Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Débiteur :
M. [J] [U]
N° RG 24/00051
N° Portalis DBXU-W-B7I-HWQT
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux débiteur et créanciers par LRAR,
- avocat,
- à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 27 SEPTEMBRE 2024
Sur la contestation formée par :
Monsieur [J] [U]
né le 24/05/1985 à [Localité 8] (62)
demeurant [Adresse 7]
Non comparant, représenté par Me Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l'Eure, et Mme [H] [I], Assistante sociale,
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
EDF SERVICE CLIENT
domicilié chez [12], [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES
domicilié [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
ENGIE
domicilié chez [13], [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[14]
domicilié [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9]
domicilié [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[18]
domicilié [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 3] ETABLISEMENT HOSPITALIER
domicilié [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 3]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Page
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 août 2021, Monsieur [J] [U] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 3 septembre 2021.
L'endettement total a été fixé à 26.030,22 euros, étant précisé que ce montant comprend 4.436,25 euros de dettes exclues de la procédure de surendettement en raison de leur nature pénale.
Par décision du 2 février 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 60 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 447,00 euros maximum sans effacement. L'obligation de vendre son véhicule, qui lui avait été imposée lors d'un précédent dossier et qui n'avait pas été respectée, n'a pas été réitérée par la Commission.
Monsieur [J] [U] a contesté le plan de rééchelonnement et en particulier le montant des mensualités.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 9 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus les 24 et 29 mai 2024, les sociétés [14] et [9] ont déclaré leurs créances respectives selon des montants identiques à ceux fixés par la Commission sans formuler d'observations sur le fond du recours.
A l'audience, Monsieur [J] [U], représenté par son conseil, a actualisé sa situation personnelle et financière. Il a proposé de régler 300 euros par mois et sollicité de voir fixer les créances de la société [18] et de la TRESORERIE HOSPITALIERE D'[Localité 3] à 0 euro compte-tenu de ses règlements.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 11 et 18 juillet 2024, dûment autorisées par le tribunal, Monsieur [J] [U] a communiqué par l'intermédiaire de son conseil des bulletins de paie des mois de mars, avril 2024, une attestation de paiement de la société [18] et un courriel de confirmation de rendez-vous médical.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [J] [U] le 27 février 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 7 février 2024.
- Sur le bien-fondé du recours :
*Sur le montant des créances :
Compte-tenu de la quittance produite en cours de délibéré, la créance de la société [18] sera ramenée à 0 euro ; en revanche, le tribunal ne dispose d'aucune pièce permettant d'actualiser la créance de la TRESORERIE [Localité 3] [11], raison pour laquelle le montant initial de 513,47 euros sera maintenu sans préjudice toutefois de la possibilité pour les parties de convenir d'un meilleur accord adapté à la situation du débiteur et ne mettant pas en péril les droits des autres créanciers.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu'initialement fixé par la Commission, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de modification.
L'exclusion des créances de nature pénale sera maintenue.
*Sur les mesures imposées :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :
"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
En l'espèce, Monsieur [J] [U] est âgé de 39 ans. Il est séparé et déclare deux enfants à charge âgés de 17 ans et 12 ans.
Il exerce une activité d'adjoint technique à la propreté auprès de la ville d'[Localité 3] et indique avoir été titularisé en janvier 2024. Il bénéficie également de prestations CAF, ses enfants résidant habituellement à son domicile.
Il est locataire. Selon les informations qu'il a communiquées à la Commission et au tribunal, son patrimoine n'est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Monsieur [J] [U], sa situation financière est la suivante :
Pour ce qui est des ressources, le tribunal n'a pas eu d'autre choix que de se référer au cumul net imposable 2023, les bulletins de salaire produits en cours de délibéré étant parvenus de façon partielle (copie recto uniquement) et non exploitables. S'agissant des charges, le reste à charge des frais d'orthodontie évoqués lors de l'audience n'a pas été justifié. Les autres suppléments, dûment corroborés par des pièces, ont pu être pris en compte. Malgré tout, compte-tenu des forfaits appliqués, la capacité de remboursement est à peu près équivalente à la proposition faite par Monsieur [J] [U] à l'audience, à savoir 300 euros.
La différence entre le montant total des ressources et des charges est égale à 352,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 675,03 euros pour un débiteur avec deux enfants à charge. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est donc de 352,00 euros.
Toutefois, il est dans l'intérêt de toutes les parties de pérenniser l'exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d'imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d'inflation économique et d'augmentation du coût de l'énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et qu'aucune dette ne sera effacée. Pour cette raison, les mensualités fixées selon le tableau annexé à la présente décision seront volontairement en deçà du seuil maximal susvisé.
S'agissant d'un deuxième dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est de 73 mois (soit 84 mois dont il faut déduire les 11 mois correspondant aux mesures précédentes).
Le taux d'intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d'infirmer la décision de la Commission de surendettement et d'imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Monsieur [J] [U] sur 70 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 352,00 euros maximum sans effacement de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [U] ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 2 février 2024 ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 352,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [J] [U] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [J] [U] pendant une durée totale de 70 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement (une page) ;
DIT n'y avoir lieu à effacement de dettes ;
DIT que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 5 décembre 2024 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [J] [U] d'avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Monsieur [J] [U] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Monsieur [J] [U] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Monsieur [J] [U] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [J] [U] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Monsieur [J] [U] par les créanciers visés par les mesures;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment