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Tribunal Administratif de Paris, 15 mai 2024. 2401059

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401059

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. D E A, représenté par M° C B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Bordeaux dans le département de la Gironde. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A, à Me B et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Paris, le 15 mai 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris

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