a promis de vendre à M. R... et Mme N... plusieurs parcelles de terre.
2. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur (la SAFER) a indiqué exercer son droit de préemption.
3. M. S... a refusé de signer la vente au profit de la SAFER au motif qu'il entendait conserver l'usufruit d'une partie des terres. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés et la SAFER a assigné M. S... en déclaration de sa propriété sur les parcelles concernées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. S... fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable, alors « que si sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques, au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher à quelle date la décision de rétrocession des parcelles préemptées avait été rendue publique, et selon quelles modalités, avant de retenir que la demande de M. S... en annulation de la décision de préemption, fondée sur le non-respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, se heurtait à la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime :
5. Au terme de ce texte, sont (...) irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.
6. Pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques et que M. S... n'a pas introduit l'action dans le délai de six mois à compter de la publication de la décision de rétrocession.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date et selon quelles modalités la décision de rétrocession avait été rendue publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. S... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de M. S... au visa de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime est irrecevable, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf à rectifier la désignation des parcelles objet du compromis de vente du 15 juillet 2012 et D'AVOIR dit que le jugement confirmé valait titre de propriété au profit de la SAFER sur les parcelles sises à Pernes-les-Fontaines, cadastrées section [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , lieudit « [...] » appartenant à M. S... en vertu de l'acte dressé le 28 novembre 2006 par Me K..., notaire à l'Isle-sur-la-Sorgue dont copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques d'Avignon et en vertu d'un acte dressé les 2 et 3 mars 2007 par Me P..., notaire à Carpentras, régulièrement publié au premier bureau des hypothèques d'Avignon le 21 juin 2007 volume 2007 P n° 4517 ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande au visa de l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime : le premier juge a considéré que M. S... contestait vainement la régularité de l'exercice du droit de préemption au visa des dispositions de l'article 331-2 du code rural relatives à l'agrandissement et à l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations, cette contestation devant intervenir dans un délai de six mois à compter du jour de la publicité de la décision conformément à l'article L 143-13 du code rural et de la pêche maritime, soit en l'espèce dans un délai de six mois à compter du 21 septembre 2012 ; que l'article L 143-13 du code rural et de la pêche maritime énonce que : « A moins que ne soient remis en cause les objectifs définis par l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les SAFER au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques » ; que l'article L 143-2 susvisé définit les objectifs du droit de préemption, et en particulier la consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues par l'article L 331-2 (2ème), ou encore la lutte contre la spéculation foncière (5ème) ; que M. S... invoque la trahison de sa mission de service public par la SAFER à qui il reproche d'avoir fait écarter le projet d'acquisition de M. R... par les commissaires du gouvernement en indiquant dans la présentation du projet, l'absence de projet agricole déclaré et d'avoir privilégié le projet de l'EARL « Les Touchines » pour l'agrandissement d'une exploitation agricole conduite sous la forme d'une société, avec l'aide d'un apporteur de capitaux, M . J... V..., lequel est retraité ; qu'il fait observer qu'il existe une société M... V... inscrite au registre du commerce et des sociétés dont l'activité principale est la location de terrains et d'autres biens, de sorte que l'objectif de lutte contre la spéculation foncière qui est inhérent à l'article L 143-2 5ème n'est pas rempli avec le choix de ce projet ; qu'il soutient que le délai de forclusion de six mois prévu par l'article L 143-13 précité ne lui est pas opposable dès lors qu'il remet précisément en cause les objectifs définis par cet article L 143-2 2ème et 5ème du code rural et de la pêche maritime ; mais qu'il résulte des dispositions de l'article L 143-14 du code rural et de la pêche maritime que sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ; que M. S... qui n'a pas introduit d'action en justice dans le délai de six mois à compter de la publication de la décision de rétrocession, et qui n'a demandé l'annulation des décisions de préemption et de rétrocession qu'au terme de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 janvier 2016, en première instance, est forclos ; que la demande de M. S... fondée sur le non-respect des objectifs définis par l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime, est par conséquent irrecevable, et la discussion sur la qualité des acquéreurs potentiels, sur la qualité de l'acquéreur retenu par la Safer ou sur le prix des parcelles concernées est sans objet ;
1. ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction en toute circonstance ; qu'en l'espèce, ni le jugement entrepris, ni les conclusions d'appel des parties, en particulier celles de la SAFER (21 août 2018), n'avaient invoqué la forclusion résultant de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime en raison de l'écoulement d'un délai supérieur à six mois à compter de la publication de la décision de rétrocession des parcelles préemptées ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office la péremption en application de ce texte, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE si sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques, au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher à quelle date la décision de rétrocession des parcelles préemptées avait été rendue publique, et selon quelles modalités, avant de retenir que la demande de M. S... en annulation de la décision de préemption, fondée sur le non-respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, se heurtait à la forclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf à rectifier la désignation des parcelles objet du compromis de vente du 15 juillet 2012 et D'AVOIR dit que le jugement confirmé valait titre de propriété au profit de la SAFER sur les parcelles sises à Pernes-les-Fontaines, cadastrées section [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , lieudit « [...] » appartenant à M. S... en vertu de l'acte dressé le 28 novembre 2006 par Me K..., notaire à l'Isle-sur-la-Sorgue dont copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques d'Avignon et en vertu d'un acte dressé les 2 et 3 mars 2007 par Me P..., notaire à Carpentras, régulièrement publié au premier bureau des hypothèques d'Avignon le 21 juin 2007 volume 2007 P n° 4517 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'annulation du compromis de vente : que M. S... soutient à titre subsidiaire que le compromis de vente est entaché d'une part, d'un vice du consentement dès lors qu'il a, dès le début des pourparlers, souhaité se réserver la jouissance des parcelles et ne céder par conséquent que la nue-propriété, et d'autre part, d'une irrégularité, dès lors que la notification valant offre de vente à la Safer aurait dû faire l'objet d'une notification rectificative ; a) sur le vice du consentement : que M. S... souligne que s'il a consenti à signer le compromis de vente, alors même que le démembrement n'était pas mentionné, c'est uniquement parce qu'il avait eu l'assurance par Mme C..., clerc de notaire, que le démembrement figurerait dans l'acte définitif, ainsi qu'il l'a souligné dans le procès-verbal de difficulté ; mais que le premier juge qui a souligné d'une part, que le compromis de vente du 15 juillet 2012 régularisé par le notaire et signé par le vendeur et les acquéreurs, porte bien sur la pleine propriété des parcelles avec la mention expresse de la formule rituelle « tel que le bien existe, s'éteint, se poursuit, se comporte avec toutes les aisances, dépendances et servitudes
tous droits et facultés qu'y sont attribués sans exception ni réserve », et qui a souligné d'autre part, que M. S... n'a motivé son refus de vendre par l'omission portant sur la seule vente de l'usufruit que lors du procès-verbal de difficultés dressé le 24 septembre 2014, soit deux ans après la décision de préemption de la Safer, a fait une juste appréciation des faits de la cause ; b) sur les irrégularités entachant la notification valant offre de vente : que M. S... expose que Maître T... a notifié le projet de vente de sa propriété au bénéfice de M. R... et Mme N..., à la Safer le 18 juillet 2012, et qu'il restait libre de modifier cette offre tant qu'elle n'avait pas été acceptée, de sorte que le notaire, informé de ses intentions consistant à ne céder que la nue-propriété de ses terres, aurait dû notifier les modifications souhaitées, et que, compte tenu de l'omission affectant la déclaration d'intention d'aliéner, le délai de deux mois dont disposait la Safer pour exercer son droit de préemption n'a pu courir ; mais qu'à supposer que l'omission de Maître T... dans le projet de vente qui n'aurait porté que sur la nue-propriété et non sur la pleine propriété soit établie, la notification de la promesse de vente à la Safer est créatrice de droits pour cette dernière qui n'a pas connaissance de la teneur des pourparlers entre M. S... et ses acquéreurs, de sorte que cette notification ne saurait être privée d'effet ; que dès lors, la notification effectuée par Maître T... le 18 juillet 2012 a par conséquent fait courir le délai de deux mois dont disposait la Safer pour exercer son droit de préemption, ce qu'elle a fait le 17 septembre 2012 ; que M. S... sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation du compromis de vente et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il vaut titre de propriété au profit de la SAFER sur les parcelles sises à [...], appartenant à M. O... S... en vertu de l'acte dressé le 28 novembre 2006 par Maître Q... K..., notaire à l'Isle-Sur-La-Sorgue dont copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques d'Avignon et sur les parcelles acquises par M. O... S... en vertu d'un acte dressé les 2 et 3 mars 2007 par Maître W... P..., notaire à Carpentras, régulièrement publié au premier bureau des hypothèques d'Avignon le 21 juin 2007 volume 2007 P n° 4517, sauf à rectifier la désignation des parcelles, le jugement déféré étant entaché d'une erreur matérielle ; que ces parcelles sont cadastrées section [...] , [...] , [...] , [...] , [...] et [...] , lieu-dit « [...] » à [...] ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime, ci-après désigné le code rural : « le droit de préemption des SAFER s'exerce dans les conditions de l'article L. 412-8 à L. 412-11 et le 2ème alinéa de l'article L.412-12 » ; que selon ce texte : « le notaire doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption par lettre recommandée avec accusé de réception le prix, les charges et les conditions de la vente projetée. Cette communication vaut offre de vente au prix et conditions qui y sont contenues. Les dispositions de l'article 1589 alinéa 1 du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite » ; que l'exercice du droit de préemption s'apprécie selon les termes de la notification et qu'en l'espèce la notification adressée par Me T... le 18 juillet 2012 ne fait mention d'aucune restriction ou démembrement du droit de propriété des parcelles désignées ; qu'au demeurant ce compromis du 15 juillet 2012 régularisé par le notaire et signé par le vendeur M. S... et les acquéreurs M. et Mme R..., porte bien sur la pleine propriété des parcelles avec la mention expresse de la formule rituelle « tel que le bien existe, s'éteint, se poursuit, se comporte avec toutes ses aisances , dépendances et servitudes
