Cour de cassation, 06 décembre 1989. 89-61.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.149
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Robert, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1989 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, en matière électorale, au profit de :
1°) La Commission Organisation Electorale de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales Provinces CAMPLP, dont le siège social est tour Franklin cedex 11 Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
2°) Monsieur Jean X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3°) L'Union Nationale des Associations de Professions Libérales (UNAPL), ... (16e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler le résultat des élections, proclamé le 1er décembre 1988, au conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie des professions libérales province (collège des professions non juridiques et non judiciaires, région Bretagne), alors que diverses circonstances, telle que la grève des postes et des confusions dans l'envoi des notices explicatives, auraient eu une incidence sur le résultat du vote, comme le démontrerait le taux particulièrement faible de la participation électorale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les troubles visés dans le recours, qui avaient affecté tous les candidats, aient eu une incidence sur le résultat du vote au point de remettre en cause les élections ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf ;
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