tous droits et facultés qu'y sont attribués sans exception ni réserve » ; que dès lors l'acceptation par la SAFER du prix et des conditions notifiés rend la vente parfaite, peu important que le vendeur ait ou non donné son consentement de même que le vendeur ne peut se rétracter de son intention de vendre dès lors que la notification a été régularisée ; que d'ailleurs le tribunal relève que dans son premier courrier M. S... écrit au notaire le 3 octobre 2012, dès qu'il est avisé de l'exercice du droit de préemption par la SAFER, qu'il renonce à la vente sans faire état de l'erreur alléguée du notaire sur la restriction du droit de propriété limité au seul usufruit et que ce n'est que dans le PV de difficulté, dressé le 24 septembre 2014 soit deux ans après la décision de préempter de la SAFER, qu'il s'avise de motiver son refus par le fait que son consentement aurait été vicié par l'omission portant sur la seule vente de l'usufruit ; (
) que c'est encore vainement que M. S... invoque un vice du consentement résultant de la faute du notaire qui aurait omis de préciser que la vente ne portait que sur l'usufruit et qui verse à cet effet un projet de compromis en pièce 8 qui effectivement ne porte que sur l'usufruit de la moitié du bien vendu mais que ce document n'est ni signé ni daté et ne comporte nulle mention de l'intervention d'un notaire, de sorte qu'il est inopérant au soutien de la preuve d'un dol ou d'une erreur du notaire ; qu'au demeurant M. S... n'a pas cru devoir faire intervenir le notaire à la procédure et qu'il ne saurait disconvenir avoir reconnu dans ses propres écritures « avoir signé le compromis de vente en l'état (celui du 12 juillet 2012) alors même que le démembrement souhaité n' était pas apparent » ; qu'enfin M. S... ne saurait valablement soutenir que la vente serait nulle au motif que la SAFER aurait dû vérifier si le notaire avait le pouvoir d'engager le vendeur alors que le notaire est investi d'un mandat légal qui permet à la SAFER de croire légitimement qu'en sa qualité d'officier public et ministériel il a le pouvoir d'engager le vendeur ; qu'au surplus les contestations émises par M. S... ne sont intervenues que bien postérieurement à la signature du compromis les 7 novembre 2012 et 7 janvier 2013 ; que par conséquent les griefs articulés par M. S... sont en voie de rejet et que, tenant les dispositions à l'article 1589 alinéa 1 du code civil, en vertu de l'acceptation par la SAFER du prix et des conditions, il convient de déclarer la vente parfaite et de déclarer la SAFER propriétaire des parcelles visées par le compromis du 12 juillet 2012 par Maître T... ;
1. ALORS QUE l'exercice par la SAFER de son droit de préemption conformément aux termes de la notification effectuée par le notaire, n'emporte aucune purge des vices du consentement dont peut être affecté l'acte initial, s'agissant d'une question distincte de celle des pouvoirs du notaire en qualité de mandataire ; qu'au cas d'espèce, en considérant, par motifs adoptés, que l'acceptation par la SAFER du prix et des conditions notifiés rendait la vente parfaite « peu important que le vendeur ait donné ou non son consentement », la cour d'appel a violé les article 1109 et 1110 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ensemble les articles L. 143-8 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime et l'article 1998 du code civil ;
2. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour écarter un vice du consentement ayant entaché le consentement du vendeur, que la promesse de vente du 15 juillet 2012 avait été « régularisée par le notaire », quand cet acte avait selon ses propres énonciations été conclu entre les parties seules et sans que le notaire intervienne, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
3. ALORS QU' il y a erreur sur la substance, lorsque le consentement de l'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller par l'effet du contrat ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel S..., p. 18), s'il ne résultait pas d'une pièce nouvelle en appel, soit l'attestation du notaire qui avait rédigé (mais non reçu) la promesse de vente et adressé la notification à la SAFER (pièce d'appel S... n° 43), que l'intention de M. S... était dès l'origine de ne céder que la nue-propriété des parcelles, que c'est le notaire lui-même qui avait pris l'initiative de ne pas procéder au démembrement de propriété et que l'attention de M. S... n'avait pas été attirée sur le fait que le projet de promesse de vente ne prévoyait pas de réserve d'usufruit à son bénéfice, en sorte qu'une erreur sur la nature des droits dont il avait cru se dépouiller pouvait être identifiée, affectant la validité de la promesse de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ensemble les articles L. 143-8 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime.
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